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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 avr. 2026, n° 26/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 avril 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02327 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CND7Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2026, à 13h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [X] [C]
né le 08 Mars 2001 à [Localité 1] de nationalité pakistanaise
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 avril 2026, à 13h56, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 24 Avril 2026, à 14h28 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 Avril 2026, à 16h42, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 24 avril 2026, faites par le parquet :
— à Monsieur [X] [C] à 18h05,
— à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 16h42,
— et au préfet de police, à 16h42 ;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [X] [C] du 25 avril 2026, à 16h48, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours./
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. /
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.".
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties, notamment à M. [C], conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande tendant à ce que soit ordonné l’effet suspensif de l’appel vise essentiellement l’absence de garanties de représentation de l’intimé, ainsi que le risque de trouble à l’ordre public, éléments déterminants pour l’appréciation du juge.
Or, si l’activité illégale de transport avec chauffeur et le défaut de permis de conduire ne caractérisent pas à eux seuls une menace grave à l’ordre public, et si l’intéressé justifie du fait qu’il a prévu de s’installer avec sa compagne, elle-même de nationalité française, dans un appartement au [Localité 2] que celle-ci a loué alors qu’elle attend leur enfant commun, force est de constater que l’intéressé ne justifie pas de documents d’identité en cours de validité, qu’il a utilisé un autre alias sous le nom de [O] [S], qu’il a d’abord pris le nom d’un tiers lors de son interpellation en présentant les documents d’identité de son frère, qu’il a utilisé le compte [Z] d’une autre personne pour effectuer l’activité illégale de taxi alors que lui-même n’est pas déclaré, alors qu’il déclare être toujours placé sous contrôle judiciaire pour des faits pour lesquels il n’a pas été jugé, et qu’il a déclaré en audition de garde à vue qu’il n’accepterait pas de quitter le territoire national en cas de mesure d’éloignement.
Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel. Il y a donc lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [X] [C], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,
INFORMONS Monsieur [X] [C] de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 27 avril 2026 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 25 avril 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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