Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 23/03265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 septembre 2023, N° 22/01232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03265 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGLG
AFFAIRE :
Société [5]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/01232
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valéry ABDOU
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2 – N° du dossier 2210031 substituée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 – N° du dossier 2210031
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [H] [Y] a souscrit, le 7 décembre 2021, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'tendinopathie épaule droite non calcifiante et fissuraire', que la [7] (la caisse) a prise en charge, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 28 avril 2022.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Par jugement du 28 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 28 avril 2022 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [Y] le 7 décembre 2021 ;
— condamné la société à verser à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2024, qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à son encontre la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de l’employeur
Sur la désignation de la maladie
La société critique le jugement entrepris qui lui a déclaré opposable la prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] le 7 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle. Elle fait valoir que la désignation de la maladie dans le certificat initial ne correspond pas à la désignation de la maladie figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles concerné. Elle estime ainsi que l’affection décrite dans le certificat médical initial n’est pas conforme à la description d’une maladie de l’épaule telle que visée par le tableau n°57 A puisqu’il n’est pas précisé la « notion d’aigüe ou chronique et qui plus est, la tendinopathie semble manifestement fissuraire. »
La caisse conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir qu’en application de l’article L.461-5 du code de la sécurité sociale, le médecin consulté par l’assuré n’est pas tenu de reprendre le libellé exact des énoncés des tableaux de maladies professionnelles. Elle ajoute que le certificat médical peut être établi par tout médecin et indique que la Cour de cassation a précisé qu’il n’y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial. Elle déclare enfin qu’il doit être tenu compte de l’avis du médecin conseil de la caisse qui est indépendant vis-à-vis de cette dernière et qui exerce un réel contrôle relatif aux conditions médicales exigées par le tableau des maladies professionnelles.
Sur ce,
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
L’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-2.
(')
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel. (') »
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties, sans s’attacher à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 23 juin 2022, n° 21-10.631).
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections de l’épaule désigne :
— la tendinopathie aiguë non rompue calcifiante
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] ou par un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
En l’espèce, il est constant que :
— M. [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 7 décembre 2021 faisant état de : « tendinopathie épaule droite non calcifiante et fissuraire »
— le certificat médical initial établi le 19 novembre 2021 joint à ladite déclaration fait également état de : « tendinopathie épaule droite non calcifiante et fissuraire »
— la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [Y] au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n°57 A « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Il est par ailleurs acquis que la désignation de la maladie aux termes du certificat médical initial ne reprend pas exactement les termes de désignation de la maladie telle que figurant dans le tableau des maladies professionnelles.
S’il est exact que la désignation de la maladie dans le certificat médical initial doit correspondre à la désignation de la maladie figurant au tableau de maladies professionnelles concerné, la Cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial mais il convient de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies désignées par le tableau n°57 A.
Or, il ressort des débats que le médecin traitant de M. [Y] a établi le certificat médical initial sans être en possession de l’IRM réalisée par ce dernier.
Il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a eu accès au dossier médical et à l’IRM réalisée le 10 décembre 2021 par le docteur [F], soit postérieurement au certificat médical initial. Le médecin conseil a précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, et a indiqué le code syndrome lié à la rupture de la coiffe des rotateurs visé au tableau n°57 A.
Il résulte ainsi de ces éléments que le médecin conseil s’est fondé sur un élément médical extrinsèque, à savoir l’IRM réalisée le 10 décembre 2021, pour justifier de la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, étant ajouté qu’il n’est pas exigé que l’IRM soit réalisée avant l’établissement du certificat médical initial. Ces éléments suffisent à justifier du respect de la condition médicale énoncée au tableau, quand bien même le certificat médical initial ne correspond pas au libellé exact de la pathologie visée au tableau. En outre, la société ne verse aux débats aucun document médical permettant de remettre en cause la désignation de la maladie.
Le moyen soulevé par la société est inopérant et sera rejeté.
Sur les conditions du tableau n°57 A
La société fait valoir que la condition tenant à l’IRM visée par le tableau n°57 A n’est pas remplie, en l’absence de preuve de cet examen. Elle estime donc que la maladie de M. [Y] ne pouvait faire l’objet d’une reconnaissance au titre des risques professionnels sauf à solliciter l’avis d’un comité consultatif régional des maladies professionnelles.
La caisse expose que les textes relatifs aux maladies professionnelles liées au tableau n°57 A ne précisent pas que l’IRM, permettant d’objectiver la rupture des coiffes des rotateurs doit être effectuée antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle.
Sur ce,
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections de l’épaule désigne :
— la tendinopathie aiguë non rompue calcifiante
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] ou par un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Il résulte de la lecture de ce tableau qu’il n’est pas précisé que l’IRM doit être effectuée avant la déclaration de la maladie professionnelle. Cet examen doit en revanche être réalisé avant que le médecin conseil n’émette son avis à défaut de quoi, il ne pourrait qu’être constaté qu’une des conditions du tableau n’est pas remplie.
En l’espèce, une IRM a été effectuée après la déclaration de maladie professionnelle mais avant que le médecin conseil n’émette son avis puisqu’il ressort du colloque médico-administratif que ce dernier fait référence à l’IRM réalisée le 10 décembre 2021, à laquelle il a eu accès.
Compte-tenu de ces éléments, il ne peut être raisonnablement soutenu que la preuve de cet examen n’est pas rapportée, étant rappelé que cet examen médical est couvert par le secret médical.
Le moyen soulevé par la société sera donc rejeté.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
La société qui succombe sera condamnée à payer les éventuels dépens d’appel.
Les circonstances d’équité tendent à rejeter la demande de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la [6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] aux dépens éventuels d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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