Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 7 novembre 2025, n° 22/07902
CPH Marseille 18 mai 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Détournement de l'objet des dispositions légales

    La cour a estimé que le contrat à durée déterminée était valablement fondé sur un accroissement temporaire d'activité, conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement sexuel

    La cour a constaté l'absence de preuves suffisantes pour établir l'existence de harcèlement sexuel et a jugé que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour prévenir de tels faits.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la relation de travail avait pris fin normalement au terme du contrat à durée déterminée, sans qu'il y ait lieu de qualifier cette rupture de licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Régie des Transports Métropolitains (RTM) conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [S] en contrat à durée indéterminée et reconnu un licenciement nul. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme que le contrat était valide, fondé sur un accroissement temporaire d'activité, et que la RTM avait respecté ses obligations. Elle infirme donc le jugement de première instance, rejetant les demandes de Mme [S] concernant la requalification de son contrat, les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que les demandes liées à un prétendu harcèlement sexuel. La cour conclut que Mme [S] doit supporter les dépens et condamne également à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 7 nov. 2025, n° 22/07902
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/07902
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 18 mai 2022, N° 20/01691
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2025
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Texte intégral

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