Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 28 avr. 2026, n° 26/01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°19
N° RG 26/01290 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WKSY
Mme [X] [M] épouse [K]
M. [F] [K]
C/
M. [W] [V]
Mme [L] [Z]
S.A.S.U. L’AMIRAL
S.A.S.U. [R] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me MORVAN
Me MERLY
RG 26/1087
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIERS :
Madame Elise BEZIER, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 28 Avril 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 06 Février 2026
ENTRE :
Madame [X] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1966 en UKRAINE
Élisant domicile au [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline MORVAN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1964 en UKRAINE
Élisant domicile au [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline MORVAN, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. L’AMIRAL
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-MALO sous le numéro 908.416.431, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. [R] [E]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO sous le numéro 908.417.819, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 novembre 2025, le tribunal de commerce de Rennes a notamment :
condamné in solidum Mme [M] et M. [K] à verser à la société [R] [E] la somme de 225.000 euros au titre du paiement de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 6 de la lettre d’intention du 4 novembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2023 et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement sous peine d’astreinte et de 100 euros par jour de retard ;
condamné in solidum Mme [M] et M. [K] à verser à la société L’Amiral la somme de 225.000 euros au titre du paiement de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 6 de la lettre d’intention du 4 novembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2023 et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement sous peine d’astreinte et de 100 euros par jour de retard ;
condamné in solidum Mme [D] et M. [K] à verser à la société [R] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société [R] [E] du surplus de sa demande ;
condamné in solidum Mme [M] et M. [K] à verser à la société L’Amiral la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Amiral du surplus de sa demande;
condamné in solidum Mme [M] et M. [K] aux dépens ;
débouté Mme [M] et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Mme [M] et M. [K] ont interjeté appel de ce jugement le 5 février 2026 et ce dossier, enrôlé sous le n° RG 26/01087, est pendant devant la 3ème chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes.
Par actes des 6 et 9 février 2026, Mme [M] et M. [K] ont fait assigner les sociétés L’Amiral et [R] [E], ainsi que Mme [Z] et M. [V] devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
A la demande des parties, un premier renvoi contradictoire a été prononcé à l’audience du 24 février pour l’audience du 17 mars 2026, puis un deuxième pour l’audience du 31 mars 2026.
Lors de l’audience du 31 mars 2026, Mme [M] et M. [K], représentés, développant les termes de leurs conclusions du 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 12 novembre 2025, duquel il a été fait appel devant la cour ;
à titre subsidiaire :
ordonner la consignation d’espèces ou de valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation de M. [K] et Mme [M] prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 12 novembre 2025, duquel il a été fait appel devant la cour ;
en tout état de cause :
débouter la société L’Amiral, la société [R] [E], Mme [Z] et M. [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
réserver les dépens.
La société l’Amiral, la société [R] [E], Mme [Z] et M. [V], représentés, développant leurs conclusions remises le 27 mars 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :
débouter Mme [M] et M. [K] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 12 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Rennes ;
débouter Mme [M] et M. [K] de leur demande de consignation du montant de la condamnation prononcée contre eux par le jugement du tribunal de commerce de Rennes daté du 12 novembre 2025.
en conséquence :
condamner in solidum Mme [M] et M. [K] à verser à la SAS [R] [E] et à la SAS L’amiral la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Mme [M] et M. [K] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l’espèce, cette fin de non-recevoir n’est pas invoquée par les défendeurs à la présente instance.
Il convient tout d’abord d’examiner la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, qui était l’unique condition d’arrêt de l’exécution provisoire jusqu’à la réforme de l’exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En principal, les époux [K] sont condamnés à verser à chacune des sociétés holding de M. [V] et de Mme [Z] la somme de 225.000 euros, soit 450.000 euros en principal.
Il est constant que les sociétés L’Amiral et [R] [E] ne publient pas leurs comptes. Les défendeurs indiquent à cet égard qu’ils n’en ont pas l’obligation. Cependant, dès lors qu’ils font le choix de ne pas publier leurs comptes et de ne communiquer aucun document comptable les concernant, ils ne mettent pas les époux [K] en mesure de s’assurer de leur capacité à restituer les fonds en cas d’infirmation du jugement en cause d’appel.
Il convient de relever à cet égard que les seuls éléments comptables versés par les défendeurs sont des extraits des comptes annuels des sociétés Be Racing et Destination PK, qui ne sont pas les créanciers aux termes du jugement mais seulement des sociétés détenues par les sociétés L’Amiral et [R] [E], de sorte que les renseignements afférents aux sociétés Be Racing et Destination PK ne sont guère pertinents dans la présente instance. Au surplus, s’agissant de ces dernières, les défendeurs ne produisent pour chacune d’elles qu’une simple page de compte de résultat, pour l’exercice clôturé en 2024.
Ainsi, alors que les époux [K] font état d’éléments laissant à craindre un risque de défaut de restitution des sommes en cause en cas d’infirmation du jugement, les sociétés L’Amiral et [R] [E] se gardent bien pour leur part de verser quelque document comptable pertinent que ce soit les concernant.
Par ailleurs, les sociétés L’Amiral et [R] [E] font valoir que le domaine du château du [Localité 6] comporte, outre le château, des bois, des bâtiments anciens, une maison de maître rénovée, une ancienne pisciculture, un moulin et des kilomètres de berges et de bords de rivière, le tout pour un montant qui a été acquis pour la somme de 4,5 millions d’euros dans le cadre d’une vente aux enchères judiciaires. Ils exposent qu’un tel actif est à lui seul largement suffisant pour démontrer que les sociétés [R] [E] et L’Amiral disposent des ressources et du patrimoine nécessaires pour un éventuel remboursement des condamnations de première instance. Cependant, il résulte des mentions des conclusions des défendeurs eux-mêmes (notamment le 3ème paragraphe de la page 2 de leurs conclusions) ainsi que de l’organigramme des actifs de Mme [Z] et M. [V] (produit en pièce n° 17 par les défendeurs) que la SCI [T] est détenue directement par Mme [Z] et M. [V] et non pas par leurs holding respectives, qui sont pourtant les seules à être bénéficiaires de la condamnation en principal du tribunal de commerce, de sorte que la valeur des actifs détenus par Mme [Z] et M. [V] par le truchement de leur SCI commune ne constitue pas, en soi, une garantie pour le remboursement des sommes devant bénéficier à leurs holding respectives. Au demeurant, quand bien même la valeur des actifs de la SCI [T] aurait-elle eu vocation à être prise en compte, celle-ci est d’autant moins un actif sûr que le site de la Fondation du patrimoine, décrivant le domaine du Plessis-Kaër, constate « un état de dégradation alarmant » avec des « corps de bâtiment [qui] se sont rapidement dégradés et certaines parties sont complètement à découvert voire attaquées par la mérule ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les époux [K] justifient bien de ce que l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce les expose à un risque de non-restitution des sommes qu’ils ont été condamnés à verser en principal.
Pour autant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire, indépendamment même de la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation, dès lors que les défendeurs ne doivent eux-mêmes pas être mis en situation d’encourir le risque d’un défaut ou même d’une simple difficulté de règlement dans l’hypothèse où le jugement du tribunal de commerce serait confirmé en cause d’appel.
C’est pourquoi il convient en tout état de cause d’écarter la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire mais de faire droit, compte tenu du risque de défaut de restitution évoqué plus haut, à la demande de consignation des sommes en cause.
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il résulte des articles 2-14° de l’ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et des consignations et L. 518-19 du code monétaire et financier que, lorsque la loi ordonne une consignation sans en indiquer le lieu, les juridictions ne peuvent autoriser de consignation auprès d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations (cf à cet égard Civ. 2ème, 6 décembre 2012, pourvoi n° 11-24.443, Bull. 2012, II, n° 203).
En considération du risque évoqué de défaut de restitution des sommes en principal, dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement en cause d’appel, mais également pour préserver les droits des intimés à la procédure d’appel afin qu’ils puissent être certains d’obtenir rapidement et sans difficulté le montant des sommes dont ils sont créanciers aux termes du jugement, il convient de condamner les époux [K] à consigner la somme de 450.000 euros, étant indiqué que les sommes auxquelles ces derniers ont été condamnés en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’ont quant à elles pas lieu de faire l’objet d’un quelconque aménagement.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les époux [K] ;
Autorisons M. et Mme [K] à consigner la somme totale de 450.000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge des époux [K] ;
Rejetons la demande formée par M. [V], Mme [Z], ainsi que les sociétés L’Amiral et [R] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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