Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 22/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 31 mai 2022, N° 19/002254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
[D] [H]
[W] [T] épouse [H]
C/
S.A.R.L. EFFICIENCE
S.C.P. [S] [V], [C] [A], [N] [X] ET [C] [I], NOTAIRES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 22/00910 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F74H
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 19/002254
APPELANTS :
Monsieur [D] [H]
né le 29 Septembre 1962 à [Localité 9] (29)
Madame [W] [T] épouse [H]
née le 26 Novembre 1958 à [Localité 11] (92)
demeurant ensemble : [Adresse 5]
également appelants dans le dossier 22/00997 joint à la procédure
Représentée par Me Mathilde LERAY SAINT-ARROMAN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
S.A.R.L. EFFICIENCE représentée par sa gérante en exercice, Mme [G] [Y], domicilié de droit au siège :
[Adresse 6]
[Localité 2]
également intimée dans le dossier 22/00997 joint à la procédure
représentée par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 113
S.C.P. [S] [V], [C] [A], [N] [X] ET [C] [I], notaires, prise en la personne de Me [V] domicilié au siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise, plaidant et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [H] et Mme [W] [T] épouse [H] étaient propriétaires d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 8] d’une surface de 45,10 m2.
Courant 2018, ils ont mis en vente ce bien immobilier.
Mme [G] [Y] est gérante de la SARL Efficience qui a notamment pour objet social l’activité de marchand de biens dans le secteur immobilier.
En septembre 2018, Mme [Y] et M. [H] sont entrés en contact et deux visites de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7] ont été organisées en septembre et octobre 2018.
De nombreux messages électroniques ont ensuite été échangés entre Mme [Y] et M. [H] qui ont chacun saisi leur notaire de la situation.
Par courriers recommandés des 7 janvier et 13 février 2019, Maître [Z], notaire de Mme [Y], a indiqué à Maître [V], notaire des époux [H], que Mme [Y] demanderait la nullité de tout acte passé relativement à la vente de l’appartement, et n’hésiterait pas à engager une procédure judiciaire.
Par acte du 25 février 2019, les époux [H] ont régularisé la vente de leur appartement au profit d’un tiers.
Par courrier recommandé du 20 mars 2019, le conseil de Mme [Y] a mis en demeure M. et Mme [H] de régulariser la vente du bien à son profit pour un montant de 65 000 euros dans un délai de huit jours.
Par courrier du 27 mars 2019, le conseil des époux [H] a fait savoir que, selon ces derniers, les parties n’étaient pas parvenues à trouver un accord sur le prix de vente et les caractéristiques du bien et que Mme [Y] n’était pas fondée à solliciter une vente forcée.
Par acte du 24 juillet 2019, la SARL Efficience a fait assigner M. et Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins, notamment, de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 29 260 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte du 4 décembre 2019, M. et Mme [H] ont assigné la SCP [V]-Martin-Leo devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir prononcer la jonction des deux affaires et de voir condamner la SCP [V]-Martin-Leo à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre.
Par ordonnance du 15 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré recevable l’action engagée par la SARL Efficience,
— dit que la vente de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7] était parfaite entre la SARL Efficience et M. et Mme [H] dès le 15 octobre 2018,
— condamné M. et Mme [H] à payer à la SARL Efficience la somme de 11 700 euros (onze mille sept cents euros) à titre de dommages et intérêts,
— débouté en conséquence M. et Mme [H] de leur demande au titre du caractère abusif de la procédure initiée par la SARL Efficience,
— débouté la SARL Efficience de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la SCP [V]-Martin-Leo,
— débouté M. et Mme [H] de leur appel en garantie à l’encontre de la SCP [V]-Martin-Leo,
— condamné M. et Mme [H] à payer à la SARL Efficience la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCP [V]-Martin-Leo de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. et Mme [H] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des condamnations prononcées,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 18 juillet 2022 et déclaration rectificative du 03 août 2022, M. [D] [H] et Mme [W] [T] épouse [H] ont interjeté appel de ce jugement, dont ils critiquent expressément toutes les dispositions, à l’exception de celle ayant débouté la société Efficience de sa demande indemnitaire à l’égard du notaire.
' Aux termes du dispositif de leurs conclusions d’appelants n° 3 notifiées le 20 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux [H] demandent à la cour, au visa des articles 1121, 1583, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon, le 31 mai 2022, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger qu’ils n’étaient nullement liés à la société Efficience par un contrat,
en conséquence,
— déclarer irrecevable l’action en responsabilité contractuelle articulée par la société Efficience à leur endroit,
A titre subsidiaire, si la cour estimait recevable le recours de la société Efficience,
— juger qu’ils n’ont commis aucune faute, de quelque nature qu’elle soit, vis-à-vis de la société Efficience,
en conséquence,
— débouter la société Efficience de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait fondé le recours de la société Efficience, – juger que le préjudice tel que présenté par la société Efficience, et retenu par la juridiction de première instance, n’est pas indemnisable, et, à tout le moins, nullement justifié,
en conséquence,
— débouter la société Efficience de sa demande tendant à les voir condamner à lui verser une somme de 29 260 euros,
A titre encore plus subsidiaire, si la cour prononçait une quelconque condamnation à leur endroit,
— juger recevable et fondé leur recours en garantie dirigé à l’endroit de la SCP [V]-Martin-Leo-Savioli,
— condamner la SCP [V]-Martin-Leo-Savioli, en la personne de Maître [V], à les relever et les garantir de toute condamnation susceptible d’être articulée à leur endroit, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens,
En tout état de cause,
— débouter la SCP [V]-Martin-Leo-Savioli de leur demande présentée à leur endroit, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Efficience de sa demande présentée à leur endroit, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Efficience ainsi que la SCP [V]-Martin-Leo-Savioli à leur régler une somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Efficience ainsi que la SCP [V]-Martin-Leo-Savioli aux entiers dépens de l’instance.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimée n° 3 notifiées le 03 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SCP [V]-Martin-Leo-Savioli demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— juger que M. et Mme [H] succombent dans la charge de la preuve leur incombant s’agissant de la démonstration d’un manquement à ses obligations professionnelles, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
— juger que la société Efficience succombe dans la charge de la preuve lui incombant s’agissant de la démonstration d’un manquement à ses obligations professionnelles, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
— débouter M. et Mme [H] de leurs demandes de condamnation formulées à son encontre,
— débouter la société Efficience de ses demandes de condamnation formulées à son encontre,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 31 mai 2022 en toutes ses dispositions la concernant,
— condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner la société Efficience à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner in solidum M. et Mme [H] et la société Efficience aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés en application de l’article 696 du code de procédure civile.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 11 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Efficience demande à la cour, au visa des articles 1103, 1113, 1121, 1231-1, 1240, 1316-3 et 1583 du code civil, de :
Sur l’appel principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 31 mai 2022 en ce qu’il a :
déclaré son action recevable,
dit que la vente de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7] était parfaite entre elle et M. et Mme [H] dès le 15 octobre 2018,
débouté M. et Mme [H] de leur demande au titre du caractère abusif de la procédure qu’elle a initiée,
condamné M. et Mme [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’appel incident,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 31 mai 2022 en ce qu’il :
a fixé le quantum des dommages-intérêts qui lui sont dus par M. et Mme [H] à hauteur de 11 700 euros,
l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l’égard de la SCP [V]-Martin-Leo.
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. et Mme [D] [H], ainsi que la SCP [V]-Martin-Leo-Savioli à lui payer la somme de 29 260 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. et Mme [D] [H] ainsi que la SCP [V]-Martin-Leo-Savioli à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Laurent Charlopin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 octobre 2024.
Sur ce la cour,
La cour constate que dans leurs écritures, les époux [H] ne demandent plus l’infirmation du chef du jugement les ayant déboutés de leur demande au titre du caractère abusif de la procédure initiée par la SARL Efficience. Ils ont ainsi réduit le périmètre de leur appel tel que fixé par leur déclaration d’appel.
I/ Sur la formation d’un contrat de vente et la responsabilité des vendeurs
La société Efficience fonde sa demande de dommages-intérêts sur la responsabilité contractuelle des consorts [H] estimant que la vente portant sur l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 7] était parfaite et que ces derniers ont donc commis une faute en vendant le bien à un tiers lui causant un préjudice consistant en la perte de la plus value qu’elle aurait pu faire sur le bien en le revendant après travaux.
Les appelants soutiennent que dans le cadre de leurs pourparlers avec Mme [Y], ils n’ont pu parvenir à un accord, ni sur le prix, ni sur les caractéristiques du bien vendu, ni même sur certaines modalités de la vente et qu’à supposer qu’un accord soit intervenu le 15 octobre 2018, les échanges postérieurs démontreraient sa caducité.
Ils ajoutent en outre qu’aucun contrat n’a pu être conclu avec la société Efficience si bien que cette personne morale est irrecevable à agir à leur encontre.
L’article 1583 du code civil prévoit que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Tel que l’ont relevé les premiers juges, les échanges de courriels entre les parties suffisent à démontrer qu’elles étaient parvenues à un accord sur la chose et le prix puisque notamment Mme [Y], dans un message du 15 octobre 2018, écrivait après avoir visité par deux fois l’appartement litigieux 'je fais suite à notre dernier échange de samedi et sommes donc entendus sur la vente de votre appartement pour un montant net de 65 000 euros’ tandis que M. [D] [H] écrivait à son notaire, Maître [V] le 15 novembre suivant : 'Nous avons convenu d’un prix de vente de 65 000 euros'.
Les appelants ne précisent pas en quoi les communications versées aux débats ne permettraient pas de satisfaire aux exigences de leur conservation dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité alors qu’en application de l’article 1366 du code civil, l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier dès lors que l’identité des auteurs est certaine.
Cet accord sur la chose et le prix est confirmé, s’il en était besoin, par le fait que chacune des parties a pris attache avec son propre notaire et que Maître [V] a établi un projet d’acte qui a été transmis à Maître [Z], projet portant sur ce bien au prix convenu entre les parties.
Les appelants ne sauraient tirer argument du fait que, s’agissant d’un bien commun, Mme [W] [H] n’avait pas donné son consentement à la proposition de Mme [Y], alors qu’elle a signé avec son époux le 16 novembre 2018 une procuration au bénéfice de tout collaborateur de l’étude de Maître [V] pour promettre de vendre et vendre le bien à Mme [G] [R] ou toute autre personne morale de son choix, ce dont il résulte qu’elle avait donné préalablement mandat tacite à son époux pour négocier les modalités de la vente.
De même, ils ne peuvent arguer de l’ignorance de l’identité de l’acquéreur alors qu’ils avaient donné procuration pour signer une promesse de vente et vente au bénéfice de Mme [Y] ou de toute personne morale de son choix, ce dont il résulte qu’ils avaient donné leur accord pour une éventuelle substitution de l’acquéreur par une personne morale, en l’espèce la société Efficience.
Ils soutiennent encore, qu’à supposer que les parties se soient mises d’accord sur la vente du bien à hauteur de 65 000 euros le 15 octobre 2018, les discussions intervenues, antérieurement et postérieurement à cette date, attestent de l’existence de plusieurs désaccords substantiels notamment sur la prise en charge de différents désordres (infiltrations en provenance de la toiture de l’immeuble, fuite dans la cave privative de M. [H]).
Ils ajoutent que ces problématiques constituaient des paramètres déterminants du consentement de la société Efficience.
Il est exact que, s’il existait encore des discussions, M. [H] avait, par courriel du 28 novembre 2018 adressé à Mme [Y], confirmé que les problèmes de fuites seraient résolus et qu’il prendrait en charge les frais inhérents et il avait, par courriel du 31 octobre 2018, indiqué à l’étude de Maître [V] que les problèmes de fuite devaient être réglés avant la vente.
Par suite, les consorts [H] ont signé la procuration le 16 novembre 2018 à leur notaire pour promettre de vendre et vendre le bien à Mme [Y] ou toute autre personne morale de son choix.
Un premier projet de vente a été transmis au consorts [H] le 16 novembre 2018, puis des rendez vous de signature ont été pris et le dernier a été fixé le 21 décembre 2018.
La signature n’a pu intervenir à cette dernière date, Mme [Y] invoquant légitimement l’absence des annexes et de la mention dans l’acte des coûts de recherche et travaux inhérents à la fuite d’eau.
Les appelants ne peuvent valablement se fonder sur ce qui relève non pas d’un désaccord entre Mme [Y] et eux-mêmes sur la prise en charge des frais inhérents aux fuite et infiltrations mais sur une question de formalisation de celle-ci dans l’acte de vente pour se prévaloir de la caducité de l’accord intervenu entre les parties.
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il ne résultait d’aucun élément aux débats que :
— les époux [H] avaient conditionné la réitération de leur accord à une condition suspensive relative à la résolution des fuites et infiltration ou encore à l’acquisition du bien par la SARL Efficience sans souscription d’un prêt bancaire,
— la communication de l’acte de comparution ou l’obtention de renseignements sur l’acquéreur, éléments uniquement nécessaires aux notaires, constituaient des éléments essentiels de leur engagement.
Enfin, outre le fait que l’accord des parties se manifeste antérieurement à la signature d’un acte sous seing privé ou authentique, il n’est nullement démontré que les parties avaient fait d’une telle signature une condition déterminante de leur accord.
Le seul fait pour les parties de solliciter leurs notaires respectifs dès le début des négociations ne suffit pas à démontrer la volonté de subordonner la formalisation d’un éventuel accord à la réalisation d’un acte notarié.
Le jugement déféré doit, en conséquence, être confirmé en ce qu’il a jugé que la vente était parfaite dès le 15 octobre 2018 et qu’elle liait les époux [H] à la société Efficience, ainsi recevable à agir à leur encontre, si bien qu’en vendant le bien à un tiers le 25 février 2019, les époux [H] ont commis une faute engageant leur responsabilité.
II/ Sur le préjudice allégué par la société Efficience
La SARL Efficience soutient que son préjudice doit s’analyser sous l’angle de la perte de chance d’avoir pu réaliser une plus value en revendant l’appartement après y avoir fait réaliser des travaux, évaluant son gain manqué à la somme de 29 260 euros.
Les appelants répondent que l’intention de la société Efficience de réaliser des travaux au sein de l’appartement, une fois celui-ci acquis, n’est nullement démontrée et que les estimations produites par la société Efficience des prix au mètre carré dans la [Adresse 10] ne permettent pas d’établir que le bien aurait pu être revendu à de tels prix et générer une plus-value aussi importante.
C’est par une motivation pertinente que la cour s’approprie que les premiers juges ont considéré en tenant compte de l’objet social de la SARL Efficience, marchand de bien, qu’elle aurait pu bénéficier de l’exonération des droits et taxes de mutation et acheter le bien au prix de 68 000 euros et estimé au regard de l’attestation de la société GM Concept et Rénovation le prix des travaux envisagés à 25 000 euros, portant le coût global de l’opération à 93 000 euros.
Par suite, au regard du prix moyen au mètre carré communiqué par le site 'meilleur agent’ dans le secteur (soit 2 387 euros), du prix auquel le bien a été effectivement vendu par les époux [H] en février 2019 (72 000 euros, soit 1596 euros du m²), de la situation de l’appartement et de l’état de la copropriété, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont estimé que le prix du bien au mètre carré, une fois les travaux réalisés, ne pouvait dépasser 2 387 euros, fixant ainsi le prix de revente espéré à 107 654 euros, soit une plus value à 14 654 euros.
Enfin, la perte de chance ne pouvant être équivalente au gain manqué, elle a été justement fixée à 80 % par les premiers juges de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné les époux [H] à payer à la SARL Efficience la somme de 11 700 euros au titre de son préjudice.
III/ Sur la demande de condamnation in solidum dirigée à l’encontre de la SCP [V]-Martin-Leo et l’action en garantie
Le notaire, qui, prêtant son concours à l’établissement d’un acte, doit veiller à la validité et à l’efficacité dudit acte, est également tenu, à l’égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, à une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde, en ce qui concerne notamment les conséquences et risques des stipulations convenues.
Le devoir de conseil, dont la preuve incombe au notaire, a un caractère impératif.
En l’espèce, il est exact que Maître [V] a participé aux échanges entre les parties concernant la vente de l’appartement sis [Adresse 3] ainsi qu’aux échanges avec le notaire de Mme [Y], qu’il a rédigé les projets d’acte et connaissait ainsi parfaitement l’état d’avancement des pourparlers.
Alors que les parties s’étaient entendues sur la chose et le prix, qu’un rendez de signature avait été fixé et que Mme [Y] n’avait pas signé l’acte au seul motif que l’accord portant sur les frais de fuite n’avait pas été formalisé et que les annexes n’avaient pas été communiquées, Maître [V] ne pouvait sans commettre une faute accepter de M. et Mme [H] un nouveau mandat de vente du même bien et recevoir un compromis de vente au profit d’un tiers le 14 janvier 2019 alors que le 7 janvier 2019, Maître [Z], notaire de Mme [Y], lui indiquait que cette dernière demanderait la nullité de tout acte passé relativement à la vente du bien et n’hésiterait pas à engager une procédure judiciaire.
Cette faute a contribué à l’entier préjudice de la société Efficience qui a perdu une chance de réaliser un bénéfice sur la revente du bien.
Par infirmation du jugement déféré, la SCP notariale doit être condamnée in solidum avec les époux [H] au paiement de la somme de 11 700 euros en réparation du préjudice.
Les époux [H] auraient dû être mis en garde par le notaire quant aux effets de l’accord intervenu et des risques de poursuite judiciaire et ce dernier n’aurait pas dû, dans les circonstances de l’espèce, accepté de recevoir un mandat de vente et de prêter son concours à l’acte de vente du 25 février 2019. Au regard de ces éléments, les époux [H] sont fondés à demander que dans leurs rapports avec la SCP [V] – Martin – Leo, celle-ci supporte à hauteur de 100% la condamnation prononcée à leur encontre in solidum. Le jugement déféré est également infirmé sur ce point.
IV/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCP [V] – Martin – Leo est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Tenue aux dépens, elle est condamnée à payer à la SARL Efficience la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte dans les rapports entre les époux [H] et la SCP [V] – Martin – Leo.
Par ces motifs
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— dit que la vente de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7] était parfaite entre la SARL Efficience et M. et Mme [H] dès le 15 octobre 2018,
— déclaré recevable l’action engagée par la SARL Efficience,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne in solidum d’une part les époux [D] [H] / [W] [U] et d’autre part la SCP [V] – Martin – Leo à payer à la SARL Efficience la somme de 11 700 euros à titre de dommages-intéréts,
Dit que dans les rapports entre les époux [H] et la SCP [V] – Martin – Leo, cette dernière supportera cette condamnation à hauteur de 100 %,
Condamne la SCP [V] – Martin – Leo aux dépens de première instance et d’appel, Maître Laurent Charlopin étant autorisé à recouvrer directement à son encontre ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SCP [V] – Martin – Leo à payer à la SARL Efficience la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les époux [H] et la SCP [V] – Martin – Leo de leurs demandes fondées sur cet article.
Le Greffier, Le Président,
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