Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 13 mai 2025, n° 22/03248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 12 juillet 2022, N° 21/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03248
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQBI
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL OPEX AVOCATS
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00263)
rendue par le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 12 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 29 août 2022
APPELANTS :
M. [L] [U]
né le 05 Décembre 1952 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Mme [O] [I]
née le 25 Décembre 1947 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Alysson ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [N] [E] épouse [F]
née le 08 Avril 1977 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 9]
M. [M] [F]
né le 28 Janvier 1966 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentés par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2025 madame Clerc présidente de chambre chargée du rapport en présence de madame Blatry, conseillère, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique dressé le 7 décembre 2001, Mme [N] [E] épouse [F] et M. [M] [F] (les époux [F]) ont acquis plusieurs parcelles de terre sur la commune de [Localité 23], en ce compris un terrain cadastré en section AB n°[Cadastre 3] contigu à la parcelle AB n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [O] [I] épouse [U] et M. [L] [U] (les époux [U]) lesquels sont également propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 12] contiguë à cette dernière.
Le 24 septembre 2019, un procès-verbal a été dressé par Me [X], huissier de justice, constatant la situation d’enclave de la parcelle AB [Cadastre 3] et la fermeture par portail cadenassé d’un passage sur la parcelle AB [Cadastre 2] propriété des époux [U].
Les époux [F] ont vainement mis en demeure les époux [U] de leur remettre une clé du cadenas apposé sur ledit portail, ce par courrier daté du 23 septembre 2020.
Par acte du 15 février 2021, les époux [F] ont fait assigner les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’obtenir la remise en état d’une servitude de passage sur le fonds AB n°[Cadastre 2] et le paiement d’une somme de 5.000' en réparation d’un préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022 le tribunal précité a':
débouté les époux [F] de leur demande de remise en état d’une servitude conventionnelle,
reconnu l’existence d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 23] grevant les parcelles voisines cadastrées section AB n°[Cadastre 12] et [Cadastre 2] en leur extrémité nord, le passage se faisant par l'[Adresse 20],
condamné solidairement les époux [U] à payer aux époux [F] la somme de 1.000' en réparation de leur préjudice de jouissance,
condamné solidairement les époux [U] à payer aux époux [F] la somme de 1.500' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement les époux [U] aux dépens de l’instance,
débouté les époux [U] de leurs autres demandes,
rappelé que la décision est de droit exécutoire.
La juridiction a retenu que':
à défaut d’identification formelle des fonds servants dans le titre de propriété, il ne peut être constaté l’existence d’une servitude de passage conventionnelle.
il existe une servitude légale de passage grevant les parcelles cadastrées AB [Cadastre 12] et [Cadastre 2] des époux [U] sur la commune de [Localité 23] au profit du fond AB [Cadastre 3] des époux [F], en raison de l’état d’enclavement du fonds dominant,
en empêchant les époux [F] de circuler sur le fonds servant, les époux [U] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité extracontractuelle, justifiant la réparation de leur préjudice de jouissance.
Par déclaration déposée le 29 août 2022, les époux [U] ont relevé appel.
Par ordonnance juridictionnelle du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état a':
donné acte aux époux [F] de leur désistement d’incident aux fins de radiation de l’appel,
constaté le dessaisissement du conseiller de la mise en état,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens de l’incident à la charge des époux [F].
Par ordonnance juridictionnelle du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a':
rejeté la demande des époux [U] en irrecevabilité de l’action des époux [F] en désenclavement de leur fonds,
débouté les époux [F] de leur demande en dommages-intérêts,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [U] aux dépens de la procédure en incident.
Aux termes de leurs uniques conclusions déposées le 22 novembre 2022 sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, les époux [U] demandent à la cour de':
infirmer le jugement en ce qu’il a':
reconnu l’existence d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 18] n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 23] grevant les parcelles voisines cadastrées section [Cadastre 18] n°[Cadastre 12] et [Cadastre 2] en leur extrémité nord, le passage se faisant par l'[Adresse 20],
les a condamnés solidairement à payer aux époux [F] la somme de 1.000' en réparation de leur préjudice de jouissance,
les a condamnés solidairement à payer aux époux [F] la somme de 1.500' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés solidairement aux dépens de l’instance,
les a déboutés de leurs autres demandes,
statuant à nouveau,
juger qu’il n’existe aucune servitude de passage de leurs parcelles au profit de la parcelle [Cadastre 3] des époux [F],
constater qu’il existe 5 autres passages plus courts et moins dommageables permettant de désenclaver la parcelle [Cadastre 3] tels que désignés :
Au nord par un chemin communal puis depuis les parcelles agricoles AB [Cadastre 6] et [Cadastre 10],
A l’ouest par un chemin communal puis par les parcelles agricoles AB [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 8],
Au sud depuis la [Adresse 25] puis depuis les parcelles agricoles AB [Cadastre 13], [Cadastre 14], puis [Cadastre 17] ou [Cadastre 8],
Au sud depuis l'[Adresse 21] puis par la parcelle [Cadastre 17],
Au sud par l'[Adresse 21] puis par la parcelle [Cadastre 17],
débouter en conséquence les époux [F] de leur demande tendant à voir instaurer une servitude de passage depuis leurs parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 12] au profit de la parcelle [Cadastre 3],
en tout état de cause,
condamner les époux [F] à leur régler la somme de 3.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens d’instance.
Les appelants font valoir en substance que':
aucun titre de propriété ne justifie l’existence d’une servitude de passage,
si l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 3] est établi, il n’est pas démontré que le passage soit destiné à l’exploitation agricole du fonds enclavé, le procès-verbal de constat des 17 décembre 2021 et 18 janvier 2022 révélant l’absence de traces d’exploitation de type labour ou chaume'; l'[Adresse 20] n’est pas adaptée à la circulation d’engins agricoles, en étant de même de leurs parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 2] sauf à en détériorer le terrain qui est «'bordé en limite Nord d’un très gros mûrier centenaire, le seul de la commune'»,
les intimés ne peuvent pas solliciter le bénéfice de l’article 684 du code civil pour solliciter un passage sur la parcelle [Cadastre 2] alors qu’il n’est pas démontré que les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] sont issues de la division d’un même fonds, la parcelle [Cadastre 2] provenant au contraire d’une division d’autres fonds situés au Nord (parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11]),
si une servitude de passage était accordée, ils devraient être indemnisés du dommage occasionné en raison de cette servitude, notamment en raison de la perte de valeur de leur propriété,
il existe d’autres passages permettraient un accès moins dommageable au fonds,
ils ne peuvent pas être condamnés à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance des intimés pour une servitude de passage qui n’a été légalement consacrée qu’a posteriori par le jugement déféré,
ils ont subi un préjudice de perte de jouissance du fait du passage répété des époux [F] sur leurs parcelles lequel a dégradé leur état.
Dans leurs uniques conclusions déposées le 22 décembre 2022 au visa des articles 682 et suivants du code civil les époux [F] entendent voir la cour':
débouter les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
confirmer en toutes ses dispositions, le jugement déféré,
condamner in solidum les époux [U] à leur verser une somme de 5.000' en réparation de leurs préjudices au titre de leur trouble de jouissance,
condamner in solidum les époux [U] aux entiers dépens,
condamner in solidum les époux [U] à leur verser une somme de 3.360' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic).
Les intimés répondent que':
même si le tribunal a retenu que les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] ne provenaient pas de la division d’une même parcelle, ils restent fondés à solliciter l’application des dispositions des articles 682,683 et 685 du code civil,
les conditions nécessaires à l’établissement d’une servitude légale de passage sont réunies, leur parcelle [Cadastre 3] à vocation agricole (élevage, cultures et arbres fruitiers) étant enclavée, sans accès direct à la voie publique,
l’accès à cette parcelle par les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 2] depuis l'[Adresse 20] existe depuis 1961, soit plus de trente ans d’usage continu comme prévu par l’article 685 du code civil et n’ayant jamais été remis en question jusqu’à 2019, époque à laquelle ils ont refusé de vendre leur parcelle [Cadastre 3] aux époux [U],
leur tracteur est de taille modeste, ses dimensions ne sont pas incompatibles avec la largeur de cette impasse et aucune preuve d’un dommage occasionné par leur passage sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 2] n’est rapportée par les appelants,l’assiette du passage logeant le côté de la propriété des époux [U] et se situant à l’opposé de leur SPA et de leur terrasse
il ne leur est pas possible d’accéder à leur parcelle [Cadastre 3] par les autres accès suggérés par les appelants, lesquels impliqueraient de traverser plusieurs propriétés agricoles, outre que «'aucun des agriculteurs propriétaires des fonds évoqués ne donneront d’autorisation pour passer sur plusieurs hectares de leurs fonds'», et que certains de ces trajets prétendument plus courts ou plus directs présentent pour certains des pentes allant jusqu’à 40'% ou imposent de traverser des parcelles sur lesquelles existent des maisons et bâtiments,
ils ont subi un trouble de jouissance du fait du comportement de leurs voisins.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé d’une part que les demandes’ de «'constater'» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, d’autant lorsque celles ci développent en réalité des moyens, d’autre part que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et enfin, qu’elle ne doit statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures d’appel des parties.
Le jugement n’est pas critiqué à hauteur d’appel en ce qu’il a débouté les époux [F] de leur demande de remise en état d’une servitude conventionnelle'; il est donc définitif sur ce point.
La demande d’exécution provisoire des époux [F] est sans objet, le présent arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif.
Sur l’existence d’une servitude légale de passage
Selon l’article 682 du code civil, «'le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner»
L’article 683 du même code précise que «'le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.'»
Les époux [F] déboutés en première instance de leur demande fondée sur l’article 684 du code civil au motif qu’il n’était pas établi que les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] provenaient de la division d’une même parcelle, ne produisent pas à hauteur d’appel de nouvelles pièces ou n’exposent pas de nouveaux moyens pour combattre la décision du premier juge sur ce point, celui-ci ayant justement analysé les titres de propriété successifs et autres pièces soumises à son examen pour en conclure qu’il n’était pas établi que la parcelle [Cadastre 2] était issue de la division du même fonds dont était issue la parcelle [Cadastre 3].
L’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 3] ne fait plus débat à hauteur d’appel.
C’est vainement que les époux [U] discutent le caractère agricole de l’exploitation de la parcelle [Cadastre 3] par les époux [F]'; ainsi que l’a justement analysé le premier juge, plusieurs attestations de témoins (qualifiées «'de complaisance'» par les appelants mais non attaquées pénalement pour faux témoignage) rapportent l’existence d’activités agricoles exercées par les époux [F] sur cette parcelle (mise en pâture de moutons, verger, cultures de légumes et autres).
Enfin, ne constitue pas une prétention saisissant la cour la demande des époux [U] sollicitant de «'constater qu’il existe 5 autres passages plus courts et moins dommageables permettant de désenclaver la parcelle [Cadastre 3]'» (suit leur énumération), indépendamment du fait qu’ils n’ont pas appelés en la cause les propriétaires des fonds qu’ils désignent comme pouvant permettre le désenclavement de la parcelle 235'aux lieu et place de leurs parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 12]'; en tout état de cause, la cour n’est pas tenue d’user de la faculté que lui donne l’article 332 du code de procédure civile dès lors qu’elle n’est pas saisie d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qui concerne les autres solutions de désenclavement énoncées par les appelants, ces solutions s’avérant superfétatoirement ne pas répondre aux exigences de l’article 683 précité, en l’état des explications et pièces communiquées par ces derniers .
En définitive, le jugement querellé est confirmé en ses motifs non contraires adoptés par la cour en ce qu’il a défini une servitude légale de passage sur les fonds [Cadastre 2] et [Cadastre 12] au profit du fonds [Cadastre 3].
Sur les préjudices
A considérer recevable en appel (en tant que non présentée devant le premier juge), la demande des époux [U] en paiement d’une somme de 25.200' au titre de «'l’indemnisation pour le passage sans servitude depuis 2001 jusqu’à décembre 2022'» ne peut être accueillie, la cour n’étant pas saisie de cette réclamation dès lors qu’elle n’a pas été portée au dispositif de leurs conclusions.
C’est par d’exacts et pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance à l’égard des époux [F] du fait des agissements des époux [U] ayant eu pour conséquence de les priver de l’accès à leur parcelle [Cadastre 4] a justement apprécié ce préjudice à la somme de 1.000''; le jugement déféré est confirmé sur ce point et les époux [F] déboutés subséquemment de leur appel incident en fixation de ce préjudice à la somme de 5.000'
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, les époux [U] sont condamnés aux dépens d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles'; ils doivent verser aux intimés une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit sans objet la demande d’exécution provisoire du présent arrêt présentée par M. [M] [F] et Mme [N] [E] épouse [F],
Dit la cour non saisie par la demande de M. [L] [U] et Mme [O] [I] épouse [U] au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Condamne in solidum M. [L] [U] et Mme [O] [I] épouse [U] à verser à M. [M] [F] et Mme [N] [E] épouse [F] une indemnité de procédure de 3.000' au titre de l’instance d’appel,
Déboute M. [L] [U] et Mme [O] [I] épouse [U] de leur réclamation présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [L] [U] et Mme [O] [I] épouse [U] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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