Cour d'appel de Nancy, Referes, 15 juillet 2025, n° 25/00024
CA Nancy 15 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a constaté des erreurs matérielles dans le jugement initial, justifiant ainsi l'arrêt de l'exécution provisoire.

  • Accepté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a jugé que les conséquences de l'exécution provisoire étaient manifestement excessives au regard de la situation financière de M. [D].

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a condamné M. [D] à payer une somme au titre de l'article 700, considérant qu'il était la partie perdante.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné M. [D] aux dépens, le considérant comme la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Nancy, les sociétés MMA IARD et MMA VIE demandent l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal judiciaire d'Épinal qui les condamnait à verser une indemnité à M. [D]. La juridiction de première instance avait accordé une indemnité de 74 142,11 €, mais la cour d'appel a relevé des erreurs matérielles dans ce calcul. La cour d'appel a considéré qu'il existait un moyen sérieux de réformation et que l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [D], en raison de son plan de redressement judiciaire. Par conséquent, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance en ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire et a condamné M. [D] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00024
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 25/00024
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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