Irrecevabilité 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 15 janv. 2026, n° 25/13175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13175 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYFY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] – RG n° 23/10390
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. CARROSSERIE LE CARPAINTER
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 et assistée de Me Jean-charles BENSUSSAN de la SELEURL CABINET BENSUSSAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0372
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. H.F.D.S
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline CONUS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2535
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Novembre 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 3 novembre 2023, la SAS CARROSSERIE LE CARPAINTER a assigné la SCI HFDS devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de la voir condamner à établir un bail commercial de neuf années aux clauses et conditions du dernier bail du 31 mars 2021 et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Par jugement du 2 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Constaté que le bail dérogatoire liant les parties depuis le 31 décembre 2020 a pris fin le 31 décembre 2023 à minuit,
— Débouté la SAS CARROSSERIE LE CARPAINTER de sa demande de voir reconnaitre qu’elle bénéficie d’un bail commercial depuis le 8 novembre 2018,
— Dit que la SAS CARROSSERIE LE CARPAINTE, devenue occupante sans droit ni titre, devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux occupés sis [Adresse 3] (93), à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
— Dit que faute pour la SAS CARROSSERIE LE CARPAINTER de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, la SCI HFDS pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
— Rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne la SAS CARROSSERIE LE CARPAINTER à payer à la SCI HFDS du 08 janvier 2024, jusqu’à la libération des lieux par la remise des clefs au bailleur, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, et indexable dans les conditions du contrat de bail du 31 décembre 2020 ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS CARROSSERIE LE CARPAINTER aux entiers dépens ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 16 juillet 2025, la SAS CARROSSERIE LE CARPAINTER a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 3 octobre 2025, la SAS CARROSSERIE LE CARPAINTER a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 27 novembre 2025, le délégué du premier président met aux débats la question de la recevabilité de la demande.
Par observations orales, la SAS CARROSSERIE LE CARPAINTER fait valoir que l’exécution provisoire n’a pas été débattue en première.
Développant oralement ses conclusions, la société demande au délégué du premier président de :
— Suspendre l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 juillet 2025 en ce qu’il ordonne l’expulsion de la société CARROSSERIE LE CARPAINTER,
— Surseoir à toute mesure d’expulsion jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’appel interjeté par la société CARROSSERIE LE CARPAINTER ;
— Se déclarer incompétent pour augmenter la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— Débouter la SCI HFDS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à titre d’appel incident ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer sans majoration ;
— Condamner la SCI HFDS à payer à la société CARROSSERIE LE CARPAINTER la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SCI HFDS aux entiers dépens ;
— Dire que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute.
À l’appui de ses demandes, la société CARROSSERIE LE CARPAINTER soutient que l’exécution provisoire du jugement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, en ce que son expulsion immédiate conduirait au licenciement économique de ses cinq salariés et à la cessation définitive de son activité de carrosserie en raison de l’impossibilité de relocalisation en raison des nouvelles réglementations environnementales rendant quasi impossible la création de nouveaux centres de carrosserie en région parisienne. Elle met également en avant la perte définitive de sa clientèle ainsi que la dépréciation de ses équipements spécialisés en cas de démontage et de transport.
Elle fait valoir que la suspension de l’exécution provisoire ne causera aucun préjudice à la SCI HFDS, puisque celle-ci continuera à percevoir l’indemnité d’occupation fixée par le jugement, ajoutant que les loyers ont été payés sans interruption depuis novembre 2018 et que toutes ses obligations ont été honorées dans les délais contractuels.
Elle soutient par ailleurs, qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision attaquée aux motifs de l’identité des parties en cas de continuité économique, de l’identité du local en cas d’extension dans le même espace et de la fraude à la loi par utilisation abusive des baux dérogatoires.
Concluant au fond, elle soutient que la demande incidente de majoration de l’indemnité d’occupation doit être rejetée, la clause contractuelle prévoyant une majoration de 120% ne pouvant s’appliquer en cas de contestation sérieuse de la validité du congé.
En réponse, SCI HFDS, soulève l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire faute pour la SAS CARROSSERIE LE CARPAINTER qui a sollicité en première instance de voir prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, de justifier de conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement à la décision rendue.
Développant oralement ses conclusions, elle demande par ailleurs subsidiairement au délégué du premier président de :
— Juger que les conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 2 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny ne sont pas réunies.
En conséquence,
— Débouter la société CARROSSERIE LE CARPAINTER de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la société CARROSSERIE LE CARPAINTER à verser à la SCI HFDS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société CARROSSERIE LECARPAINTER aux entiers dépens de l’instance.
La SCI HFDS soutient qu’il n’existe ni moyen sérieux de réformation, contestant chacun des moyens invoqués par la société CARROSSERIE LECARPAINTER, ni conséquences manifestement excessives ayant été révélées postérieurement à la décision de première instance, de sorte que la demande de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable.
Elle soutient au surplus que les conséquences manifestement excessives alléguées demeurent purement hypothétiques.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
En l’espèce, la société CARROSSERIE LECARPAINTER n’a pas fait valoir d’observations pour s’opposer au prononcé de l’exécution provisoire en première instance.
Par ailleurs, elle n’offre pas de prouver que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné.
Les risques de conséquences manifestement excessives qu’elle allègue préexistaient au jugement critiqué et ne sont au surplus pas démontrés, la société ne justifiant d’aucune recherche de relocalisation de ses activités. La société CARROSSERIE LECARPAINTER échouant à démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Le délégué du premier président statuant en référé n’étant saisi d’aucune demande au fond relative à l’indemnité d’occupation des lieux, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
Ceux-ci seront supportés par la société CARROSSERIE LECARPAINTER qui sera condamnée à payer à la SCI HFDS la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société CARROSSERIE LECARPAINTER sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;
Condamnons la société CARROSSERIE LECARPAINTER au paiement des dépens ;
Condamnons la société CARROSSERIE LECARPAINTER à payer à la SCI HFDS la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la société CARROSSERIE LECARPAINTER de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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