Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 févr. 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
(n°72/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00072 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVUT
Statuant sur l’appel interjeté le 05 Février 2026 par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’EVRY, reçu au greffe du Pôle 1 – Chambre 12 de la Cour d’appel de Paris le 5 février 2026 à 15h33 par courriel.
D’une décision rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de PARIS le 05 Février 2026 (RG N° 26/00152)
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier président,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
INTIMEE
Mme [Z] [V] (Personne faisant l’objet de soins – Mineure)
née le 14 Octobre 2010 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
actuellement suivi au sein du C.H. d'[Localité 3]
ayant eu pour avocat en première instance Me Pascale SIMON-VOUAUX
AYANT POUR RÉPRÉSENTANTS LÉGAUX :
Monsieur[M] [V]
demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [V]
demeurant [Adresse 1]
PARTIES INTERVENANTES
1° – M. LE PREFET DE L’ESSONNE
2° – M. LE DIRECTEUR DU C.H. D'[Localité 3]
Exposé des faits et de la procédure:
Par décision du 15 janvier 2026, [Z] [V], née le 14 octobre 2010, a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du représentant de l’Etat dans le département, à la suite de troubles du comportement au domicile et des geste hétéro-agressifs envers sa mère à la suite d’une dispute liée à un désaccord sur l’usage d’un téléphone.
Le préfet a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure au-delà de 12 jours. Une expertise a été ordonnée et réalisée le 28 janvier 2026.
Par decision du 5 février 2026, notifiée à 14h26 au parquet, le juge du tribunal judiciaire d’Evry ordonnait la mainlevée de la mesure au motif principal, fondé sur les avis, expertises et certificats médicaux, du défaut de caractérisation d’un trouble psychiatrique.
Par déclaration du même jour à 15h33, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Cette déclaration d’appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Paris toutes observations en réponse.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le magistrat du siège ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
En l’espèce, il y a lieu de prendre en considération les constats des évaluations médicales et le contexte récent des faits pour lesquels [Z] [V], âgée de 15 ans, a été hospitalisée, étant précisé que le juge des enfants est saisi et une audience fixée le 17 février 2026.
Les médecins ont relevé, notamment dans l’expertise du Dr [P] du 28 janvier 2026, que [Z] [V] n’est pas atteinte d’une maladie mentale.
Il est certes relevé une instabilité et une impulsivité, mais sans que ce comportement ne constitue une pathologie psychiatrique.
L’expert ajoute qu’à défaut de signes cliniques d’une maladie mentale, les manifestations de dangerosité qu’elle pourrait très éventuellement être susceptible de présenter ne sont pas en rapport avec une maladie mentale et elle pourrait donc en répondre devant les autorités judiciaires compétentes.
Si l’avis du Dr [B] du 3 février 2026 évoque le comportement de la mineure depuis son jeune âge et le constat que « le milieu familial apparaissait comme peu contenant et sécurisant avec des repères éducatifs insuffisamment clairs et stables », cet élément, souligné par la déclaration d’appel du procureur de la République, ne suffit pas à établir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
Au demeurant cet avis relève qu’il n’est pas observé de gestes auto-agressifs ou hétéro-agressifs, ni d’éléments délirants.
Sans présumer de l’appréciation qui sera faite lors de l’examen au fond, il y a lieu de relever que les pièces du dossier n’établissent pas la persistance d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de sa personne en cas de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il convient dès lors de rejeter la demande du procureur de la République tendant à voir déclarer l’appel suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d’appel suspensif resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat et avant dire droit,
Rejette la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Dit que l’affaire sera examinée à l’audience de la cour d’appel de Paris le lundi 9 février 2026 à 13h 30, Salle René Capitant, Escalier T, 1er étage, 8 Bd du Palais, la notification de la présente décision valant convocation à l’audience.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X Représentants légaux par courriel
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la tribunal judiciaire d’Evry
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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