Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 9 déc. 2025, n° 23/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00347
09 Décembre 2025
— --------------
N° RG 23/00717 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F54J
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 13]
10 Février 2023
21/00430
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Décembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par M. [E], muni d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [12]
— [Adresse 16]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Brigitte MAYETON, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 25.09.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [W] a été employé par la SAS [12] à compter du 26 mai 2015 dans le cadre d’un contrat de mission d’intérim, puis, à compter du 1er avril 2016, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de fabrication.
Le 4 juin 2020, il a déclaré à la [4] (ci-après « [7] » ou « caisse ») de Moselle une maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 28 mai 2020 faisant état d’une « rhinite et asthme allergique de rythme professionnel : acariens, pollens et farine de blé chez un patient boulanger ».
La caisse a instruit le dossier et, par avis du 16 juin 2020, son médecin-conseil a estimé que la pathologie entrait dans le cadre du tableau n° 66 des maladies professionnelles, fixant la date de première constatation médicale au 14 juin 2011.
Par décision du 9 octobre 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [W].
La société [12] a saisi, le 8 décembre 2020, la commission de recours amiable ([10]) d’une contestation aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge.
En l’absence de réponse de la [10] dans un délai de 2 mois, la société [12] a, selon courrier recommandé expédié le 13 avril 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement 10 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu’il suit :
— déclare inopposable à la société [12] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [P] rendue par la [8] en date du 9 octobre 20203,
— condamne la [9] aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier expédié le 9 mars 2023, la caisse a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions justificatives d’appel remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse requiert la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la Caisse le 6 mars 2023,
— infirmer le jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [12] la décision de prise en charge du 9 octobre 2020.
statuant à nouveau
— déclarer la société [12] recevable mais mal fondée en son recours et l’en débouter,
— confirmer la décision de rejet implicite rendue par la Commission de Recours Amiable près la [9],
— condamner la société [12] aux entiers frais et dépens,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de son recours, la [5] soutient tout d’abord, que la date de première constatation médicale peut être fixée antérieurement à celle du certificat médical initial, conformément aux dispositions de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que l’avis du médecin conseil joint au dossier, mentionnant ladite date, suffit à garantir le respect du principe du contradictoire, de sorte qu’elle n’est pas tenue de communiquer les pièces médicales ayant conduit à cette fixation, lesquelles sont, en tout état de cause, couvertes par le secret médical.
Ensuite, la caisse expose que le dossier médical comporte le nom de l’assuré ainsi que la pathologie en cause, éléments d’identification indispensables au suivi de l’instruction, figurant sur l’ensemble des correspondances adressées à l’employeur.
Enfin, l’organisme social fait valoir que l’exposition aux risques s’apprécie au regard de l’ensemble de la carrière professionnelle. Elle relève que le dernier employeur de M. [W] est bien la société [12], ainsi qu’il ressort tant du questionnaire rempli par l’assuré que des éléments transmis par l’entreprise. La caisse indique enfin que la maladie professionnelle de M. [W] a été imputée, par la [6], sur le compte d’un autre employeur.
L’appelante ajoute que la société [12] ne produit aucun élément de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail de la pathologie reconnue chez son ancien salarié.
Dans ses dernières conclusions d’intimée du 7 novembre 2024 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseiller, la société requiert la cour de:
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire, pôle social, de Metz du 10 février 2023 en ce qu’il a jugé inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] rendue par la [9] en date du 9 octobre 2020 et condamné la [9] aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
— compléter le dispositif du jugement du 10 février 2023 par la condamnation de la [9] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner qu’il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seraient délivrées,
Y ajoutant,
— condamner la [9] aux dépens d’appel,
— condamner la [9] à verser à la société [12] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La société [12] indique que la date de première constatation médicale a fait l’objet de plusieurs modifications successives par la caisse, de nature à créer une incertitude sur la réalité de la pathologie et sa prise en charge.
Elle relève que, si le certificat médical initial mentionne la date du 28 mai 2020, la déclaration de maladie professionnelle fait état, quant à elle, d’une première constatation médicale au 14 juin 2012. Elle observe que, dans le courrier de transmission de la déclaration à l’employeur ainsi que dans l’avis du médecin conseil, la date retenue est celle du 14 juin 2011, alors que la décision de prise en charge mentionne la date du 10 juin 2018.
L’intimée soutient qu’en l’absence d’informations cohérentes et suffisantes délivrées à l’employeur, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge.
Elle ajoute qu’en tout état de cause la date de première constatation médicale retenue est antérieure à l’embauche de M. [W] par la société [12]. Elle précise en effet que celui-ci a été engagé le 1er avril 2016, alors que la déclaration de maladie professionnelle fait état d’une première constatation médicale au 14 juin 2012, et que le médecin conseil a fixé cette date au 14 juin 2011.
La société intimée relève enfin que M. [W] a occupé un poste de boulanger au sein de la société [15] du 1er septembre 2009 au 31 août 2013, soit bien avant son entrée dans les effectifs de [12], ce qui confirme, selon elle, l’inopposabilité de la décision contestée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de rappeler d’emblée que les rapports entre la caisse et un assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur de cet assuré, seuls en cause ici. En d’autres termes, la décision que la cour entreprendra ici est sans conséquence sur les rapports caisse-salarié, ainsi quelle qu’elle soit, la présente décision est sans effet, à l’égard de M. [W], quant à la décision du 9 octobre 2020 lui reconnaissant le caractère professionnel de l’affection dont il souffre.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que «Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Il résulte des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (Cass. 2ième civ, 17 mars 2022 n° 20-19.294).
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. (Cass. soc. 20 novembre 1997, pourvoi n 96-12.135 ; Cass. 2ième civ.13 novembre 2010, pourvoi n 09-69.047 ; 22 septembre 2011, pourvoi n 10-30.173 ; 27 novembre 2014, pourvoi n 13-26.024).
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil de la caisse qui s’appuie sur un élément extrinsèque.
Les certificats ou documents médicaux sur lesquels s’appuie le médecin conseil pour donner son avis, qu’il s’agisse de ceux établissant que la première constatation médicale, antérieure au certificat médical initial, est intervenue dans le délai de prise en charge, ou de ceux permettant de rattacher la maladie à un tableau, sont tous couverts par le secret médical, et n’ont donc pas à figurer dans le dossier que l’employeur et la victime peuvent consulter au moment de la clôture de l’instruction ni à être produits devant le juge.
Le tableau n°66 des maladies professionnelles désigne la rhinite et asthme professionnels comme étant une rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test avec un délai de prise en charge de 7 jours et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies à savoir en son 8ème point le broyage des grains de céréales alimentaires, ensachage et utilisations de farines.
En l’espèce, il est constant que M. [W] a été exposé à des risques professionnels entrant dans le tableau n°66 des maladies professionnelles, tant auprès de ses anciens employeurs qu’au sein de la société [12], et qu’il remplit les conditions médicales prévues par ce tableau. La seule contestation porte sur l’imputabilité de la maladie professionnelle à l’employeur, au regard de la date de première constatation médicale retenue par la caisse.
La décision de prise en charge du 9 octobre 2020 a ainsi fixé le 14 juin 2011 comme date de première constatation médicale.
La société intimée soutient que cette date, antérieure à l’embauche de M. [W], rendrait la décision inopposable. Toutefois, le défaut d’imputabilité à l’employeur d’une maladie professionnelle contractée hors de son service ne constitue pas une cause d’irrégularité de la procédure et ne peut fonder l’inopposabilité de la décision de prise en charge. L’employeur ne peut contester la décision que sur le terrain d’une irrégularité de l’instruction ou de l’absence de caractère professionnel de la pathologie, conditions qui ne sont pas réunies en l’espèce.
Par ailleurs, il apparaît, sans que cela soit contesté par l’intimée, que la maladie professionnelle de M. [W] a été imputée au compte d’un autre employeur et non à celui de la société [12], comme l’indique le courriel de la [6] du 22 décembre 2022.
S’agissant du manquement au principe du contradictoire résultant du changement de fixation de la date de première constatation médicale, il ressort des pièces produites aux débats par l’intimée qu’elle a eu connaissance de la date de première constatation médicale retenue par la caisse au titre de la maladie professionnelle de M. [W], enregistrée sous le numéro de sinistre n°112614672, et qu’elle a pu formuler des observations à ce sujet. De surcroît, l’employeur a eu accès à l’avis du médecin-conseil de la caisse, lequel a fixé la date de première constatation médicale au 14 juin 2011, sur la base du compte rendu du 14 juin 2012, et a également été en mesure de présenter ses observations.
Il convient par ailleurs de rappeler que la caisse n’est pas tenue de communiquer les pièces médicales ayant permis au médecin-conseil de fixer ladite date, ces éléments étant protégés par le secret médical, étant précisé que l’employeur disposait de la faculté de solliciter une expertise par son propre médecin-conseil.
Dès lors, la société intimée ne démontre pas l’existence d’un manquement au principe du contradictoire.
En conséquence, la décision du 9 octobre 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W], au titre du tableau n°66, déclarée le 4 juin 2020 et enregistrée sous le numéro de sinistre 112614672, doit être déclarée opposable à la société [12], le jugement déféré est infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [12], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel et de première instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce sens.
La cour rejette la demande de la société [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Elle est également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 10 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la décision du 9 octobre 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P] [W] au titre du tableau n°66 en enregistré sous le numéro 112614672 opposable à la SAS [12] ;
Rejette les demandes de la SAS [12] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance ou en cause d’appel ;
Condamne la SAS [12] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière La Présidente
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