Infirmation partielle 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 mars 2025, n° 25/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01638 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGV5
Nom du ressortissant :
[I] [Z]-[N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 8]
C/
[Z]-[N]
PRÉFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Monsieur Eric MAZAUD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 03 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 8]
ET
INTIMES :
M. [I] [Z]-[N]
né le 03 Décembre 2003 à [Localité 7] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au CRA [1]
non comprarant, représenté par Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de Lyon, commis d’office,
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Mars 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 février 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [I] [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 24 mois édictée le 2 décembre 2023 et notifiée le 3 décembre 2023 par la préfète du Rhône à l’intéressé.
Suivant requête reçue au greffe le 28 février 2025 à 11 heures 37, [I] [Z] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône, pour solliciter sa remise en liberté, en invoquant l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, notamment au regard de sa vulnérabilité et de la menace pour l’ordre public, le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa vulnérabilité et la menace pour l’ordre public, ainsi que l’absence de nécessité de son placement en rétention.
Par requête du 28 février 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 05 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en vue de voir ordonner la prolongation de la rétention de [I] [Z] [N] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 1er mars 2025 à 15 heures 59, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir pris acte du désistement du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, a:
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de [I] [Z] [N],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre,
— ordonné en conséquence la mise en liberté [I] [Z] [N],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative [I] [Z] [N],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2025 à 18 heures, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation effectives de [I] [Z] [N] qui n’a pas remis de document de voyage en cours de validité, ne justifie ni de ressources, ni d’une résidence stable sur le territoire français, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et n’a pas respecté ses assignations à résidence ni rapporté la preuve de démarches pour organiser son départ vers son pays d’origine.
Sur le fond, il requiert la réformation de l’ordonnance, en relevant que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la décision de placement en rétention n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation, que ce soit au niveau des garanties de représentation de [I] [Z] [N], de la menace pour l’ordre public qu’il représente ou de sa vulnérabilité.
Il observe ainsi :
— que le magistrat omet de signaler que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il n’a jamais exécuté ou tenté d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français du 2 décembre 2023 en dépit de quatre mesures d’assignation à résidence, dont il y a lieu de rappeler qu’elles font peser sur l’assigné l’obligation de préparer et mettre en 'uvre son départ,
— que le premier juge a d’ailleurs dénaturé la portée des documents qui lui étaient soumis, alors même que le compte rendu d’hospitalisation du 26 février 2025 mentionne que [I] [Z] [N] vit dans un squat avec sa mère,
— que si [I] [Z] [N] a effectivement été relaxé par le tribunal correctionnel du chef d’apologie du terrorisme, il a en revanche été constaté qu’il a commis des faits de violence avec arme sans incapacité et que bien qu’ayant été déclaré irresponsable du fait de son état mental, il n’en demeure pas moins que ses agissements constituent des atteintes graves à l’ordre public,
— qu’au surplus les pièces qu’il verse lui-même aux débats attestent de son comportement inquiétant qui a été constaté sur la voie publique et a conduit à une hospitalisation d’office, comme le démontre le certificat médical du 26 février 2025 qu’il produit,
— qu’enfin, l’arrêté prend en compte tous les éléments médicaux de l’intéressé et indique qu’un éventuel traitement pourra être suivi au centre de rétention, comme ce fut le cas lors des deux précédents placements, le bulletin de sortie de l’hôpital psychiatrique du [12] ne faisant d’ailleurs état d’aucune contre-indication avec une rétention.
Par ordonnance du 2 mars 2025 à 13 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025 à 10 heures 30.
[I] [Z] [N] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter à l’audience qu’il refuse de s’y rendre en raison de la fatigue liée au ramadan, ainsi qu’il ressort du rapport transmis le 3 mars 2025 à 8h22 par les services de gendarmerie exerçant au centre de rétention administrative n°1.
M. l’avocat général a indiqué réitérer les termes de la requête d’appel pour solliciter la réformation de la décision du premier juge et la prolongation de la rétention administrative de [I] [Z] [N].
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Le conseil de [I] [Z] [N], entendu en sa plaidoirie, a demandé la confirmation de l’ordonnance querellée, précisant qu’il entend soutenir l’ensemble des moyens articulés dans la requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention, en ce excepté celui pris de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’était déjà désisté devant le premier juge.
MOTIVATION
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation
L’article L. 741-4 du CESEDA énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, [I] [Z] [N] estime que l’arrêté de placement en rétention de est insuffisamment motivé, en ce que :
— la préfète du Rhône a minimisé les problèmes de santé dont il souffre, en l’occurrence des troubles psychiatriques qui nécessitent un suivi médical par des spécialistes et des hospitalisations régulières à l’hôpital [10], dont la dernière a eu lieu entre le 18 janvier 2025 et le 26 février 2025; la préfecture ne mentionne notamment pas les difficultés rencontrées lors de son précédent placement en rétention pour respecter le calendrier de ses injections, puisque l’escorte détachée pour le conduire à l’hôpital n’avait pas respecté les directives du médecin, à savoir une tenue en civil pour pénétrer dans l’établissement,
— la préfète du Rhône ne caractérise pas suffisamment la menace pour l’ordre public, dès lors que suite à l’interpellation pour les faits de violences avec arme, il a fait l’objet d’une audience devant le tribunal correctionnel le 25 janvier 2024 à l’issue de laquelle il a été relaxé pour les faits d’apologie du terrorisme et déclaré irresponsable pénalement pour les faits de violence; en outre lors de son précédent placement centre de rétention, la cour d’appel, dans sa décision du 22 mai 2024, a retenu qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public,
— la préfète du Rhône considère de manière erronée qu’il se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, alors qu’il a envoyée des mails les 17 juin et 27 septembre 2024 pour justifier des démarches effectuées sur le site de l’ambassade et qu’en dépit de sa bonne foi il n’a pu aller au bout de celles-ci car il lui était demandé un numéro consulaire nécessaire à la validation de son dossier qu’il ne détient pas,
— la préfète du Rhône ne relate aucun élément relatif à sa situation personnelle, sachant qu’il vit avec toute sa famille en France dans un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11], qui est la même adresse que celle communiquée lors de son précédent placement en rétention, pas plus qu’elle ne fait de référence à la situation très particulière dans son pays d’origine, marquée par une instabilité politique, l’impossibilité d’assurer le respect des droits fondamentaux et de la sécurité des personnes suite à un coup d’Etat et l’absence de perspective des médicaments pris en charge pour sa pathologie.
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
— que [I] [Z] [N] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n’ayant su tirer les conséquences de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 2 décembre 2023 et notifiée le 3 décembre 2023, en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l’aide au retour prévue par la réglementation en vigueur,
— qu’il n’a pas déféré à ses obligations de pointage comme il y était astreint dans le cadre des décisions portant assignation à résidence édictées les 2 décembre 2023 et 17 décembre 2024,
— qu’en effet, s’il a effectivement respecté certains de ses pointages, ces derniers étaient effectués de manière très irrégulière lors de sa dernière assignation puisqu’il n’est pas venu pointer les 2 janvier 2025,9 janvier 2025 et 13 janvier 2025,
— qu’il n’a pas démontré tout mettre en 'uvre afin de quitter le territoire français comme il y était pourtant tenu dans le cadre de ses assignations à résidence,
— que [I] [Z] [N] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences avec arme,
— qu’il ne peut justifier de la réalité de ses moyens d’existence effectifs puisque si dans son audition du 2 décembre 2023, il déclarait vivre chez sa mère [Adresse 2], il n’apporte aucune pièce ou attestation permettant de justifier de l’effectivité et de la stabilité de cette résidence,
— que si un domicile lui est connu au [Adresse 3], il s’agit uniquement de l’adresse du CCAS, ce qui ne saurait constituer une adresse stable et effective sur le territoire français,
— qu’il est sans ressources légales en propre,
— que [I] [Z] [N] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention telle que prévue à l’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
— qu’il en ressort que l’intéressé souffre de schizophrénie,
— qu’au regard de son dossier, il s’avère que s’il a bien été pris en charge pour ce trouble psychiatrique, sa maladie, d’après les médecins, ne nécessite plus ni de prise en charge quotidienne, ni de prise en charge en hospitalisation complète,
— qu’un éventuel traitement pourra être assuré par le centre de rétention administrative comme cela été le cas durant ces deux précédents placements,
— qu’ainsi son état de santé ne peut, à ce jour, être regardé comme étant incompatible avec la rétention,
— qu’en tout état de cause, [I] [Z] [N] pourra être examiné par le médecin du centre de rétention administrative,
— que la présente décision ne porte pas une atteinte excessive disproportionnée au droit de [I] [Z] [N] à la protection de sa vie privée familiale, dans la mesure où il serait célibataire et sans enfant à charge sur le territoire, est entré récemment en France, ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment stables, anciens et ancrés dans la durée sur le territoire français et ne démontre pas être dans l’impossibilité de rejoindre son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence,
— qu’ainsi la présente décision n’est pas contraire aux dispositions de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme,
— que les autorités guinéennes ont reconnu l’intéressé comme étant l’un de leurs ressortissants le 8 janvier 2025 et que le laissez-passer en propre sera transmis à l’administration des la réceptions d’un routing.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité administrative a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [I] [Z] [N] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il sera en particulier souligné :
— d’une part, que [I] [Z] [N] ne rapporte nullement la preuve de ses affirmations selon lesquelles la préfecture avait connaissance de la domiciliation dont il se prévaut dans le cadre de la présente procédure au [Adresse 4] à [Localité 11] avant de prendre la décision de placement en rétention critiquée, de sorte qu’il ne peut lui reprocher de ne pas en faire état dans sa motivation, sachant que cette adresse ne figure dans aucune des mesures d’assignation à résidence dont il a fait antérieurement l’objet, et notamment dans celle du 17 décembre 2024 qui l’assigne à résidence dans le département du Rhône sans autre précision, tandis que le dernier arrêté préfectoral décidant de soins psychiatriques contraints en ambulatoire édicté le 26 février 2025 se réfère uniquement à la domiciliation postale au [Adresse 3] à [Localité 9],
— d’autre part, que conformément aux exigences de l’article L. 741-4 précité, l’autorité administrative a tenu compte de la situation médiale de [I] [Z] [N], puisqu’après avoir rappelé la pathologie psychiatrique dont il souffre, elle évoque les conditions de sa prise en charge telles que préconisées en dernier lieu par le corps médical, en observant que celles-ci ne font pas obstacle à un placement en centre de rétention administrative.
Il doit encore être noté que la préfecture n’était pas tenue de mentionner l’intégralité des démarches effectuées par [I] [Z] [N] auprès du consulat de son pays d’origine, dès lors que l’intéressé lui-même indique que celles-ci n’ont pas abouti à l’obtention d’un document de voyage et surtout que la dernière d’entre elles remonte au mois de septembre 2024, soit bien avant sa dernière mesure d’assignation à résidence du 17 décembre 2024, au cours de laquelle, il ne justifie, ni même ne soutient avoir initié de nouvelles diligences en vue de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement lui ayant été notifiée le 3 décembre 2023.
De même, l’autorité préfectorale n’avait pas à relater la situation socio-politique du pays vers lequel [I] [Z] [N] doit être reconduit, de tels éléments se rapportant en effet à l’opportunité même de la mesure d’éloignement sur laquelle le juge judiciaire n’a pas le pouvoir d’exercer un quelconque contrôle.
Enfin, s’agissant de la motivation de la menace pour l’ordre public, il sera observé que [I] [Z] [N] ne conteste nullement la matérialité des faits rapportés par la préfète du Rhône dans sa décision de placement en rétention, mais critique uniquement le choix fait par cette dernière de considérer que ces faits établissent que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Cette divergence d’appréciation sur les conclusions que la préfecture tire de constatations, dont l’existence même n’est pas discutée sur le plan factuel, ne s’analyse pas en un défaut de motivation mais correspond en réalité uniquement au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation également soulevé par l’intéressé et examiné ci-après.
Il découle de ces développement que le moyen pris d’un défaut de motivation de la décision de placement en rétention, non examiné par le premier juge, ne peut prospérer.
Sur les moyens pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité et à la menace pour l’ordre public, ainsi que de l’absence de nécessité du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[I] [Z] [N] considère que l’autorité administrative a commis des erreurs manifestes d’appréciation, en ce qu’elle n’a pas appréhendé sa vulnérabilité et ses besoins particuliers notamment attestés par ses différents séjours à l’hôpital [10] où les agents sont d’ailleurs venus le chercher le 26 février 2025 à sa levée d’hospitalisation, qu’elle ne peut lui reprocher une assignation à résidence non respectée en décembre 2023, alors qu’elle l’a de nouveau assigné à résidence à trois reprises en 2024 et que les manquements aux obligations de pointage dans le cadre de la dernière assignation sont concomitantes à son hospitalisation sous contrainte en raison de crises de schizophrénie, tandis qu’elle n’apporte aucune preuve nouvelle de la caractérisation de la menace pour l’ordre public, alors que les éléments dont elle fait état n’ont pas été considérées comme permettant de caractériser la menace pour l’ordre public par la cour d’appel dans une décision du 22 mai 2024 rendue lors de son précédent placement en centre de rétention.
Il y a cependant lieu de relever qu’au regard des informations médicales portées à sa connaissance lorsqu’elle a pris la décision de placement en rétention, l’autorité préfectorale a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que l’état de santé actuel de [I] [Z] [N] n’est pas incompatible avec son placement en rétention administrative, puisque dans le dossier fourni par l’administration figure précisément un arrêté préfectoral du 26 février 2025 décidant que la prise en charge médicale de l’intéressé dans le cadre des soins contraints prendra désormais la forme d’un programme de soins ambulatoires conformément à l’avis médical motivé du Docteur [X] en date du 24 février 2025.
Il est en outre à noter qu’aucun des documents produits par [I] [Z] [N] dans le cadre de la présente procédure ne vient démontrer que son état de santé serait inconciliable avec les conditions d’une rétention administrative, le compte-rendu d’hospitalisation du 26 février 2025 dont il se prévaut venant au contraire confirmer qu’après une réhospitalisation le 18 janvier 2025 dans un contexte de décompensation psychique sur fond d’interruption des traitements, son état s’est progressivement stabilisé à la faveur de la reprise d’un traitement antipsychotique et qu’il sort ce jour en programme de soins avec un traitement limité au ZYPADHERA en administration intra-hospitalière une fois par mois, dont il ne peut être présumé à ce stade qu’il ne pourra le recevoir à l’échéance prévue durant la présente mesure de rétention administrative.
Il sera encore observé que la préfète du Rhône s’est fondée sur des considérations relatives à la situation personnelle et administrative de [I] [Z] [N], telles qu’elles ressortaient des pièces à sa disposition au moment où elle a pris sa décision, qui lui ont permis de caractériser avec suffisance l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du CESEDA, sans même qu’il soit besoin d’examiner le critère de la menace pour l’ordre public surabondamment invoqué dans le cas présent, à savoir le fait qu’il circule sans document de voyage en cours de validité, ne justifie pas d’une résidence stable et effective sur le territoire français et ne s’est pas conformé aux obligations afférentes à deux mesures d’assignation à résidence lui ayant été notifiées les 3 décembre 2023 et 19 décembre 2024, étant précisé que sa carence à l’obligation de pointage dans le cadre de la dernière assignation a été constatée dès le 9 janvier 2025, soit avant son admission en soins contraints à l’hôpital [10] et que cette hospitalisation est elle-même intervenue dans un contexte d’interruption du traitement pourtant indispensable à la stabilisation de la pathologie psychiatrique dont il souffre.
Il s’ensuit qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’entache la décision critiquée, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de déclarer régulière la décision de placement en rétention
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de [I] [Z] [N] qui a été reconnu de nationalité guinéenne et s’est vu délivrer un laissez-passer par les autorités de ce pays le 8 janvier 2025, un vol à destination de la Guinée étant programmé le 12 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en contestation de [I] [Z] [N],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [I] [Z] [N],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [I] [Z] [N] pendant une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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