Non-lieu à statuer 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 avr. 2025, n° 24/02970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mai 2024, N° 22/01129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [U] [D]
C/
Madame [B] [R]
S.C.P. [9] [6]
— ---------------------
N° RG 24/02970 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N23F
— ---------------------
DU 16 AVRIL 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 22/01129) rendu le 02 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULÊME suivant déclaration d’appel en date du 26 juin 2024,
à :
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
S.C.P. [N] [Z] [5]
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 16 Avril 2025.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration électronique en date du 26 juin 2024, M. [U] [D] a interjeté appel contre Mme [B] Bathelemy-[N] et la SCP [N] Bertin [R] d’un jugement rendu le 2 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Angoulême dans le litige opposant les parties relatif à la responsabilité de maître [R] dans la défense des intérêts de son client, M. [U] [D].
Par conclusions d’incident en date du 12 décembre 2024, la SCP [N] Bertin Barthélémy- [N] et maître [B] Barthelemy-Maxwell ont saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile d’un incident de dépaysement, demandant au conseiller de la mise en état de :
— renvoyer la présente affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la cour d’appel de Bordeaux, comme par exemple la cour d’appel d’Agen ou de Poitiers,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident n° 1 'devant la cour d’appel de Bordeaux', M. [D] demande à la cour d’appel, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que l’affaire soit renvoyée devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la cour d’appel de Bordeaux, à savoir la cour d’appel de Poitiers, et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions combinées de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’acte d’appel étant antérieur au 1er septembre 2024 et 789 alinéa 1 -1° du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, à l’instar du juge de la mise en état, seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Il est constant que ces dispositions instituent une exception de procédure ne mettant pas fin à l’instance, de sorte que la présente demande ressort des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
En l’espèce, ce n’est qu’avec la déclaration d’appel à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’Angoulème formée par son adversaire le 26 juin 2024, que les intimées, la SCP [N]-Bertin- Barthélémy- [N] et maître Delphine Barthelemy-Maxwell, avocats au barreau de Bordeaux, ont eu connaissance de la cause de renvoi, à savoir le fait qu’ils exercent leurs fonctions dans le ressort de la cour d’appel de Bordeaux saisie par l’acte d’appel de leur adversaire, de sorte que leur demande renvoi du 12 décembre 2024 est recevable et que les conditions en étant réunies, il y a lieu d’y faire droit, M. [D] ne s’y opposant pas.
Il convient en conséquence de faire renvoi du dossier à la cour d’appel de Poitiers à laquelle le dossier sera transmis par le greffe et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le renvoi du dossier devant la cour d’appel de Poitiers.
Dit que le dossier sera transmis au greffe de la cour d’appel de Poitiers avec une copie de la présente décision de renvoi.
Constate le dessaisissement de la cour.
Réserve les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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