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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Compagnie c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
MINUTE :
DU 15 JUILLET 2025
— ---------------------------
REFERE N° RG 25/00024 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSQW
— ---------------------------
RG : 25/01163
1ère Chambre
S.A. MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurance MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA VIE
c/
[K] [D]
S.E.L.A.R.L. [X] ET ASSOCIES
la AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, [Localité 7], THIRY, [O]
la AARPI CHAPEROT – WEIN
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 07 Juillet 2025, devant nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l’audience de référés, assisté de Sümeyye YAZICI, Greffière placée,
ONT COMPARU :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Amandine THIRY de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY,
Ayant pour avocat plaidant Me Georges MONJOUR de RONSARD, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Guilhem RAJALU
Compagnie d’assurance MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Amandine THIRY de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSES EN REFERE
ET :
Monsieur [K] [D]
né le 17 Mars 1970 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me François-xavier WEIN de l’AARPI CHAPEROT – WEIN, avocat au barreau d’EPINAL, non présent
S.E.L.A.R.L. [X] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François-xavier WEIN de l’AARPI CHAPEROT – WEIN, avocat au barreau d’EPINAL, non présent
DEFENDEURS EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 07 Juillet 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 15 Juillet 2025, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [D] a été agent général d’assurance à [Localité 8] pour le compte du groupe MMA à compter du 1er janvier 2002.
Le 28 décembre 2016, les mandats de M. [D] avec le groupe MMA ont été révoqués pour faute grave suite à l’établissement de fausses attestations d’assurance pour un assuré dont les contrats avaient été résiliés.
Par jugement du 6 février 2018, le tribunal correctionnel d’Épinal a reconnu M. [D] coupable de faux et d’usages de faux en écritures privées et a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis.
Le 21 juin 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de M. [D] par le tribunal judiciaire d’Épinal, ayant abouti, le 21 décembre 2023, à un plan de redressement avec désignation de la SELARL [X] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par actes du 23 juin 2022, M. [D] a fait assigner les sociétés d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire d’Épinal aux fins de paiement notamment de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat.
Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— condamné les sociétés d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à payer à [K] [D] la somme de 74 1142,11 € au titre de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017,
— condamné les sociétés d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à payer à [K] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné les sociétés d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
Par acte reçu au greffe le 23 mai 2025, les sociétés d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel de ce jugement.
Par actes délivrés le 25 juin 2025, les sociétés d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner, devant le premier président de la cour d’appel de Nancy, M. [D] et la SELARL [X] ET ASSOCIES aux fins de l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le dit jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions reçues au greffe via le RPVA le 4 juillet 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES demandent de :
Vu les articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile,
à titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 2 avril 2025 par le tribunal judiciaire d’Épinal,
à titre subsidiaire,
— ordonner à M. [D] de constituer une garantie bancaire à première demande d’un montant équivalent à celui des sommes mises à la charge des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES par le jugement du tribunal judiciaire d’Épinal du 12 septembre 2023, et d’en justifier aux sociétés d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES avant tout versement par celle-ci des sommes mises à sa charge et assorties de l’exécution provisoire,
— à défaut, autoriser les sociétés d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à consigner le montant des sommes mises à leur charge entre les mains du bâtonnier en qualité de tiers séquestre jusqu’à l’arrêt à intervenir qui sera rendu par la cour d’appel de Nancy,
En tout état de cause,
— condamner M. [D] à payer aux sociétés d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions reçues au greffe via le RPVA le 4 juillet 2025, M. [K] [D] et la SELARL [X] ET ASSOCIES demandent de :
— condamner les sociétés MMA à verser à M. [D] les sommes de 65.795,33 € au titre de l’exécution provisoire, outre intérêt légal au jour du paiement,
— condamner les sociétés MMA à verser à M. [D] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus-mentionnées, que les sociétés d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ont reprises oralement à l’audience et auxquelles se sont rapportés M. [D] et la SELARL [X] ET ASSOCIES, non comparants ni représentés à l’audience du 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’exécution provisoire de droit, le premier président ne peut arrêter cette exécution provisoire que si :
— il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision contestée,
— l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions sont cumulatives.
Le moyen sérieux de réformation, au sens de ce texte, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
S’agissant de la seconde condition posée par l’article 514-3 du code de procédure civile, les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier. Ces critères, situation débiteur / faculté de restitution du bénéficiaire, sont alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, il apparaît qu’un certain nombre d’erreurs matérielles et d’omission dans les calculs de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat ont été commises par les premiers juges.
Ainsi les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ont été condamnées au paiement d’une somme de 74 1142,11 euros au lieu de 74.142,11 euros.
Par ailleurs, alors qu’il est relevé précisément et clairement dans le jugement qu’il y avait lieu à abattements sur l’indemnité de cessation de paiement, il n’en a pas été tenu compte dans le décompte final.
Au surplus, il y a une reprise inexacte de plusieurs montants en cause.
M. [D] et le mandataire judiciaire ne contestent pas ces erreurs matérielles puisqu’en tenant compte des sommes réellement en cause, ils réclament le montant final de 65.795,33 € aux termes de leurs conclusions dans la présente instance.
Il convient de rappeler qu’il ne relève pas de la compétence du premier président de statuer au fond sur l’appel.
Dans ces conditions, il existe un moyen sérieux de réformation, le jugement n’étant pas exécutable tel quel.
M. [D] fait l’objet d’un plan de redressement. Le commissaire à l’exécution du plan ne donne aucun renseignement sur le respect de ce plan.
Par ailleurs, alors qu’il ressort du jugement établissant le plan de redressement que M. [D] avait une activité d’élevage suite à la cessation d’activité d’assureur, il est produit aux débats un bulletin de salaire de mai 2025, aux termes duquel M. [D] n’a aucune ancienneté dans la société, son emploi ayant commencé à la mi-mai.
Aucun contrat de travail n’est produit ne permettant pas de connaître la durée de ce contrat.
Il n’est dit aucun mot sur les capacités financières de M. [D] à restituer la somme allouée en cas d’infirmation du jugement et ce, alors qu’il est toujours tenu par son plan de redressement au remboursement de ses dettes selon un échelonnement croissant de sa capacité de remboursement.
Dans ces conditions, le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire est établi.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens de l’instance et il sera condamné au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre, déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant sur ordonnance contradictoire, prononcé publiquement après débat en chambre du conseil, et par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 2 avril 2025 par le tribunal judiciaire d’Épinal,
Condamnons M. [K] [D] aux dépens de l’instance,
Condamnons M. [K] [D] à payer une somme de 500 euros aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [K] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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