Confirmation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 sept. 2024, n° 24/05923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/05923 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXXI
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[U] [D]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 13 Septembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [D]
actuellement hositalisé au centre hospitalier de [Localité 3]
non comparant (non auditionnable), représenté par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573, commis d’office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 13 Septembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [D], né le 5 mars 1995 à [Localité 2] fait l’objet depuis le 26 août 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 2 septembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 6 septembre 2024 par Monsieur [U] [D].
Monsieur [U] [D] et l’établissement de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 12 septembre 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 13 septembre 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [U] [D] n’a pas comparu ; le docteur [T] dans un avis du 12 septembre 2029 a indiqué « patient de très mauvais contact. La présentation est fluctuante.
Peut parfois se contenir mais souvent très sthénique, insultant, crachant sur les professionnels. Idées délirantes encore présentes.
Demandes multiples et incohérentes.
Potentiel hétéroagressif majeur, l’équipe de sécurité peut régulièrement s’interposer entre lui et les médecins », ce dernier étant placé à l’isolement depuis le 27 août 2024.
Le conseil de Monsieur [U] [D] a soulevé le fait que l’établissement hospitalier n’avait pas fait les démarches de recherche de tiers n’avaient pas été faites avant d’hospitaliser Monsieur [U] [D] en péril imminent.
Le conseil de l’hôpital a indiqué que le certificat médical initial du docteur [I] indique qu’il n’y a pas de tiers susceptible de demander l’hospitalisation de Monsieur [U] [D], que l’hôpital n’est tenu qu’à une obligation de moyens, que le patient n’a aucun moment indiqué de nom de proches et au fond, a dit que l’état de santé de Monsieur [U] [D] nécessitait des soins en hospitalisation complète au vu du dernier certificat médical.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité relative à la recherche de tiers
En vertu de l’article L.3212-1 II du code de la santé publique, le directeur d’établissement prononce la décision d’admission :
— soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade ;
— soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Il ressort de ce texte qu’une décision d’admission en hospitalisation complète sur le fondement du péril imminent ne peut intervenir qu’en cas d’impossibilité de recourir à la procédure d’hospitalisation sur demande d’un tiers. Cette recherche peut se démontrer par tout moyen.
En l’espèce, il est mentionné dans le certificat médical initial du 26 août 2024 du docteur [I] que celui-ci atteste « de l’impossibilité pour ce patient de consentir à son hospitalisation, en raison des troubles mentaux actuels, ayant constaté que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier ». Il ajoute « ayant constaté qu’il existe un risque d’atteinte à l’intégrité du patient et que son état correspond à un état de péril imminent et qu’il n’y a pas de tiers pour demander son hospitalisation, je conclus que les conditions médicales prévu par l’article L. 3212-1-II-1° et suivants du code de la santé publique sont remplis pour son hospitalisation complète sans son consentement dans un établissement habilité sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3222-1 du code de la santé publique ». Il y a donc bien eu une recherche de tiers. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 26 août 2024 et les certificats suivants des 27, 29 août et 2 septembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [U] [D]. Le certificat du 11 septembre 2024 du docteur [F] indique que « le patient menace le personnel soignant, crache sur les médecins, et leur jette des aliments dessus. Il a inondé sa chambre. Il est insultant. Il présente des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution. Il n’a aucune conscience des troubles. Il existe une imminence de passage à l’acte hétéoragressif sur autrui ce jour ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [U] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [U] [D] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Monsieur [U] [D] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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