Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 juin 2025, n° 21/10272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 octobre 2021, N° 21/00744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/10272 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2TB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 21/00744
APPELANTE
Société [15]
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M . Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [14] (la société) d’un jugement rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la [10] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [14] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [10] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail dont Mme [H] [O] (l’assurée) a été victime le 29 août 2020.
Par jugement en date du 20 octobre 2021, le tribunal :
rejette le recours de la SAS [14] contre la décision de la [10] en date du 17 septembre 2020 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu à Mme [H] [O] le 29 août 2020 ;
déclare opposable à la SAS [14] la décision de de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [10] de l’accident survenu à Mme [H] [O] le 29 août 2020 ;
condamne la SAS [14] aux dépens ;
rappelle l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal a jugé que la caisse n’était pas tenue en l’espèce d’engager des investigations en l’absence de réserves motivées de l’employeur. Relativement à la matérialité de l’accident, le tribunal a retenu que l’accident était survenu au temps et au lieu de travail, le fait que l’accident survenu durant un temps de pause étant indifférent. Il a noté que l’employeur avait été avisé immédiatement et que les pompiers étaient intervenus pour évacuer l’assurée à l’hôpital. Le certificat médical faisait état d’un malaise dont il était résulté une lésion. Le tribunal a conclu à la présomption d’imputabilité de la lésion au travail. Sur la preuve d’une cause étrangère, le tribunal a précisé que les éléments produits par l’employeur ne permettaient pas de la démontrer.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 28 octobre 2021 à la SAS [14] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 24 novembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SAS [14] demande à la cour de :
déclarer le recours de la SAS [14] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 20 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
y faisant droit,
à titre principal,
juger que la [10] aurait dû diligenter une instruction contradictoire avant de décider de prendre en charge d’emblée l’accident du 29 août 2020 déclaré par Mme [H] [O] afin de s’assurer de l’applicabilité de la présomption d’imputabilité ;
juger que la [10] n’a pas correctement apprécié la matérialité de l’accident du 29 août 2020 déclaré par Mme [H] [O] qui aurait dû l’obliger à mener l’instruction qu’elle a omis de diligenter ;
en conséquence,
juger que la décision de prise charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 29 août 2020 déclaré par Mme [H] [O], est inopposable à la SAS [14] ainsi que toutes les conséquences financières y étant attachées ;
à titre subsidiaire,
ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le lien entre la pathologie de Mme [H] [O], l’activité professionnelle exercée et l’accident du 29 août 2020 et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la caisse et/ou par le service du contrôle médical de Mme [H] [O] ;
entendre les parties (employeur et caisse) représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
déterminer si le malaise du 29 août 2020 est dû à un état pathologique antérieur de la salariée ayant évolué pour son propre compte ou s’il est dû à l’activité professionnelle exercée au moment du malaise ;
soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;
déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;
ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse ;
enjoindre, si besoin était, à la caisse de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Mme [H] [O] en sa possession ;
enjoindre à la [10] ainsi qu’à son praticien-conseil de communiquer au Docteur [N] [J] – [Adresse 3], l’entier dossier médical de Mme [H] [O], justifiant ladite décision ;
en tout état de cause,
débouter la [10] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la [10] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la [10] demande à la cour de :
déclarer la SAS [14] mal fondée en son appel ;
la débouter de ses fins, moyens et conclusions ;
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 octobre 2021.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 7 avril 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur l’obligation de procéder à une mesure d’instruction :
Moyens des parties :
La SAS [14] expose que la [11] (AT/MP), impose à la [12], en cas de malaise ou de décès, de réaliser une enquête approfondie comprenant l’avis de son médecin conseil ; qu’il en est ainsi d’un malaise complexe ; qu’en dépit du contexte très particulier de l’accident survenu, un AVC, et des éléments de déclaration, la caisse de n’a pas mis en 'uvre une investigation, ni une enquête alors que celle-ci s’imposait ; que si un certificat médical atteste de la réalité d’une lésion, il n’est en aucun cas la preuve du temps et du lieu de survenance de celle-ci ; qu’ainsi, le certificat médical du 29 août 2020 ne constitue en aucun cas la preuve que les lésions de Mme [H] [O] soient effectivement en lien avec son travail ; que dès l’établissement de la déclaration d’accident du travail, elle a indiqué l’existence d’un état antérieur consistant en de l’hypertension artérielle pour lequel l’assurée suivait d’ailleurs un traitement depuis un an ; que dans le cadre de la déclaration d’accident du travail, elle indiquait sur suite à l’hospitalisation, un diagnostic avait été posé et que le compte rendu médical avait été transmis au médecin du travail ; qu’ainsi, elle a informé la caisse que la cause de la lésion avait été clairement identifiée et qu’il suffisait à la caisse de se rapprocher du médecin du travail pour obtenir ces informations essentielles ; qu’en l’absence de cohérence d’élément permettant de rattacher l’AVC de l’assurée au travail de cette dernière compte tenu du seul certificat médical initial et de la déclaration d’accident, il n’existe pas de présomptions graves et concordantes démontrant la matérialité de ce prétendu accident ; que l’absence de réserves émises par l’employeur ne vaut pas reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident déclaré.
La [10] réplique que lors de l’établissement de la déclaration d’accident du travail dont s’agit, l’employeur n’avait émis aucune réserve ; que le cartouche y étant destiné sur l’imprimé de déclaration d’accident devait simplement faire mention d’une « hospitalisation du 29/08 au 01/09. Avons reçu ce jour arrêt sur maladie du 03/09 au 13/09 » et ces déclarations ne pouvaient donc s’apparenter à des réserves motivées ; qu’elle pouvait par conséquent légitimement prendre sa décision en dehors de toute instruction et accorder à l’assurée le bénéfice des dispositions relatives aux accidents du travail.
Réponse de la cour :
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose que :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Il résulte de cet article que l’obligation d’instruire un dossier en procédant à une enquête n’est obligatoire qu’en cas de réserves motivées de l’employeur.
La Charte des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles n’ayant pas valeur normative, la société ne saurait utilement l’invoquer pour solliciter l’inopposabilité de la décision prise motivées de l’absence d’instruction.
La déclaration d’accident du travail en date du 4 septembre 2020 mentionne que l’assurée a été victime à 17 heures le 29 août 2020 d’un malaise au travail alors qu’elle était en salle de pause, ses collègues ayant observé une déviation légère de la bouche du côté droit. L’accident a nécessité une hospitalisation et un diagnostic a été posé qui a été transmis à la médecine du travail.
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, que :
* Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [9].
« Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. »
Les réserves motivées visées par ce texte, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. L’employeur, au stade de la recevabilité des réserves, n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé.
Dès lors que les réserves se conforment à leur objet, elles s’analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation.
En conséquence, lorsque l’employeur a formulé en temps utile de telles réserves, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
Dans la case relative aux réserves, la société mentionne une hospitalisation du 29 août au 1er septembre et la réception d’un arrêt au titre de la maladie du 3 septembre au 13 septembre 2020, sans autre mention. Il n’est donc pas mentionné directement ou indirectement ni de manière utile une quelconque contestation du fait accidentel et de son imputation au travail.
La société ne démontre pas avoir formé des réserves dans les 10 jours suivant la déclaration, en application des dispositions de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la caisse n’avait aucune obligation de diligenter une mesure d’instruction. C’est donc vainement que la société invoque une violation de ses droits. Le moyen sera donc rejeté.
sur la présomption d’imputabilité de la lésion au travail :
Moyens des parties :
La SAS [14] expose qu’elle a expressément mentionné et décrit les signes avant-coureurs d’un AVC en indiquant : affaissement mâchoire côté droit « tension élevée » ; qu’elle a pris le soin d’indiquer dès l’établissement de la déclaration d’accident du travail que la salariée suivait un traitement pour l’hypertension depuis un an ; qu’elle a indiqué à la caisse, toujours sur le CERFA déclaration accident du travail, par quel biais les éléments médicaux du dossier étaient accessibles ; qu’il a été indiqué sur la déclaration d’accident du travail : « aucun lien avec l’activité professionnelle » ; que ces éléments du dossier prouvent que cet état antérieur est exclusivement à l’origine des lésions subies par l’assurée ; qu’elle ne conteste pas ce malaise, mais les causes de celui-ci ; que, bien qu’étant au lieu du travail, le malaise de cette salariée n’est en aucun cas dû à son travail ; que le malaise de type AVC de l’assurée constitue un état pathologique préexistant étranger au travail ; que lors de la survenue de son accident, l’assurée ne réalisait aucune activité physique ou contraignante pour l’organisme pouvant expliquer l’accident vasculaire cérébral ; qu’elle se trouvait en effet en salle de pause ; que dès lors que ni les tâches, ni les conditions de travail de l’assurée ne peuvent expliquer la survenance d’un accident vasculaire cérébral, cet accident trouve son origine dans une cause étrangère au travail ; que l’assurée souffrait d’hypertension depuis un an.
La [10] réplique que dès lors qu’il est établi que le malaise est survenu au temps et lieu du travail, la victime bénéficie de la présomption d’imputabilité qui institue une présomption de causalité entre d’une part, la lésion et l’accident et d’autre part, la lésion et le travail ; qu’en l’état de sa jurisprudence, la Haute Cour estime que la présomption d’imputabilité joue, même en l’absence d’événement ayant une origine extérieure, soudaine et violente, dès lors que l’apparition brusque d’une lésion manifestée par un malaise ou de vives douleurs se produit au cours du travail ; qu’elle ne se trouvait nullement dans l’obligation de recueillir l’avis du médecin-conseil pour trancher la question de l’imputabilité du malaise au travail, cette dernière étant acquise de plein droit au regard des textes en vigueur et pour les raisons évoquées supra ; que d’autre part, pour que la présomption d’imputabilité soit détruite, il faut établir que le malaise a une cause totalement étrangère au travail et trouve son origine ailleurs que dans l’accomplissement même normal du travail exercé par la victime ce jour-là ; qu’en l’espèce, l’absence d’éléments produits, laissant pour le moins présager l’existence sérieuse d’une cause du malaise autre que celle liée à l’accident du travail, ne peut que faire obstacle à la demande d’expertise formulée par l’employeur.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En la présente espèce, il n’est pas contesté que l’assurée a été victime d’un malaise au temps et au lieu de travail, le fait d’être en pause étant sans incidence dès lors qu’elle est placée sous l’autorité de son employeur. L’apparition du fait accidentel est constatée par les témoins qui ont observé une déviation légère de la bouche du côté droit et ont prévenu les secours qui ont emmené l’assurée à l’hôpital d'[Localité 6].
Le certificat médical initial mentionne l’existence d’un trouble sensitif de l’hémiface droite. Ce certificat médical est conforme à la description du fait accidentel dans la déclaration d’accident du travail.
La présomption d’imputabilité de la lésion au travail est donc établie et il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
À cet égard, si la société allègue du fait que l’assurée ait été soignée pour de l’hypertension depuis un an, elle ne dépose aucune pièce à cet égard, de telle sorte qu’elle échoue à justifier d’un liminaire de preuve permettant de justifier d’une contestation d’ordre médical ouvrant à l’expertise ni de l’existence d’une cause étrangère totalement exclusive de l’intervention du travail dans la survenance de l’accident.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La SAS [14], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SAS [14] ;
DÉBOUTE la SAS [14] de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
CONDAMNE la SAS [14] aux dépens.
La greffière Le président
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