Infirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 14 mars 2024, n° 23/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEXITY LAMY Ayant pour, S.A.S. NEXITY LAMY demeurant [ Adresse 1 ] c/ Entreprise SERGE BONTEMPS SERRURERIE |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00139 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINK5
AFFAIRE :
S.A.S. NEXITY LAMY Ayant pour Avocat plaidant:
Maître [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
C/
Entreprise SERGE BONTEMPS SERRURERIE
GV/MS
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Albane CAILLAUD, Me Arnaud TOULOUSE
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 14 MARS 2024
— --==oOo==---
Le quatorze Mars deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. NEXITY LAMY demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud TOULOUSE de la SELARL SELARL AVOC’ARENES, avocat au barreau de LIMOGES, Avocat plaidant:
Maître [P] [Z]
APPELANTE d’une décision rendue le 16 DECEMBRE 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
Entreprise SERGE BONTEMPS SERRURERIE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 Janvier 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à un incendie survenu en 2019 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 5], l’entreprise SERGE BONTEMPS SERRURERIE a effectué des travaux de fabrication à l’identique, dépose et pose d’un garde-corps, suivant devis du 19 avril 2019 d’un montant de 11'418 € TTC accepté le 14 janvier 2020 par l’agence BMI (BENOÎT MEYRIGNAC IMMOBILIER), syndic de la copropriété Majour.
Les travaux ont été réceptionnés le 15 octobre 2020 avec réserves.
Considérant avoir levé les réserves, l’entreprise Serge BONTEMPS SERRURERIE a adressé sa facture au syndic BMI copropriété Majour le 20 octobre 2020 pour un montant de 11 418 € TTC.
L’agence BMI, en sa qualité de syndic, a adressé à l’entreprise Serge BONTEMPS SERRURERIE deux courriers en date des 21 octobre 2020 et 29 octobre 2020 contestant la conformité des travaux réalisés, notamment en ce que le garde-corps livré n’était pas identique à l’original.
L’entreprise Serge BONTEMPS SERRURERIE a renouvelé sa demande en paiement le 26 avril 2021 en octroyant un avoir de 192 €, soit un solde dû de 11'226 € TTC.
Suivant assemblée générale du 28 mai 2021, les copropriétaires formés en syndicat Majour 19 ont désigné le cabinet NEXITY en qualité de syndic en lieu et place du cabinet BMI.
Par courrier du 3 novembre 2021, l’entreprise Serge BONTEMPS SERRURERIE a adressé une mise en demeure à l’agence Nexity de [Localité 5] de lui payer la somme de 11'226€.
Le syndicat des copropriétaires Majour 19 lui a payé la somme de 6 000 € par chèque du 10 mars 2022.
==0==
Faute de paiement, l’entreprise Serge BONTEMPS SERRURERIE a fait délivrer assignation le 16 mars 2022 à l’agence NEXITY de [Localité 5] pour condamnation à paiement de la somme de 11'418 € TTC, outre 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de [Localité 5] a :
' déclaré la demande de l’entreprise SERGE BONTEMPS SERRURERIE recevable et fondée ;
et en conséquence a :
' condamné la SAS NEXITY LAMY à lui verser la somme de 11'418 €au titre de la facture du 20 octobre 2020 outre 1'000 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
' débouté la SAS NEXITY LAMY de l’ensemble de ses demandes.
La SAS NEXITY LAMY a interjeté appel de ce jugement le 9 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2023, la SAS NEXITY LAMY demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SAS NEXITY LAMY ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de [Localité 5] du 16 décembre 2022,
En conséquence,
— déclarer l’action de M. Serge BONTEMPS irrecevable comme étant mal dirigée ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts;
A titre subsidiaire,
— voir rejeter la demande présentée à titre de dommages et intérêts ;
— voir condamner la SAS NEXITY LAMY à la seule somme de 5 226 € ;
En toute hypothèse,
— condamner M. Serge BONTEMPS à payer à la SAS NEXITY LAMY la somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront ceux de première instance.
La SAS NEXITY LAMY fait valoir que l’action de l’entreprise Serge BONTEMPS SERRURERIE est mal dirigée dans la mesure où cette entreprise n’a jamais été son cocontractant. Elle ne peut donc pas être condamnée à titre personnel, seul le syndicat des copropriétaires de la copropriété Majour étant engagé. D’ailleurs, l’entreprise Serge BONTEMPS SERRURERIE a encaissé le chèque de 6 000 € émanant de ce syndicat.
En tout état de cause, et à titre subsidiaire, ce paiement de 6000 € doit intervenir en déduction de la condamnation à paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2023, l’entreprise SERGE BONTEMPS SERRURERIE demande à la cour de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
et en conséquence :
condamner la société NEXITY à lui payer la somme de 5 226 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, outre 1 000 € à titre de dommages intérêts et 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’entreprise Serge BONTEMPS SERRURERIE fait valoir que sa créance est exigible.
Le syndic BMI ayant accepté le paiement de sa facture, la SAS NEXITY LAMY, qui est solidaire des actes passés par le syndic BMI, est également tenue à paiement. La SAS NEXITY LAMY est son unique cocontractant.
En tout état de cause, l’entreprise Serge BONTEMPS SERRURERIE a remboursé à la SAS NEXITY LAMY la somme de 6 000 € qui ne peut donc se plaindre d’un double paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.
SUR CE,
Le devis de l’entreprise Serge BONTEMPS SERRURERIE a été accepté le 14 janvier 2020 par le 'SYNDIC BMI Copropriété Majour 19100 [Localité 5]'.
C’est donc le syndicat de copropriété, représenté par son syndic BMI, qui est engagé.
La facture du 20 octobre 2020 est également libellée à l’ordre de 'SYNDIC BMI Copropriété Majour 19100 [Localité 5]'.
Le cabinet NEXITY est venu aux droits du syndic BMI Copropriété Majour selon procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété du 28 mai 2021, en qualité de syndic de la copropriété Majour.
Mais, l’entreprise Serge BONTEMPS SERRURERIE a dirigé son action en paiement, fondée sur le devis accepté le 14 janvier 2020, contre l''AGENCE NEXITY À [Localité 5]' (cf assignation du 16 mars 2022) en son nom personnel et non en sa qualité de représentante du syndicat de la copropriété Majour.
Son action en paiement est donc irrecevable, comme mal dirigée.
Il convient donc d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de [Localité 5] le 16 décembre 2022 et de statuer en ce sens.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’entreprise Serge BONTEMPS SERRURERIE succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive de le 16 décembre 2022 ;
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement de l’entreprise Serge BONTEMPS SERRURERIE dirigée contre la SAS NEXITY LAMY ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’entreprise Serge BONTEMPS SERRURERIE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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