Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 mars 2026, n° 23/01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 24 mars 2023, N° F20/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01883 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZBC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MARS 2023 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 20/00366
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] (anciennement [2])
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS.
INTIMEE :
Madame [O] [Z]
née le 14 Novembre 1972 en MOLDAVIE
de nationalité Roumaine
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, substitué sur l’audience par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS.
Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [D] [Q], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 2 novembre 2013, Mme [O] [Z] a été engagée par la société [2], devenue [1], qui exploite un cabinet d’architectes, en contrat à durée indéterminée à temps complet, régi par la convention collective de Architectes (cabinets), en qualité de dessinatrice.
Le 27 mars 2020, un avertissement lui a été notifié en raison de ses retards.
Le 9 octobre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement avec mise à pied conservatoire, qui s’est tenu le 19 octobre 2020.
Le 23 octobre 2020, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Le 9 novembre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers fin de contester son licenciement et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Annule l’avertissement du 27 mars 2020 ;
Dit et juge que la société ne rapporte pas la preuve des griefs reprochés au salarié ;
Donne acte à Mme [Z] de ce qu’elle conteste l’intégralité des griefs qui lui sont reprochés ;
Dit et juge le licenciement de Mme [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société, à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 15 729,07 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 4 494,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de la somme de 449,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
— 3 932,26 euros correspondant aux salaires afférents à la mise à pied à titre conservatoire, outre celle de 114,07 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la nullité de l’avertissement ;
Condamne la société à remettre à Mme [Z] :
— une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, régularisés et conformes au présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ;
Dit et juge que le Conseil de Prud’hommes se réserve la compétence pour liquider ladite astreinte ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit et juge que les sommes, ayant une nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation de conseil de prud’hommes celle-ci valant sommation de payer ;
Condamne la société à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société aux entiers dépens ;
Dit et juge qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 avril 2023, la société [2] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 3 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 décembre 2025.
Ú Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 juillet 2023, la société [1] demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d’accueillir l’appel interjeté comme régulier et bien fondé, et statuant à nouveau :
Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses prétentions et demandes, et rejeter ses moyens contraires ;
Faire droit aux demandes de la société, et en conséquence condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros nets d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Ú Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 6 octobre 2023, Mme [Z] demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de juger l’appel interjeté comme mal-fondé, et statuant à nouveau :
Condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamner la société aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
PAR CES MOTIFS :
Sur l’avertissement :
En application des articles L1333-1 et L1333-2 du code du travail, l’employeur dispose d’un pouvoir disciplinaire lui permettant de sanctionner le salarié qui ne satisfait pas aux obligations de son contrat de travail.
En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégtions,le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le 27 mars 2020, un avertissement a été notifié à Mme [Z] pour les motifs suivants :
'[…] En ce qui concerne les motifs de cette sanction disciplinaire, il s’agit de ce que nous vous avons exposé au cours de l’entretien précité, à savoir :
Sur le projet de la ville de [Localité 2] :
Conformément aux termes de votre contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2013, vous êtes engagée en qualité de dessinatrice assistante de projet.
Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes notamment tenus de procéder à l’étude et au montage des dossiers techniques et/ou administratifs des différents projets qui vous sont confiés et d’en assurer, par conséquent, le suivi, notamment en collaboration avec les bureaux d’études.
Cependant, malgré l’expérience et les fonctions que vous occupez, nous avons eu à déplorer de votre part un retard dans le suivi et le montage du projet relatif au port de la ville de [Localité 2], et plus précisément de sa capitainerie.
En effet, à l’occasion de l’exercice de vos fonctions, vous deviez déposer le permis de construire avant le 20 octobre 2019. Or, ce dépôt n’a effectivement été réalisé que le 15 décembre 2019, soit avec près de deux mois de retard.
Vous êtes pourtant censée avoir de solides connaissances approfondies et techniques qui auraient dû vous permettre d’éviter qu’un tel retard soit constaté.
Aussi, votre erreur a entraîné inéluctablement un retard de la procédure technique et administrative liée à ce projet, ainsi qu’une perte de temps pour la société et la ville de [Localité 2].
Par ailleurs, vous n’ignorez pas qu’un tel incident cause également un temps certain à l’image de notre société ainsi qu’au sérieux et à la qualité de ses prestations, notamment vis-à-vis de [Localité 2].
Sur les retards à votre poste de travail :
Par ailleurs, il apparaît des retards répétés concernant les heures auxquelles vous vous présentez à votre poste de travail :
— Le 27 janvier 2020 à 9h17
— Le 28 janvier 2020 à 9h32
— Le 29 janvier 2020, à 9h18
au lieu de 9heures.
Vous n’avez alors dénié avertir la direction de ces retards, ce qui a perturbé la bonne organisation du travail de notre cabinet, notamment vis-à-vis des réunions quotidiennes que nous organisons
Or, vous n’êtes pas sans savoir que vous êtes tenus d’exécuter personnellement et consciencieusement le travail prévu au contrat, et de respecter par conséquent l’organisation générale du travail, notamment en matière d’horaires de travail.
En tout état de cause, les explications que vous nous avez délivrées au cours de cet entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur les manquements qui vous sont reprochés.
C’est pourquoi, nous sommes contraints de vous notifier par la présente un avertissement.'
Pour preuve des faits reprochés à la salarié, l’employeur produit :
— une attestation, conforme à l’article 202 du code de procédure civile, établie par M. [B] [U], architecte, ancien salarié de la société, qui mentionne avoir constaté que Mme [Z] arrivait en retard régulièrement et s’absentait de manière récurrente pour exécuter des achats personnels (à titre d’exemple, elle revenait avec du pain).
— une attestation, conforme à l’article 202 du code de procédure civile de Mme [W], assistante administrative au sein de la société : 'Mme [Z] avait fréquemment ce genre d’agissements. Il lui arrivait d’arriver de façon régulière en retard au bureau. Et une fois ses affaires déposées, elle repartait immédiatement pour effectuer des achats personnels (café, pain)et ce malgré qu’elle ait connaissance de ses horaires d’autant que les horaires étaient affichés dans l’entrée de l’agence.'
— un procès verbal de constat d’huissier qui établit que Mme [Z] a pris son poste le 27 janvier 2020 à 9h17, le 28 janvier 2020 à 9h32, et le 29 janvier à 9h18 alors qu’une circulaire interne datée du 30 décembre 2019 fixait ainsi les nouveaux horaires de travail du matin de tous les employés : du lundi au jeudi 9H00 12h30 et vendredi 9h00/ 14h00.
— une attestation, conforme à l’article 202 du code de procédure civile, établie par M. [A], économiste de la construction, maître d’oeuvre, chargé du dossier afférent à la rénovation de la capitainerie de [Localité 3] qui mentionne : 'au sein de l’agence, Mme [Z] était en charge de l’établissement des plans (relevés existants plus aménagements futurs). J’ai donc établi mon descriptif d’après les documents fournis par Mme [Z]. Lors de la phase chantier je me suis rendu compte de certaines incohérences entre les plans existants et plans futurs ainsi que de nombreuses erreurs dans les cotations. Ces problèmes ont engendré des modifications en cours de chantier et généré du retard. Problèmes qui m’ont été transmis par le maître d’ouvrage […] le maître d’ouvrage ne nous a pas retenu pour l’aménagement de la capitainerie de [Localité 2] et a rompu le contrat'.
Mme [Z] soutient que les motifs de l’avertissement ne sont pas ceux qui ont été évoqués lors de l’entretien préalable, ajoute que le grief afférent au retard sur le chantier de [Localité 2], constaté le 15 décembre 2019, était prescrit au jour de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire soit le 28 février 2020, et que le dossier du permis de construire a été réalisé dans les délais.
Elle justifie que ses nouveaux horaires de travail lui ont été transmis le 23 janvier 2020, par un courrier remis en main propre, mentionne qu’antérieurement sa journée de travail débutait à 9h30, et précise qu’elle compensait ses retards par des heures supplémentaires.
Les éléments produits établissent l’existence de divergences entre les faits abordés lors de l’entretien préalable à la sanction et ceux reprochés dans le courrier d’avertissement quant aux difficultés liées à la gestion du dossier de la capitainerie de [Localité 2], tant en ce qui concerne la date des faits reprochés que leur matérialité, de sorte que ce grief n’est pas établi.
En revanche, les retards de Mme [Z] lors de sa prise de poste, qui ont été évoqués durant l’entretien préalable à la sanction, sont établis au regard des attestations produites et du constat d’huissier. Ce dernier justifie en effet que la salariée, informée au moins depuis le 23 janvier 2020 de son obligation de commencer son travail à 9h00, et qui n’avait pas la liberté d’aménager ses horaires à sa convenance, s’est présentée en retard à trois reprises dans les jours suivants.
Ainsi, ces retards répétés, survenus peu après la notification officielle de ses nouveaux horaires, constituent une faute justifiant à eux seuls la notification d’un avertissement.
La demande tendant à annuler l’avertissement ainsi que la demande indemnitaire subséquentes seront en conséquences rejetées, le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le licenciement :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Par courrier du 23 octobre 2020, Mme [Z] a été licenciée pour les motifs suivants :
' Le 4 septembre 2020, sans autorisation préalable, vous avez abandonné votre poste de travail à 12h10 à des fins personnelles alors que vos horaires de travail des vendredis été à cette période les suivants : 9 à 14 heures.
Pourtant, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2020, un avertissement vous avait été notifié pour vous rappeler ô combien il est important de respecter ses horaires de travail afin de ne pas entraîner une désorganisation générale de l’entreprise.
Contre toute attente, en dépit de cet avertissement, vous semblez estimer pouvoir aménager vos horaires de travail comme bon vous semble, sans nous consulter au préalable.
Le 18 septembre 2020, à 13h35, sur le parking des locaux de l’entreprise, vous avez adopté un comportement injurieux à l’égard de la gérante de la SARL [2].
Les salariés de la SARL [2] ont été alertés par vos cris menaçants.
Le 22 septembre 2020, vous avez été surprise dans le bureau de la gérante de la SARL [2] en train de consulter des dossiers confidentiels.
Le 26 septembre 2020, vous avez été surprise en train de sauvegarder des données confidentielles sur une clé USB personnelle.
Le 8 octobre 2020, la veille de la remise en main propre contre récépissé de la convention à l’entretien préalable, vous avez une nouvelle fois été prise sur le fait.
Vous n’êtes pas sans savoir que le transfert de données confidentielles sur des supports personnels est strictement prohibé en raison du secret professionnel auquel nous sommes tenus, et plus amplement en raison de la législation en vigueur, notamment du règlement général sur la protection des données.
Vous refusez d’appliquer les instructions qui vous sont données.
Par courriel qui vous a été adressé le 5 septembre 2020, nous vous avons demandé de sauvegarder vos dossiers de dessins sur le serveur, chose qui n’a pas été faite depuis.
La survenance de difficultés informatiques en causerait la perte.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire dans l’entreprise s’avère impossible.'
Pour étayer les griefs reprochés à la salariée, s’agissant de l’abandon de poste du 4 septembre 2020 et du comportement injurieux à l’égard de la gérante le 18 septembre 2020, l’employeur fournit :
— des attestations, conformes à l’article 202 du code de procédure civile, rédigée par Mme [W], assistante administrative, mentionnant que le 4 septembre 2020 jour Mme [Z] avait quitté son poste pour se rendre à la pharmacie, sans attendre d’y être autorisée et précisant : 'je déclare avoir entendu par la fenêtre le 18 septembre 2020 des éclats de voix, en m’approchant je m’aperçois qu’il s’agit de Madame [N] ainsi que de Madame [Z]. Mme [Z] était en train d’insulter Madame [N] de proférer des menaces elle a ensuite dit 'puta’ et a craché par terre j’ai bien senti la colère de Madame [Z] dans sa voix et dans ses gestes, elle était très agressive. Mme [N] a été très affectée par cette altercation.'
— une attestation, conforme à l’article 202 du code de procédure civile, de M. [C] [J], fonctionnaire territorial, ainsi rédigée : 'je déclare concernant septembre 2020, que je me rendais au magasin Afflelou pour récupérer mes lunettes, j’ai assisté à une altercation entre une dame blonde et Mme [N] que j’ai déjà rencontrée dans le cadre de mon travail. Cette dame, très agressive par ses gestes, et hurlait sur Mme [N]. J’ai pris des nouvelles de Mme [N] et là j’ai appris que cette dame était sa salariée'.
Pour prouver la réalité des faits reprochés les 22 septembre 2020, 26 septembre 2020, et le 8 octobre 2020, soit la consultation de dossiers confidentiels traités par la garante de la société, et le transfert de données confidentielles à l’entreprise sur une clé USB personnelle, l’employeur produit des témoignages conformes à l’article 202 du code de procédure civile, rédigés par :
— Mme [W], mentionnant que les salariés n’étaient pas autorisés à rentrer dans le bureau de Mme [N] en son absence, mais que le 22 septembre 2020, pendant sa pause, Mme [Z] s’était introduite dans le bureau de cette dernière sans autorisation, et qu’elle avait regardé un dossier posé sur le bureau.
— M. [U], collaborateur libéral de la société qui atteste avoir vu Mme [Z] le 25 septembre 2020 transférer des fichiers depuis son poste de travail vers une clé USB personnelle et effacer un historique avant de quitter l’agence.
Il produit également le compte rendu d’audit informatique de la société réalisé le 26 septembre 2020 mentionnant que Mme [Z] avait remplacé son mot de passe sécurisé par un autre ne respectant pas les normes de sécurité en vigueur, qu’elle avait inséré une clé USB personnelle, ce qui est interdit en raison des risques de contamination virale du système et enfin que l’historique de ses connexions s’arrêtait au 16 septembre 2020, suggérant soit une absence d’utilisation d’internet depuis cette date, ce qui était peu probable, soit une suppression volontaire de ses traces pour dissimuler des activités non autorisées, telle que la récupération de données ne lui appartenant pas.
Pour prouver le refus d’appliquer des instructions de la société, l’employeur produit un mail adressé aux salariés, dont Mme [Z], le 4 septembre 2020, pour leur demander d’archiver et de dématérialiser les dossiers qui leur étaient confiés, insistant sur l’importance de cette mesure pour la sécurité et la confidentialité des données. Or, l’employeur relève que malgré cette instruction, Mme [Z] n’avait toujours pas traité une douzaine de dossiers qui lui avaient été attribués, soit un volume similaire à celui de ses collègues, un mois après cette date.
Mme [Z] conteste les griefs qui lui sont reprochés et affirme que la gérante cherchait en réalité à l’évincer de la société, en raison d’une baisse d’activité ayant conduit au recours à l’activité partielle pour les salariés. Elle justifie que la société lui avait proposé le 1er juin 2020 une rupture conventionnelle qu’elle a refusée.
Elle affirme avoir obtenu l’autorisation de la gérante pour s’absenter le 4 septembre 2020, sans fournir de preuve. Elle déclare avoir eu, le 18 septembre 2020, un échange courtois avec cette dernière sur le parking de la société, niant toute insulte.
Elle précise avoir consulté des dossiers non confidentiels pour aider la gérante, et indique avoir copié son travail sur une clé USB pour éviter toute perte, évoquant une pratique courante en raison des risques de pannes internet fréquentes, au sein de la société, comme en atteste, conformément à l’article 202 du code de procédure civile, une ancienne salariée, Mme [L] en ces termes : 'j’ai été confrontée à de nombreuses reprises à des pannes de connexion internet, de connexion au serveur (jusqu’à 15 jours consécutifs, empêchant la bonne réalisation des tâches (plus de mails, d’impression…) Et nous obligeant à recourir à nos propres moyens (connexion internet ordinateurs ou clés USB personnels).'Elle ajoute n’avoir pas pu procéder à l’archivage de certains dossiers en raison de sa charge de travail importante qu’elle justifie avoir signalée par mail à la gérante de la société.
Les éléments fournis par l’employeur, non contestés utilement par la salariée, établissent que cette dernière s’est absentée sans autorisation en septembre 2020, malgré un avertissement antérieur pour des faits similaires, et qu’elle a également, au cours de cette période, tenu des propos injurieux envers la gérante. Par ailleurs, il est établi qu’elle a consulté des dossiers ne relevant pas de ses attributions, sans y être autorisée, et qu’elle a copié des données de l’entreprise sur une clé USB personnelle avant d’effacer leur historique, sans justifier que les documents copiés relevaient de ses attributions et des raisons pour lesquelles elle a effacé les traces de cette action.
Les agissements fautifs de la salariée sont ainsi caractérisés et, s’agissant de violences verbales envers son employeur, du non-respect persistant de ses directives malgré un avertissement antérieur, et d’un manque de loyauté marqué par la volonté de dissimuler certaines de ses activités au sein de la société, ils rendent impossible son maintien dans l’entreprise et justifient un licenciement pour faute grave.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fait droit aux demandes de la salariée subséquentes à la rupture du contrat de travail.
Sur les frais irréptibles et les dépens :
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement des frais irréptibles de première instance ainsi qu’aux dépens de première instance.
Mme [Z] sera condamnée à verser à la société 500 euros au titre des frais irréptibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
Rejette la demande d’annulation de l’avertissement notifiée le 27 mars 2020 et la demande d’indemnité subséquente.
Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Rejette l’ensemble des demandes subséquentes à la rupture du contrat de travail.
Condamne Mme [O] [Z] a verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre des frais irréptibles d’appel.
Condamne Mme [O] [Z] aux entiers dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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