Irrecevabilité 8 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 8 févr. 2024, n° 22/02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02200 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2AC
Minute n° 24/00046
[S]
C/
[N]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 21 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 11-21-0268
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [C] [G] divorcée [S]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par acte sous seing privé du 1er avril 2017, M. [D] [N] a consenti un bail à Mme [C] [G] divorcée [S] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 360 euros outre 15 euros d’avance sur charges.
Par acte d’huissier du 23 avril 2021, M. [N] a fait assigné Mme [G] et Mme [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold. Au dernier état de la procédure, il a demandé au tribunal constater qu’il se désiste de toute demande contre Mme [J], débouter les défenderesses de leurs demandes, prononcer la résiliation du bail aux torts de Mme [G], ordonner son expulsion avec l’assistance de la force publique, la condamner à lui payer la somme de 4.396 euros pour les loyers dus au 5 octobre 2021, les loyers et charges impayés de l’assignation au jugement et une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et charges jusqu’à la libération des lieux, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] a conclu au rejet des demandes outre la condamnation du demandeur à lui verser des dommages et intérêts. Mme [G] a sollicité la condamnation du demandeur à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, subsidiairement une expertise judiciaire du logement et des délais de paiement.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal a':
— constaté que M. [N] s’est désisté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [J]
— prononcé aux torts de Mme [G] la résiliation du bail
— ordonné la libération des lieux et à défaut l’expulsion de Mme [G]
— condamné Mme [G] à verser à M. [N] la somme de 4.396 euros au titre de la dette locative échue au 31 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ainsi que les loyers et provisions sur charge échus à compter du mois de novembre jusqu’au prononcé de la résiliation du bail
— débouté Mme [G] de sa demande de délais de paiement
— condamné Mme [G] à verser à M. [N], à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation de 370 euros,
— dit que les échéances locatives et les indemnités mensuelles d’occupation non réglées à échéance produiront intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité
— débouté Mme [G] de ses demandes reconventionnelles
— débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— débouté Mme [J] de sa demande reconventionnelle
— condamné Mme [G] aux dépens afférents à l’action engagée à son encontre, comprenant le coût de l’assignation et sa notification au représentant de l’État dans le département, et M. [N] à supporter les dépens relatifs à l’action engagée à l’encontre de Mme [J]
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 8 septembre 2022, Mme [G] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a’prononcé à ses torts la résiliation du bail, ordonné son expulsion, l’a condamnée à payer à M. [N] la somme de 4.396 euros au titre de la dette locative, les loyers et provisions sur charge échus à compter du mois de novembre jusqu’au prononcé de la résiliation du bail et une indemnité d’occupation mensuelle de 370 euros avec intérêts au taux légal, l’a déboutée de sa demande de délais de paiement et de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux dépens afférents à l’action engagée à son encontre, comprenant le coût de l’assignation et sa notification au représentant de l’État dans le département. Elle n’a intimé que M. [N].
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 décembre 2022, l’appelante demande à la cour’d'infirmer le jugement et de :
— débouter M. [N] de ses demandes tant irrecevables qu’infondées
— dire n’y avoir lieu à règlement des loyers compte tenu des manquements du bailleur à ses obligations
— condamner M. [N] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’indécence du logement et des troubles de jouissance, après le cas échéant avoir ordonné une expertise judiciaire de l’appartement
— ordonner la compensation entre les éventuelles créances réciproques des parties
— subsidiairement rejeter la demande de résiliation du bail et celles qui en découlent
— lui accorder les plus larges délais de paiement et dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
— condamner M. [N] aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante se prévaut de l’exception d’inexécution aux motifs que l’intimé a manqué à son obligation de délivrer un logement décent, précisant que le logement est froid et humide, qu’il a subi un dégât des eaux provenant de l’appartement au-dessus et conteste être à l’origine des désordres invoqués. Elle ajoute que les parties communes de l’immeuble sont en mauvais état, que les désordres sont caractérisés et rendent l’habitation impropre à son usage et dangereuse pour la sécurité et la santé des occupants. Subsidiairement, elle prétend que l’absence de production du contrat de bail ne permet pas de déterminer les obligations locatives à sa charge et que le décompte produit n’est pas probant, concluant au rejet de la demande de résiliation du bail et sollicitant subsidiairement des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mai 2023, M. [N] demande à la cour de':
— rejeter l’appel de Mme [G] et confirmer le jugement
— débouter Mme [G] de ses demandes
— recevoir sa demande additionnelle et condamner Mme [G] à lui payer une somme de 10.361 euros au titre des arriérés de loyers, charges, indemnités d’occupation au jour de son départ avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.771 euros à compter du jugement et sur le surplus à compter du 7 mars 2023
— condamner Mme [G] à lui payer une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et la remise en état du logement
— la condamner aux dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à lui payer une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé expose que l’appelante a quitté les lieux et restitué les clés en février 2023 et conclut à la confirmation du jugement sur la résiliation du bail. Il précise produire le contrat de location aux débats et que le loyer n’est plus payé depuis le mois de juillet 2020. Il soutient que l’appelante ne justifie pas de la non décence alléguée et qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, le logement est présumé avoir été pris en bon état de location. Il en déduit que les désordres sont imputables à la locataire et conteste les attestations adverses. Sur l’arriéré locatif, il actualise sa demande à la libération des lieux loués et sollicite une indemnisation pour les dégradations locatives constatées après la remise des clés, précisant avoir effectué lui-même les travaux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur l’appel principal
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
En l’espèce, Mme [G] n’a pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal tel qu’imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 14 avril 2023 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l’appel. Il résulte des pièces de procédure que sa demande d’aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle le 22 mars 2023 et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande l’aide juridictionnelle provisoire.
En conséquence, l’appel principal doit être déclaré irrecevable.
Sur l’arriéré locatif
Si M. [N] indique présenter une demande additionnelle compte tenu de la libération des lieux fin février 2023, ses calculs détaillés visent les loyers impayés échus au 31 octobre 2021, les loyers impayés jusqu’à la résiliation du bail (soit la date du jugement) et une indemnité d’occupation de 370 euros par mois à compter du jugement jusqu’à la restitution des clés.
Il est constaté que ces demandes correspondent exactement au dispositif du jugement qui a condamné Mme [G] à lui verser la somme de 4.396 euros au titre de la dette locative échue au 31 octobre 2021, les loyers et provisions sur charge échus à compter du mois de novembre jusqu’au prononcé de la résiliation du bail et une indemnité mensuelle d’occupation de 370 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux. En l’absence d’appel principal sur ces dispositions, elles sont définitives et il est relevé que M. [N] dispose ainsi d’un titre exécutoire sur les sommes qu’il réclame en appel, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande additionnelle.
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve quelles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, en l’absence d’état des lieux d’entrée, la locataire est présumée avoir reçu un logement en bon état. Il ressort du procès verbal de constat établi par huissier de justice le 28 février 2023 que les lieux sont usagés et fortement encrassés, que les volets ne s’ouvrent plus, que la cuisine équipée est en mauvais état, que les portes sont fracturées et que les murs, sols et plafonds sont en mauvais état et encrassés, et les photographies produites corroborent partiellement ces constatations. Il ressort de ces éléments qu’il existe des dégradations locatives imputables à la locataire qui est tenue d’indemniser le bailleur.
Sur le montant de l’indemnisation, il est constaté que l’intimé ne justifie pas de la réalité et la valeur des travaux qu’il aurait réalisés lui-même et ne produit que quelques factures du magasin Brico Dépôt pour un montant total de 124 euros, ce qui est insuffisant à démontrer un préjudice à hauteur de la somme réclamée. En conséquence il convient de condamner Mme [G] à verser à M. [N] la somme de 100 euros au titre des dégradations locatives.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [G], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à M. [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel principal formé par Mme [C] [G] divorcée [S] à l’encontre du jugement rendu le 21 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de Saint-Avold ;
DEBOUTE M. [D] [N] de sa demande additionnelle au titre de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE Mme [C] [G] divorcée [S] à payer à M. [D] [N] la somme de 100 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Mme [C] [G] divorcée [S] à payer à M. [D] [N] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE Mme [C] [G] divorcée [S] de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNE Mme [C] [G] divorcée [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Redressement judiciaire ·
- Sérieux ·
- Trésorerie ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Référé ·
- Cessation des paiements
- Contrats ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Droit de préemption ·
- Condition suspensive ·
- Résolution ·
- Caducité ·
- Clause pénale ·
- Biens ·
- Prorogation ·
- Acte
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Consorts ·
- Compte ·
- Maroc ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Visioconférence ·
- Partage ·
- Procédure judiciaire ·
- Épouse ·
- Masse ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Hébergement ·
- Responsable ·
- Avenant ·
- Travail ·
- Modification ·
- Document ·
- Directeur général ·
- Rappel de salaire ·
- Changement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acheteur ·
- Consorts ·
- Promesse de vente ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement social ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue française ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Assistance ·
- Ordonnance ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Réserve ·
- Présomption ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Date certaine ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Affection ·
- Droite ·
- Colloque
- Droit de grève ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Illicite ·
- Service public ·
- Préavis ·
- Durée ·
- Cessation ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.