Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 24 oct. 2025, n° 24/15032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juin 2024, N° 22/08468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUD ARCHITECTES c/ S.A.S. CINQ EN 8, S.A.R.L. LC INVESTISSEMENT, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2025
N° 2025/211
Rôle N° RG 24/15032 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODUV
S.A.S. SUD ARCHITECTES
C/
[O] [J]
S.A.R.L. LC INVESTISSEMENT
S.A.S. CINQ EN 8
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 3] en date du 5 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/08468.
APPELANTE
S.A.S. SUD ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
et assistée de Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
Monsieur [O] [J]
né le 06 février 1956 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. LC INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentés par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. CINQ EN 8
Signification déclaration d’appel, avis de fixation et conclusions le 22.01.2025 : à étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 3 juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par un contrat d’architecte en date du 21 mars 2012, moyennant un prix global de 350 000 euros HT dont 290 000 euros destinés à la société Sud Architectes, la SCI Cofega a confié à un groupement composé des sociétés Sud Architectes, Addenda et JDC Ingénierie une mission de conception architecturale et de dépôt du permis de construire pour un pôle commercial situé à Auch.
N’ayant pas été réglée de ses diligences, la société Sud Architectes a sollicité, et obtenu par une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en date du 4 novembre 2015, la condamnation de la SCI Cofega à lui payer des provisions de 34 052 euros et 138 763 euros, majorées des intérêts au taux conventionnel de 3,5 fois l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2015, outre les sommes de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir fait signifier cette décision le 5 juillet 2018 et mis en demeure la SCI Cofega de lui payer ces condamnations, la société Sud Architectes a utilisé des voies d’exécution qui se sont avérées infructueuses : un commandement aux fins de saisie-vente en date du 18 janvier 2016, puis une saisie-attribution du 12 avril 2016 auprès du Crédit Mutuel refusée car « le client est géré par le service contentieux », enfin une saisie-attribution entre les mains de Société Marseillaise de Crédit en date du 5 juillet 2016 qui a révélé que le compte courant de la SCI Cofega était débiteur.
En 2018, la société Sud Architectes a adressé des mises en demeure à la société LC Investissement et M. [O] [J] sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, pour leur réclamer le règlement des dettes de la SCI Cofega dont ils étaient associés et ce, à proportion de leurs parts respectives dans le capital de cette société, à savoir une part sur 100 représentant une somme à régler de 1 635 euros pour la première et 24 parts sur 100 représentant une somme à régler de 39 277 euros pour le second.
Puis, par des actes des 5 et 8 mars 2019, la société Sud Architectes a assigné ces associés en paiement des sommes dues par la SCI Cofega.
Mais, par un jugement du 9 septembre 2021, le tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré irrecevables ses demandes au motif qu’il n’était pas justifié de vaines et préalables poursuites contre la société autorisant à agir contre ses associés.
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
Le 31 décembre 2021, la société Sud Architectes a assigné la SCI Cofega en liquidation judiciaire.
Par un jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a effectivement ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société en l’absence de perspective d’apurement de son passif.
C’est dans ce contexte que, par actes du 20 décembre 2022, et après avoir obtenu l’admission de sa créance au passif de la SCI Cofega à titre chirographaire pour un montant total de 218 196,39 euros, la société Sud Architectes a de nouveau assigné M. [J] et la société LC Investissement ainsi que la société Cinq en 8 – un autre associé possédant 25 part sur 100 dans le capital de la SCI Cofega – en règlement de la créance de la SCI Cofega à proportion de leurs parts respectives dans le capital social de cette société sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil.
Bien que régulièrement assignée, la société Cinq sur 8 n’a pas constitué avocat.
De leur côté et par voie de conclusions d’incident, M. [J] et la société LC Investissement ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose déjà jugée.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré irrecevable les demandes de la société Sud Architectes à l’encontre de M. [O] [J] et la société LC Investissement, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Draguignan le 9 septembre 2021,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Sud Architectes à payer à M. [O] [J] et la société LC Investissement la somme unique de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance concernant M. [O] [J] et la société LC Investissement,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 17 septembre 2024 à 9h00, aux fins de conclusions au fond de la demanderesse des suites de la présente ordonnance, lesquelles devront être signifiées à la société Cinq en 8, non constituée.
La société Sud Architectes a interjeté appel de cette décision par une déclaration en date du 17 décembre 2024.
Vu ses dernières conclusions, notifiées le 14 mai 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance du 5 juin 2024 en toutes ses dispositions et, en substance, de :
— la déclarer recevable en ses recours engagés contre M. [J] et la société LC Investissement selon assignation en date du 21 décembre 2022,
— débouter M. [J] et la société LC Investissement de l’intégralité de leurs demandes, principales et accessoires,
— condamner in solidum M. [J] et la société LC Investissement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 mai 2025 pour M. [J] et la société LC Investissement, aux fins de :
— confirmation de l’ordonnance rendue le 5 juin 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la société Sud Architectes de ses demandes à leur encontre,
— rejet de l’ensemble des demandes de la société Sud Architectes,
— condamnation de cette société à payer à l’un et à l’autre une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 juin 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
À l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 24 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel (…) la chose jugée ».
De son côté, l’article 480 du code de procédure civile dispose que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
Enfin, l’article 1355 du code civil prévoit que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Il a été jugé que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (1re Civ., 22 octobre 2002, n° 00-14.035, Bull. 2002, I, n° 234 ; 3e Civ., 25 avril 2007, n° 06-10.662, Bull. 2007, III, n° 59).
Dans un nouvel arrêt, la Cour de cassation a cassé un arrêt ayant déclaré irrecevables des demandes formées – comme en l’espèce – en application de l’article 1858 du code civil qui permet à des créanciers de poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé à condition d’avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Dans cette affaire la cour d’appel avait retenu – comme le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan – que les premiers jugements intervenus entre les parties avaient écarté les demandes de la banque à l’encontre des associés au motif qu’elle ne justifiait pas avoir préalablement et vainement poursuivi les personnes morales et que leur insolvabilité n’était pas démontrée, et qu’à la suite de ces jugements, elle avait pris l’initiative de saisir le tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard des SCI alors qu’elle aurait pu accomplir cette démarche avant les premières assignations en paiement délivrées aux associés.
La Cour de cassation a jugé qu’en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire des SCI constituait un événement nouveau, sans qu’il soit établi qu’elle aurait pu être prononcée avant les premiers jugements et que la banque aurait pu satisfaire aux conditions de l’article 1858 du code civil avant cette date, la cour d’appel avait violé les articles 1858 et 1355 du code civil et l’article 480 du code de procédure civile (3e Civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-19.472).
En l’occurrence, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et déclarer irrecevables les demandes de la société Sud Architectes à l’encontre des associés de la SCI Cofega eu égard au jugement qui avait été rendu entre les parties le 9 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal de Draguignan a retenu ceci :
— Il résulte de la lecture du jugement en date du 12 mai 2022 ayant ordonné la liquidation judiciaire de la SCI Cofega que celle-ci n’avait plus aucune activité ni d’actif, ni de salariés, sans toutefois pouvoir fixer sa date de cessation des paiements et que la société Sud Architectes a précisément saisi le tribunal d’une demande d’ouverture de procédure collective à son égard en se fondant sur la créance dont elle dispose des suites de la condamnation en référés rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 4 novembre 2015.
— Il ne peut qu’être constaté avec les demandeurs à l’incident que la présente instance concerne les mêmes parties, pour une cause et un objet identiques à ceux ayant été tranchés par le tribunal de Draguignan le 9 septembre 2021 et qu’ aucun élément nouveau n’ est susceptible d’ empêcher que l’autorité de la chose jugée soit retenue dans la mesure où l’élément nouveau allégué par la société Sud Architectes ne résulte que du caractère tardif des démarches par elle accomplies, lesquelles ont justement fait suite au jugement du 9 septembre 2021, par une assignation délivrée le 31 décembre 2021, soit un peu plus de trois mois après que ses demandes à l’égard des associés aient été déclarées irrecevables par le Tribunal judiciaire de Draguignan.
Pourtant, dans le jugement du 9 septembre 2021 déclarant irrecevables les demandes de la société Sud Architectes contre les associés de la SCI Cofega au motif qu’il n’était pas justifié de vaines et préalables poursuites contre la société autorisant à agir contre ses associés, le tribunal de grande instance de Draguignan avait pris en considération l’existence d’un patrimoine saisissable important, un actif de 3 millions d’euros et l’absence de procédure collective démontrant une insuffisance de cet actif.
Le jugement du 9 septembre 2021 qui est versé aux débats par les intimés est en effet explicite à ce sujet puisqu’il constate que « l’existence d’autorisations commerciales possédées par la SCI Cofega, d’une valeur significative estimée à au moins trois millions d’euros, fait douter du caractère insolvable de cette société (…) », ce qui contredit la thèse selon laquelle il aurait été possible d’agir en ouverture d’une procédure collective à l’encontre de cette société.
Par ailleurs, si la SCI Cofega n’avait plus d’actif identifié ni de patrimoine lui permettant de faire face à son passif exigible à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 12 mai 2022 (passif composé de la créance de la société Sud Architectes ainsi que d’un autre créancier lui réclamant 700 000 euros), le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence qui a rendu cette décision a également noté que la société débitrice n’était « pas en mesure de fixer la date de cessation des paiements ».
En l’état de ces éléments et en l’absence de preuve de ce que la liquidation judiciaire de la SCI Cofega aurait pu être ouverte avant le premier jugement de sorte que la société Sud Architectes aurait pu satisfaire aux conditions de l’article 1858 du code civil avant cette date, l’ordonnance déférée doit être infirmée et M. [J] ainsi que la société LC Investissement déboutés de leur fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
En effet, ce n’est pas à la société Sud Architecte qu’il revient d’établir qu’elle était dans l’impossibilité d’obtenir l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI antérieurement au prononcé du premier jugement, mais aux intimés qui soulèvent l’autorité de la chose jugée de prouver que la demanderesse aurait pu utilement agir en ce sens avant d’engager la première action en paiement des dettes de la SCI.
En l’état du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI Cofega intervenu postérieurement au premier jugement, l’ordonnance dont appel sera infirmée et l’action engagée le 20 décembre 2022 par la société Sud Architectes à l’encontre de M. [J] et la société LC Investissement déclarée recevable.
L’affaire sera renvoyée devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan pour poursuite de cette procédure.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] et la société LC Investissement supporteront les dépens de l’appel et ceux qui déjà engagés en première instance et seront condamnés in solidum à payer à la société Sud Architectes une indemnité au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
— Infirme l’ordonnance rendue le 5 juin 2024 par le jugement de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [J] et la société LC Investissement de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée entre les parties par le tribunal judiciaire de Draguignan le 9 septembre 2021 ;
— Déclare recevable l’action en paiement engagée le 20 décembre 2022 par la société Sud Architectes à l’encontre de M. [O] [J] et la société LC Investissement ;
— Renvoie la cause et les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan pour poursuite de la procédure ;
— Condamne in solidum M. [O] [J] et la société LC Investissement à payer à la société Sud Architectes la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première et en cause d’appel ;
— Condamne in solidum M. [O] [J] et la société LC Investissement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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