Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 11 déc. 2025, n° 23/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N° 400/2025
N° RG 23/00712 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TPK2
M. [M] [U]
C/
S.A.S. [15]*
RG CPH : 22/00010
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [N], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe date à laquelle a été prorogé le délibéré initialemen fixé au 04 Décembre 2025
****
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
né le 15 Mai 1974 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me DELAIRE, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S. [15]*
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Tiphaine LE NADAN de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST, substituée par Me MEVEL, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [15] exploite un hypermarché exerçant son activité sous l’enseigne [6] à [Localité 5]. Elle emploie plus de 200 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 1er octobre 2010, M. [M] [U] était embauché en qualité d’employé commercial dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [15]. Il occupait en dernier lieu un poste
d’employé commercial- vendeur rayonniste Librairie.
Le 5 juillet 2019, le salarié a sollicité auprès de l’organisme social la reconnaissance d’une maladie professionnelle liée à une tendinite chronique du poignet droit et une épicondylite chronique droite douleur insomniante.
Le 8 janvier 2020, la [3] a fait droit à sa demande.
Le 22 janvier 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail en lien avec sa maladie professionnelle jusqu’au 22 février 2020, et de manière continue jusqu’au 30 avril 2021.
Le 5 mai 2021, le médecin du travail a déclaré M.[U] inapte à son poste dans les termes suivants : « pas de mouvements répétitifs des poignets et des coudes pas de port de charges pas de caisse pas de mise en rayon pas de travaux soumis à une cadence favoriser poste administratif avec aménagement ».
Par courriel du 25 mai 2021, l’employeur a pris attache avec le médecin du travail afin de lui faire état des postes identifiés dans le cadre de sa recherche de reclassement.
Le 2 juin 2021, le médecin du travail lui a répondu que « les postes proposés sont incompatibles avec l’état de santé de M. [U] (employé libre-service hôte de caisse surveillant sanitaire). Quant au poste de libraire, il n’est possible que s’il y a un aménagement adéquat. »
Par courrier du 8 juin 2021, l’employeur a transmis à M.[U] la proposition d’un poste de reclassement, qui a été refusée par le salarié le 12 juin 2021.
Le 16 juin 2021, la SAS [15] a adressé la même proposition rectifiée uniquement sur le montant de la rémunération. Le salarié a réitéré son refus.
Le 18 juin 2021, M.[U] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 29 juin suivant.
Le 2 juillet 2021, M. [U] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement compte tenu du refus du reclassement proposé dans un courrier ainsi libellé:
' Le 05 mai 2021, le Docteur [D], médecin du travail, a constaté votre inaptitude à reprendre l’emploi que vous occupiez précédemment au sein de la société, dans les termes suivants:
« pas de mouvements répétitifs des poignets et des coudes, pas de port de charges, pas de caisse, pas de mise en rayon, pas de travaux soumis à une cadence, favoriser poste administratif avec aménagement. » Dès réception de cet avis d’inaptitude, nous avons recherché des solutions de reclassement.
Nous vous avons demandé également de remplir un questionnaire de reclassement.
Vous nous avez répondu qu’un poste à temps complet impliquant un changement de fonction sans être d’une catégorie inférieure pouvait vous correspondre.
Nous vous avons convié à un rendez vous pour échanger sur votre reclassement auquel vous vous êtes présenté le 20 mai 2021.
A cette occasion, vous nous avez indiqué préférer vous orienter vers une carrière artistique plutôt que d’être reclassé.
Compte tenu de cette incertitude, nous avons continué de recenser des solutions.
Nous avons sollicité l’avis de la médecine du travail sur les postes suivants :
« Employé libre-service, hôte de caisse et surveillant sanitaire ».
Le médecin du travail a répondu le 02 juin que « Les postes proposés sont incompatibles avec l’état de santé de Mr [U] (employé libre-service hôte de caisse surveillance sanitaire). Quant au poste de libraire, il n’est possible que s’il y a un aménagement adéquat. » Pour cette raison, nous vous avons proposé une solution de reclassement adaptée aux préconisations médicales et à votre engagement contractuel pour le poste d’employé commercial en Librairie aménagé, conformément aux restrictions médicales.
Nous avions également consulté les membres du Comité Social et Economique à ce sujet qui avaient validé la proposition de reclassement qui vous a été formulée.
Par courrier daté du 12 juin 2021, vous avez refusé le poste car il ne vous paraissait pas concevable d’exercer le métier de libraire en vous limitant au strict conseil sans manipulation et ceci, malgré l’assistance permanente pour le port de charge.
Nous sommes donc au regret de vous informer qu’il ne nous est pas possible de vous reclasser dans un autre poste.
Le poste que nous vous avons proposé est malheureusement le seul que nous avons été en mesure d’identifier. En tout état de cause, lors de l’entretien, vous nous avez confirmé ne pas vouloir être reclassé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement compte tenu du refus du reclassement.'
Le 5 juillet 2021, M. [U] a interrogé la SAS [15] sur les conditions de calcul du montant des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Le 18 mai 2021, le salarié s’est vu notifier la décision de la [4] relative à un taux nul d’incapacité permanente en raison de l’insuffisance des séquelles pour indemnisation (douleurs epitrochléennes droites).
***
M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 14 janvier 2022 afin de voir :
— Condamner la SAS [15] au paiement de :
— Dommages-intérêts pour résistance abusive : 5 000 euros bruts
— Solde de l’indemnité de licenciement doublée : 5 396,04 euros nets
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 619,80 euros bruts
— Congés payés afférents : 361,98 euros bruts
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— Remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour
— Exécution provisoire
— Intérêts aux taux légaux
— Dépens.
La SAS [15] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Reconnaître le caractère abusif du refus opposé par M. [U] à la proposition de poste de reclassement formulée par la SAS [15] ;
— En conséquence, débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes compte tenu du caractère abusif de son refus du poste de reclassement proposé par la SAS [15] ;
— Débouter M. [U] de ses autres demandes
— Condamner M. [U] à payer à la SAS [15] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le même aux entiers dépens.
Par jugement en date du 4 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Quimper a :- Dit que le refus opposé par M. [U] à la proposition de poste de reclassement formulée par la SAS [15] est abusif ;
— Débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la SAS [15] exerçant sous l’enseigne [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
***
M. [U] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 1er février 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 avril 2023, M. [U] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement :
— En’ce’qu’il’a'dit’que’le’refus’opposé’par’M. [U] 'à’la’proposition de’poste’de’reclassement’formulée’par’la’ SAS [15] est’abusif'
— en’ce’que’le’conseil’de’prud’hommes’n'a’pas’fait’droit’à'la’demande’de dommages ' et ' intérêts ' pour ' résistance ' abusive ' présentée ' par ' M. [U]
— en’ce’que’le’conseil’de’prud’hommes’n'a’pas’fait’droit’au’versement’des indemnités’prévues’par’l'article’L1226-14'du’code’du’travail’pour’les’salariés victimes’d'un’licenciement’pour’inaptitude’d'origine’professionnelle'
— en’ce’que’le’conseil’de’prud’hommes’a'en’conséquence’débouté’M. [U]'des’demandes’de’condamnation’suivantes':
— Solde’Indemnité’de’licenciement’doublée':'5 396,04'euros’nets
— Indemnité compensatoire de préavis 3 619, 80 euros bruts et les congés payés correspondants
— Dommages’et’intérêts’pour’résistance’abusive
5 000,00'euros’nets
— Article'700'du’code’de’procédure’civile':'2000'euros'
Et statuant à nouveau:
— Constater que’le’refus opposé’par’ M. [U]'à’la’proposition’de’poste de’reclassement’formulée’par’la’ SAS [15] n’est’pas’abusif';
— Condamner la’ SAS [15] 'exerçant’sous’l'enseigne'[7] 'à verser à M. [U] les sommes suivantes :
— Solde’Indemnité’de’licenciement’doublée : 5'396,04'euros’nets
— Indemnité’compensatrice’de’préavis : 3'619,80'euros’bruts
— Congés’payés’correspondants : 361,98'euros’bruts
— Dommages’intérêts’pour’résistance’abusive : 5'000'euros’bruts
— Condamner’la'[13]exerçant’sous’l'enseigne'[7] au’paiement’de’l'intérêt’légal’à'compter’de’la’date’de’réception’de’sa’convocation devant’le’bureau’de’conciliation’et’d'orientation’sur’les’sommes’à'caractère’salarial.
— Condamner’la’SAS [15] exerçant’sous’l'enseigne'[7] au’paiement’de’l'intérêt’légal’à'compter’de’la’date’de’la’décision’à'intervenir’sur’les sommes’à'caractère’non’salarial.
— Condamner’la’SAS [15] exerçant’sous’l'enseigne [7] 'à une’somme’de'3000'euros’sur’le’fondement’de’l'article'700'du’code’de’procédure civile.
— Condamner’la’même’à'remettre’ à M. [U] un’bulletin’de salaire’un’certificat’de’travail’et’une’attestation'[11]rectifiés''(en’visant’le préavis)'sous’astreinte’de'100'euros’par’jour’de’retard’à'compter’de’la’décision’à intervenir.
— Condamner’la SAS [15] 'exerçant’sous’l'enseigne'[7] aux’entiers’dépens,'lesquels’comprendront’les’frais’d'exécution’forcée’de’la’décision à’intervenir.'
— Débouter’la’ SAS [15] exerçant’sous’l'enseigne'[7] de l’ensemble’de’ses’demandes’fins’et’prétentions,
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 juillet 2023, la SAS [15] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement de première instance en son intégralité en ce qu’il a :
— Dit que le refus opposé par M. [U] à la proposition de poste de reclassement formulée par la SAS [15] est abusif ;
— Débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes.
En toute hypothèse,
— Condamner M. [U] à payer à la SAS [15] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner le même aux entiers dépens
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 16 juin 2025.
Le 20 mai 2025, un nouvel avis de fixation a été établi. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 septembre 2025 avec fixation à l’audience du 7 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les demandes en paiement des indemnités prévues à l’article L1226-14 du code du travail:
L’article L1226-14 du code du travail, situé dans un chapitre relatif aux déclarations d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dispose:
'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif (…)'.
Il n’est pas contesté que l’inaptitude constatée le 5 mai 2021 par le médecin du travail fait suite à une maladie professionnelle reconnue le 8 janvier 2020 par l’organisme social (tendinopathie des muscles épicodyliens du coude droit).
Pour refuser à M. [U] le bénéfice des indemnités susvisées, la société [15] fait valoir que le refus par le salarié du reclassement qui lui a été proposé est abusif, en ce que la proposition faite d’un poste aménagé était parfaitement conforme aux prescriptions du médecin du travail.
Il est rappelé qu’en application de l’article L1226-12 du code du travail:
'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail (…)'.
Il résulte de ce texte que seules les recherches compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude du 5 mai 2021 concernant M.[U] est ainsi libellé:
' Inapte au poste de Vendeur Rayonniste Librairie. Conclusions et indications relatives au reclassement :
— pas de mouvements répétitifs des poignets et des coudes,
— pas de port de charges,
— pas de caisse,
— pas de mise en rayon,
— pas de travaux soumis à une cadence,
— favoriser poste administratif avec aménagement'.
Le 8 juin 2021, l’employeur a proposé à M. [U] un poste de reclassement dans les termes suivants:'(…) Dès réception de l’avis d’inaptitude, nous avons recherché des solutions de reclassement au sein de notre société et auprès d’autres sociétés . Après avoir recensé des solutions disponibles, nous avons sollicité l’avis de la médecine du travail sur les postes suivants:
— Employé libre-service,
— hôte de caisse ,
— surveillant sanitaire .'
Le médecin du travail a répondu le 2 juin que les postes proposés sont incompatibles avec l’état de santé de M.[U] ( employé libre-service, hôte de caisse , surveillance sanitaire ' .
Quant au poste de libraire, il n’est possible que s’il y a un aménagement adéquat.'
Pour cette raison, nous sommes amenés à vous proposer la solution de reclassement suivante au sein de notre société :
— Employé commercial en Librairie aménagé, étant entendu que :
° le point conseil sera revu en fonction des préconisations de la médecine du travail ( hauteur du plan de travail, surface nécessaire, nouveau siège, écran sur bras réglable..)
° Acquisition de nouveaux matériels plus adaptés : achat d’une souris type Roller Mouse, casque sans fil.
° Tout port de colis, mise en rayon.. sera assuré par un autre salarié.
° au regard de la grande autonomie dans l’organisation du travail dont vous bénéficiez, il vous sera ainsi laissé la possibilité de planifier votre travail journalier et d’effectuer les travaux de bureautique de façon fractionnée dans la journée.
° Afin d’assurer sa sécurité, il vous sera demandé de ne pas utiliser la douchette ( qui sera remplacé par un outil plus adapté), de ne pas porter de charges ou colis ( ce travail sera demandé aux autres salariés)
° pour éviter les mouvements répétés des poignets et des coudes, une partie du temps sera plus particulièrement consacré à :
* la relation avec les commerciaux,
* l’établissement des journaux de vente et la prise de commandes informatiques par tranche de 30 mn ( soit 2 heures par jour)
* le conseil et les échanges avec les clients.
° Enfin, il vous sera demandé d’assurer également l’accueil du magasin pendant une partie de la journée.
En rémunération de votre travail, vous percevrez une rémunération brute mensuelle de 358,75 euros pour 35 heures de travail outre les temps de pause.
Vous serez classé au niveau 1 B de la convention collective(..) Nous vous remercions de nous faire part de votre accord sur ce reclassement au plus tard le 15 juin 2021. A défaut de réponse à cette date, nous considérerons que vous avez refusé ce poste et si nous n’avons pas d’autre poste à vous proposer, nous seront contraints de tirer les conséquences qui s’imposent.(..)
L’employeur lui a transmis un courrier ultérieur daté du 16 juin 2021 rectifiant une erreur affectant uniquement le montant de la rémunération ( 1 554,62 euros brut au lieu de 358.75 euros).
M. [U] a explicité les motifs de son refus du poste de reclassement, dans un courrier du 12 juin 2021, confirmé le 16 juin 2021 après réception de la proposition rectifiée: ' après étude des différents aménagements envisagés, il ne me paraît pas concevable d’exercer le métier de libraire en se limitant au strict conseil sans un minimum de manipulation des ouvrages, de la livraison à la mise en rayon. Il ne paraît non plus vraisemblable de pouvoir disposer dans l’organisation du magasin, d’une assistance permanente afin d’éviter le moindre port de charge. Malgré l’acquisition de matériels adaptés, je ne considère pas que le poste remplisse les conditions favorables à une reprise durable sans risques de rechute liée aux pathologies constatées par le docteur [D]
'( médecin du travail).
La société [15] lui a répondu le 17 juin 2021: ' (..) Nous vous avons proposé une solution de reclassement adaptée pour le poste d’employé commercial en Librairie aménagé conformément aux restrictions médicales.
Par courrier daté du 12 juin 2021, vous avez refusé le poste car il ne vous paraît pas concevable d’exercer le métier de libraire en se limitant au strict conseil sans manipulation et ceci malgré l’assistance permanente pour le port de charge.
Nous avons également consulté les membres du Comité Social et Economique à ce sujet qui ont indiqué la proposition de reclassement qui vous a été formulée.
Nous sommes donc au regret eu égard à votre refus du poste de reclassement , de vous informer qu’il ne nous est pas possible de vous reclasser dans un autre poste. (..) Nous sommes contraints d’envisager la rupture de votre contrat de travail(..).'
Pour justifier de ce qu’il avait sollicité l’avis du médecin du travail sur le poste aménagé proposé au salarié, la société [15] verse aux débats:
— le rapport de l’étude du poste de M.[U] réalisée en novembre 2019 par Santé au Travail en Cornouaille’sur la demande du médecin du travail afin de réduire/supprimer les sollicitations au niveau des membres supérieurs ' préconisant la conception d’un nouveau Point Conseil 'sur-mesure’ pour le salarié, avec un cahier des charges à élaborer collectivement avant toute modification d’organisation ou achat de matériel ( responsable, salariés concernés, ergonome) concernant un plan de travail, un siège, un écran, le clavier, la souris, le casque sans fil.
Des préconisations étaient faites aussi en faveur d’une étude de faisabilité de la réduction du poids des cartons et de la mise à disposition d’un transpalette électrique sur le site du magasin.( Pièce 6)
— son mail du 25 mai 2021 transmis au médecin du travail afin d’aménager le poste de libraire de M.[U] selon l’étude réalisée par [12] en novembre 2019, récapitulant les différents points mentionnés dans le courrier du 8 juin 2021: point conseil revu , acquisition de nouveaux matériels plus adaptés ( souris , casque sans fil), interdiction d’utiliser la douchette, de porter des charges ou colis, transfert du port de colis , de la mise en rayon à d’autres salariés, limitation de la prise de commandes informatiques par tranche de 30 mn ( soit 2 heures par jour), qu’il lui a transmis un exemplaire de l’étude réalisée par un ergonome en novembre 2019. affectation pendant une partie de la journée à l’accueil du magasin.
— la réponse du 2 juin 2021 du médecin du travail estimant pour le poste de libraire, 'qu’il n’est possible que s’il y a un aménagement adéquat.'
— un devis établi le 29 juin 2021 par la société [8] au nom du Centre Leclerc de [Localité 5] se rapportant à du mobilier dans le Centre culturel du magasin et correspondant à 5 meubles d’accueil et des côtés de gondole de 2200 cm et de 2530 cm de hauteur .
Nonobstant la référence à l’étude ergonomique réalisée en novembre 2019 dans son courriel du 25 mai 2021 transmis au médecin du travail, la SAS [15] se garde de reproduire l’intégralité des conclusions de cette étude sur les aménagements du poste du salarié et ne justifie pas non plus lui avoir communiqué préalablement ce document. Alors que le médecin du travail dans sa réponse du 2 juin 2021 rappelait la nécessité d’un 'aménagement adéquat', il n’est pas établi que la proposition d’aménagement de poste d’Employé commercial en Librairie aménagé telle que présentée au salarié par courrier postérieur du 8 juin 2021 ait été soumise au médecin du travail pour avis, alors précisément que le salarié était conduit à émettre des réserves sur les risques liés à une nécessaire manipulation des ouvrages, de la livraison à la mise en rayon, mais également au port de charges.
En tout état de cause, la proposition faite par l’employeur le 21 mai 2021 demeure particulièrement évasive et imprécise sur les mesures d’aménagement du poste de reclassement offert au salarié :
— faute de désignation du ou des salariés affectés pour assister de manière permanente M.[U] lors de la mise en rayon , du port de charge et du retour des ouvrages invendus.
— en l’absence de quantification du temps (' pendant une partie de la journée') dédié aux tâches d’accueil du magasin alors que ces tâches nouvelles entraînaient, de par leur nature, des opérations de 'saisie informatique’ dont le cumul avec les 2 heures par jour de prise de commandes informatiques et de caisse était exclu selon l’avis médical au regard des mouvements répétitifs des poignets et des coudes et nécessitaient à tout le moins un nouvel avis du médecin du travail.
Il est observé que la proposition faite par l’employeur est taisante sur le respect des préconisations médicales de mise à disposition d’un transpalette électrique sur le site.
Si l’employeur produit un devis d’achat de mobilier destiné à l’aménagement du Centre culturel du magasin établi le 29 juin 2021, après la proposition de poste aménagé transmise au salarié, force est de constater que la fourniture de 5 bureaux d’accueil et de gondoles ne correspond pas aux descriptions faites dans le rapport du cabinet d’ergonomie de novembre 2019 en due de l’aménagement sur mesure d’un Point conseil adapté au poste de travail de M.[U].
La nécessité de communiquer au préalable avec le médecin du travail sur l’aménagement du poste de M.[U] était d’autant plus prégnante que l’étude ergonomique impliquait également une réorganisation des postes de travail du fait de l’assistance permanente d’autres salariés et de l’affectation partielle de M.[U] sur un poste à l’accueil du magasin durant une partie de la journée.
Au regard de l’imprécision et de l’insuffisance des mesures d’aménagements sur le poste offert, il ne peut être sérieusement considéré que le refus formulé par le salarié présente un caractère abusif, dès lors qu’il appartenait au médecin du travail et non au salarié d’émettre un avis éclairé sur la compatibilité des aménagements du poste proposé avec ses capacités résiduelles.
Dès lors qu’il n’est pas discuté que l’inaptitude du salarié est consécutive à une maladie d’origine professionnelle, M. [U] peut donc légitimement prétendre au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail.
Si la société [15] a payé à M. [U] l’indemnité de licenciement légale d’un montant de 5396,04 euros, le salarié est fondé à percevoir le double de cette indemnité en application de l’article L 1226-14 du code du travail et demeure ainsi créancier du solde de l’indemnité spéciale de licenciement égal à 5396,04 euros, que l’employeur devra lui verser par voie d’infirmation du jugement.
En outre, M. [U] s’il avait travaillé durant la période de préavis aurait perçu un salaire de 1.809,90 euros brut par mois . En application de l’article L 1226-14 du code du travail, il est fondé à réclamer le versement de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire s’élevant à la somme de 3 619,80 euros.
Cette indemnité n’ayant pas la nature juridique de l’indemnité de préavis prévue par l’article L1234-5 du code du travail, le salarié n’est pas fondé à réclamer la somme de 361,98 euros au titre des congés payés y afférents, dont il sera débouté.
Le jugement sera infirmé seulement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si M.[U] dénonce une résistance abusive de l’employeur qui ne lui a pas versé le solde de l’indemnité de licenciement doublée, ce seul élément est impropre à caractériser un abus par la société [15] de son droit d’ester en justice, quand bien même son appel se solde par un échec.
Il convient de débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, par voie de confirmation du jugement.
5- Sur les autres demandes et les dépens
Aux termes de l’article R 1234-9 du code du travail, l’employeur doit délivrer au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d’exercer son droit aux prestations sociales.
Il convient en conséquence d’ordonner à l’employeur de délivrer à M. [U] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation [10] rectifiés visant la période de préavis, conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les 30 jours suivant la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[U] les frais non compris dans les dépens . L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles , le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS [15] de ce chef.
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, par voie d’infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives :
— à la demande de M.[U] de dommages et intérêts pour résistance abusive ,
— à sa demande de congés payés afférents à l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis de l’article L 1226-14 du code du travail,
— à la demande de la SAS [15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Juge le licenciement notifié le 2 juillet 2021 par la SAS [15] à M. [U] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [15] à payer à M.[U] :
— 5 396,04 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
— 3 619,80 euros à titre d’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
— 3 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
— Ordonne à la SAS [15] de délivrer à M. [U] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation [10] rectifiés visant la période de préavis, conformes aux dispositions du présent arrêt .
— Rejette la demande de la SAS [15] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SAS [15] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
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