Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 févr. 2026, n° 25/14374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juillet 2025, N° 24/00379 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 25/14374 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3VT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Août 2025
Date de saisine : 02 Septembre 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 24/00379 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 29 Juillet 2025
Appelantes :
Madame [O] [I] [H] épouse [K], représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2025413, ayant pour avocat plaidant Me Loan CHIAPPORI DESBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0755
Madame [V] [N] [S] [K], représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2025413, ayant pour avocat plaidant Me Loan CHIAPPORI DESBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0755
Intimée :
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, par suite de la signature du traité de fusion en date du 11 mai 2007, cette dernière venant elle-même aux droits de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME, représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n° , 3 pages)
Nous, Valérie CHAMP, président,
Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Suivant assignation des 18 décembre 2023 et 9 janvier 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a attrait Mme [I] [Y] épouse [K] et Mme [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes de 50 084,35 euros et 200 337,42 euros correspondant aux sommes restants dues par la Société Roissy II, à proportion de leurs parts respectives dans son capital social.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles de Mme [I] [Y] épouse [K] et Mme [S] [K] tendant à voir :
« -condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie au paiement, à titre de dommages et intérêts d’une somme de 250 421,78 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts, frais et accessoires dus sur cette créance au jour de la décision à intervenir, au titre de la réparation de l’ensemble des préjudices causés aux consorts [K] ; »
— ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 13 novembre 2025 pour :
— éventuelles conclusions au fond de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie avant le 3 octobre 2025, si possible ;
— après cela, les défenderesses sont invitées à indiquer par message RPVA si elles entendent répliquer et, en ce cas, à notifier de nouvelles conclusions avant le 7 novembre 2025, délai
impératif ;
— à défaut, une ordonnance de clôture est susceptible d’intervenir.
— réserve les dépens et les frais irrépétibles.'»
Par déclaration au greffe du 12 août 2025, Mmes [I] [Y] épouse [K] et [S] [K] ont interjeté appel de ladite ordonnance.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 janvier 2026, la banque demande au président de la chambre 6, du pôle 5 de la cour, de':
— déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [I] [Y] épouse [K] et Mme [S] [K],
— les condamner solidairement à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de la procédure.
La banque fait valoir, au visa de l’article 795 du code de procédure civile que cette ordonnance a été rendue relativement à une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles et qu’elle n’a pas mis fin à l’instance, puisqu’elle a renvoyé expressément l’affaire à une audience de mise en état, de sorte que l’appel d’une telle ordonnance, indépendamment de l’appel du jugement qui statuera sur le fond, est irrecevable.
Mmes [I] [Y] épouse [K] et [S] [K] n’ont pas répliqué à l’incident soulevé.
SUR CE,
L’article 795, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, du code de procédure civile dispose :
« Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance,
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »
En l’espèce, l’ordonnance entreprise a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles de Mmes [I] [Y] épouse [K] et [S] [K] et ordonné le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état du 13 novembre 2025.
Il s’ensuit que cette ordonnance, ayant statué sur une fin de non-recevoir fondée sur la prescription des demandes reconventionnelles et n’ayant pas mis fin à l’instance, n’est pas susceptible d’appel indépendamment de l’éventuel appel à intervenir du jugement qui statuera sur le fond.
L’appel formé par Mmes [I] [Y] épouse [K] et [S] [K] à l’encontre de cette ordonnance sera donc déclaré irrecevable.
Mmes [I] [Y] épouse [K] et [S] [K], qui succombent, seront condamnées à payer les dépens de l’incident.
Elles seront en outre condamnées solidairement à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DIT irrecevable l’appel formé par Mmes [I] [Y] épouse [K] et [S] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil,
CONDAMNE Mmes [I] [Y] épouse [K] et [S] [K] aux dépens de l’incident,
CONDAMNE solidairement Mmes [I] [Y] épouse [K] et [S] [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 10 février 2026
Le greffier Le président
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