Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. ZEKA, SÉCHAGE INDUSTRIEL
C/
CUMA SOM’LUZERNE
DB/VB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01834 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JB7G
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. ZEKA, SÉCHAGE INDUSTRIEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
CUMA SOM’LUZERNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 18 septembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme [S] [R], cadre-greffier assistée de M. [F] [D], greffier stagiaire.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 27 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
La société Zeka, Séchage Industriel a pour activité la conception, le développement, la mise en fabrication, la commercialisation de tous produits industriels, notamment de machines de déshumidification pour l’agriculture et la fourniture de produits et services aux exploitants agricoles.
La Cuma Som’Luzerne est une coopérative d’utilisation de matériel agricole. Elle permet à ses membres de partager des machines agricoles et son objet n’est pas lucratif.
En 2020, la coopérative a souhaité acquérir une unité de séchage de luzerne.
Le 23 septembre 2020, la société Zeka, Séchage Industriel a proposé à la Cuma Som’Luzerne un dispositif de séchage polyvalent céréales et foin en balles carrées par ventilation d’air réchauffé via un toit thermo-photovoltaïque, suivant devis d’un montant de 239 173, 20 euros TTC.
Le même jour, la Société Zeka, Séchage Industriel a proposé à la Cuma Som’Luzerne un dispositif de contrôle et régulation pour un système de séchage de foin, suivant devis d’un montant de 36 600 euros TTC.
La société Zeka, Séchage Industriel a établi deux factures d’acompte le 5 octobre 2020 d’un montant de 11 760 euros pour le second devis et le 14 décembre 2020 d’un montant de 83 710, 62 euros pour le premier devis.
Suivant acte extrajudiciaire du 7 septembre 2021, la Cuma Som’Luzerne a fait procéder à des constats de non-conformité sur l’armoire électrique installée par la société Zeka, Séchage Industriel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2021 adressée à la société Zeka, Séchage Industriel, la Cuma Som’Luzerne, par l’intermédiaire de son conseil, s’est plainte qu’un cadenas a été posé sur l’interrupteur de l’armoire électrique empêchant la mise en service et que l’installation présente des anomalies fonctionnelles graves, de sorte qu’elle a demandé le remboursement du matériel non fourni.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2021, la Cuma Som’Luzerne, par l’intermédiaire de son conseil, a informé la société Zeka, Séchage Industriel de graves anomalies fonctionnelles de l’installation et d’un risque potentiel d’incendie.
Elle l’a mise en demeure de remédier aux non-conformités électriques sous peine de résolution du contrat.
Par courrier du 21 octobre 2021, la société Zeka, Séchage Industriel a demandé à la Cuma Som’Luzerne le paiement du solde du deuxième acompte pour un montant de 46 250, 62 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2021, la Cuma Som’Luzerne, par l’intermédiaire de son conseil, a dénoncé à la société Zeka, Séchage Industriel l’absence de livraison d’éléments justifiant le paiement partiel du second acompte et a réitéré ses craintes quant à la conformité de l’installation électrique.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, la société Zeka, Séchage Industriel a fait assigner la Cuma Som’Luzerne devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au versement de diverses sommes en exécution des contrats et à titre de dommages et intérêts.
Suivant dernières conclusions de première instance, la société Zeka, Séchage Industriel demandait au tribunal la condamnation de la Cuma Som’Luzerne à lui payer les sommes de :
— 130 302, 58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande de paiement du 21 octobre 2021,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En première instance, la Cuma Som’Luzerne a demandé au tribunal de :
À titre principal, débouter la société Zeka, Séchage Industriel de ses demandes,
À titre reconventionnel,
Juger nulle l’offre relative au dispositif de contrôle et régulation de l’unité de séchoir,
Condamner la société Zeka, Séchage Industriel à lui payer les sommes de :
15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Par jugement du 29 novembre 2023 le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Débouté la coopérative d’utilisation de matériel agricole Som’Luzerne de sa demande reconventionnelle de juger nul le contrat relatif au dispositif de contrôle et régulation conclu avec la société Zeka, Séchage Industriel ;
Condamné la coopérative d’utilisation de matériel agricole Som’Luzerne à payer à la société Zeka, Séchage Industriel la somme de 46 520, 62 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Débouté la société Zeka, Séchage Industriel de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice économique et financier ;
Débouté la société Zeka, Séchage Industriel de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ;
Débouté la coopérative d’utilisation de matériel agricole Som’Luzerne de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;
Débouté la coopérative d’utilisation de matériel agricole Som’Luzerne de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
Condamné la coopérative d’utilisation de matériel agricole Som’Luzerne à payer à la société Zeka, Séchage Industriel la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la coopérative d’utilisation de matériel agricole Som’Luzerne aux dépens ;
Rappelé que son jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration enregistrée le 16 avril 2024, la société Zeka, Séchage Industriel a interjeté appel du jugement du 29 novembre 2023.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la Cuma Som’Luzerne a formé appel incident.
Par ordonnance du 12 février 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions en réponse de la société Zeka, Séchage Industriel remises au greffe le 15 janvier 2025 sur l’appel incident de la Cuma Som’Luzerne.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 15 juillet 2024 par lesquelles la société Zeka, Séchage Industriel demande à la cour de :
Juger que l’appel interjeté par la société Zeka est recevable et bien fondé,
Rejeter les demandes, arguments et prétention de la société Cuma,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la société d’utilisation de matériel agricole Som’Luzerne à payer à la société Zeka, Séchage Industriel la somme de 46 520,62 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— Débouté la société Zeka, Séchage Industriel de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice économique et financier ;
— Débouté la société Zeka, Séchage Industriel de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ;
et statuant à nouveau,
Juger que la Cuma n’a pas versé la somme de 1 050 euros sur la première échéance de paiement,
Juger que la Cuma n’a pas versé la somme de 82 731,96 euros au titre de la troisième échéance de paiement,
Juger que la Cuma est de mauvaise foi,
Juger que la Cuma lui a fait subir un préjudice moral et financier,
En conséquence,
Condamner la société Cuma Som’Luzerne à lui verser la somme de 1 050 euros au titre de la première échéance avec intérêt au taux légal à compter de la demande de paiement formée par avocat du 21 octobre 2021 en application des conventions qui lient les parties,
Condamner la société Cuma Som’Luzerne à lui verser la somme de 82 731,96 euros au titre de la troisième échéance avec intérêt au taux légal à compter de la demande de paiement formée par avocat du 21 octobre 2021 en application des conventions qui lient les parties,
Condamner la société Cuma Som’Luzerne à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice commercial qu’elle lui fait subir,
Condamner la société Cuma Som’Luzerne à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte à l’honneur et à la réputation qu’elle lui fait subir,
Condamner le défendeur à lui verser à la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La Condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient :
— qu’elle a développé une solution innovante, écologique et peu coûteuse à destination des agriculteurs pour le séchage du foin,
— qu’en exécution des deux contrats souscrits, la société Cuma devait lui verser la somme de 275 773,20 euros,
— que les conventions prévoyaient les modalités de paiement suivantes : 1er acomptes de 35% à la commande soit 96 520,62 euros, 2ème acomptes de 35% à la livraison des ventilateurs soit 96 520,62 euros ; 3ème versement de 30% à la mise en service du système soit 82 731,96 euros,
— que la Cuma a acquitté le premier versement moins 1 050 euros et qu’elle a donc perçu un premier versement de 95 470,62 euros,
— que sur le second acompte d’un montant de 96 520,62 euros, la Cuma, faisant état de problèmes de trésorerie, ne lui a versé que 50 000 euros,
— que les travaux étaient en cours, qu’elle n’a jamais livré définitivement l’installation et que l’armoire électrique posée n’est qu’une armoire de test, que d’ailleurs cette armoire était scellée par un cadenas afin que les agriculteurs ne tentent pas de l’utiliser alors que le système est encore en cours d’installation,
— que la Cuma tente de s’approprier le matériel qui a été livré et a tenté de mettre le système en service seule sans s’acquitter des sommes dues,
— que le tribunal a dénaturé les conventions en estimant que chaque échéance de paiement correspondait à une prestation particulière et autonome alors que le prix prévu aux conventions était dû en totalité et simplement fractionné pour permettre au débiteur de régler en plusieurs fois,
— que la prestation était pratiquement achevée, restait encore à installer l’armoire définitive et activer un interrupteur,
— qu’elle est une jeune start up et que c’est la réalisation de chaque projet qui lui permet d’entamer le projet suivant, qu’elle a donc dû mettre, depuis le mois de juillet 2021, ses autres marchés en attente et qu’il en résulte naturellement un préjudice économique et financier.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14 octobre 2024 par lesquelles la Cuma Som’Luzerne demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la coopérative d’utilisation de matériel agricole Som’Luzerne de sa demande reconventionnelle de juger nul le contrat relatif au dispositif de contrôle et régulation régularisé avec la société Zeka, Séchage Industriel,
— Condamné la coopérative d’utilisation de matériel agricole Som’Luzerne à payer à la société Zeka, Séchage Industriel la somme de 46 520,62 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— Débouté la coopérative d’utilisation de matériel agricole Som’Luzerne de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— Débouté la coopérative d’utilisation de matériel agricole Som’Luzerne de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
— Condamné la coopérative d’utilisation de matériel agricole Som’Luzerne à payer à la société Zeka, Séchage industriel la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamné la coopérative d’utilisation de matériel agricole Som’Luzerne aux dépens.
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
Juger nulle l’offre relative au dispositif de contrôle et régulation de l’unité de séchoir,
Débouter la société Zeka, Séchage industriel de sa demande en paiement de la somme de 36 000 euros au titre de cette offre nulle,
Condamner la société Zeka, Séchage industriel à rembourser à la coopérative d’utilisation de matériel agricole Som’Luzerne la somme de 46 520,62 euros, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
À titre subsidiaire,
Juger nulle l’offre relative au dispositif de contrôle et régulation de l’unité de séchoir,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la coopérative d’utilisation de matériel agricole Som’Luzerne à payer à la société Zeka, Séchage Industriel la somme de 46 520,62 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
Condamner la société Zeka à rembourser la somme de 24 568,62 euros à la coopérative d’utilisation de matériel agricole Som’Luzerne, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
Condamner la société Zeka, Séchage industriel à lui payer les sommes de :
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l’inexécution du contrat,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée en application de l’article 1240 du code civil,
— 1 500 euros à titre de remboursement des frais irrépétibles, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
Débouter la société Zeka, Séchage industriel de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Zeka, Séchage industriel de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice économique et financier,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Zeka, Séchage industriel de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral,
Condamner la société Zeka, Séchage industriel à payer à la coopérative d’utilisation de matériel agricole Som’Luzerne la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Zeka, Séchage industriel aux entiers dépens, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’exécution laissés à la charge du créancier par l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 et dire que Me [W] [M], membre de la société Vauban société d’avocats, pourra en application de l’article 699 du code de procédure civile recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elle fait valoir :
— que le premier contrat prévoit la fourniture d’un dispositif de séchage polyvalent céréales et foin moyennant la somme de 239 173,20 euros TTC, que le second contrat prévoit la fourniture d’un dispositif de contrôle et régulation pour la somme de 36 000 euros TTC,
— que l’offre relative à la gestion automatisée fait doublon avec l’offre relative au dispositif de séchage car les deux offres mentionnent la fourniture de l’armoire de régulation, des sondes de température, pression et hygrométrie, de modules de gestion et contrôle automatique de paramètres de séchage et surveillance à distance,
— que l’offre relative à la gestion automatisée d’un montant de 36 000 euros est donc dépourvue de cause et se trouve donc nulle,
— que les prestations convenues sont payables en trois fois selon les modalités suivantes : 1er paiement : 35% à la commande, 2ème paiement 35% à la livraison du matériel avant installation, 3ème paiement à la mise en service,
— qu’aux termes des contrats, elle devait pouvoir utiliser les dispositifs pour la récolte d’avril 2021,
— que la société Zeka a été régulièrement absente du site entraînant un retard du chantier,
— que le 6 septembre 2021, la société Zeka lui a écrit afin de l’informer de son incapacité technique à poursuivre le chantier,
— que le même jour, elle lui a répondu avoir 16 ha de foin coupé à rentrer et l’a invitée à mettre tout en 'uvre pour ne pas perdre cette récolte, même avec un fonctionnement provisoire,
— que le 18 octobre 2021, par l’intermédiaire de son conseil, elle a vainement mis en demeure la société Zeka d’intervenir dans les huit jours de la réception de la demande, pour remédier aux non-conformités de l’installation,
— que la société Zeka prétend ainsi être créancière alors qu’elle n’a pas terminé l’installation,
— qu’elle a réglé plus que le premier acompte sollicité, soit la somme de 95 470,60 euros, car elle a réglé en tout à la société Zeka la somme de 145 470 euros, selon les modalités suivantes : 11 760 euros le 3 octobre 2020, 83 710,62 euros le 11 décembre 2020 et 50 000 euros le 21 juillet 2021 elle est donc à jour du paiement du premier acompte,
— que les seconds acomptes n’étaient pas exigibles en ce qu’ils ne sont dûs qu’à la livraison du matériel avant installation,
— qu’en l’espèce, il s’avère que la société Zeka n’a pas livré tout le matériel,
— qu’ainsi la société Zeka n’a jamais livré l’armoire électrique (cette dernière se prévaut de la pose d’une simple armoire de test), n’a pas livré les sondes et les modules de gestion automatisée,
— qu’elle se trouve donc recevable et bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 46 520,62 euros qu’elle a réglée au titre du second acompte des deux contrats en exécution du jugement entrepris,
— que le paiement du troisième acompte était subordonné à la mise en service,
— que l’installation n’a pas été mise en service par la société Zeka,
— que la société Zeka n’a pas respecté les règles de l’art, que des non-conformités ont été constatées par huissier de justice en présence de deux électriciens,
— que la société Zeka n’a pas respecté les délais contractuels, qu’en effet dans son offre du 23 septembre 2020, la société Zeka s’est engagée à fournir et installer un séchoir à luzerne et la gestion automatisée dans un délai de 16 semaines à compter du règlement du premier acompte, délai qu’elle n’a pas respecté,
— que la société Zeka n’était en effet pas capable de concevoir l’informatique du programme de gestion automatisée, qu’un autre client, M. [B] atteste que l’automate de gestion des ventilateurs n’a toujours pas été mis au point et n’est donc pas exploitable,
— qu’elle a dû faire intervenir un électricien, sous la direction du fabriquant, pour mettre en conformité les ventilateurs, que leur pose qui perturbait les flux d’air et en diminuait la puissance a dû être modifié, que les dimensions d’ouverture de toit sont insuffisantes pour permettre aux ventilateurs de fonctionner et qu’elle devaient être augmentées par trois pour éviter que les portes du bâtiment ne soient aspirées vers l’intérieur,
— que la société Zeka a débuté son activité il y a maintenant plus de huit ans et qu’elle n’est pas responsable du modèle économique de celle-ci.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 23 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » :
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la demande de nullité de l’offre relative à la gestion automatisée :
Il est rappelé que le 23 septembre 2020, les parties ont validé deux offres contractuelles d’un montant respectif de 239 173,20 euros TTC et 36 600 euros TTC.
La Cuma Som’Luzerne fait valoir que les deux offres mentionnent la fourniture de l’armoire de régulation, des sondes de température, pression et hygrométrie, de modules de gestion et contrôle automatique de paramètres de séchage et surveillance à distance et que dès lors, la seconde offre est dépourvue de cause et se trouve donc nulle par application des dispositions de l’article 1131 du code civil.
Toutefois, les dispositions qui sont reproduites par l’intimée correspondent à la version de l’article suscité en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, de sorte qu’elles ne peuvent recevoir application s’agissant de contrats souscrits le 23 septembre 2020.
Il est en outre rappelé que depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, le code civil ne mentionne plus la cause comme une condition autonome de validité du contrat.
Il résulte cependant des dispositions des articles 1128 et du code civil qu’est nécessaire à la validité d’un contrat un contenu licite et certain qui a pour objet une prestation présente ou future qui doit être possible, déterminée ou déterminable.
L’article 1169 dispose en outre qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, s’il est exact que la fourniture et l’installation des éléments précités sont mentionnées dans les deux devis, il convient de constater que le premier devis porte notamment sur des services de « conseil implantation du bâtiment toit thermique » et de « formation à l’utilisation et assistance à la gestion du séchoir » tandis que le second devis stipule des prestations différentes portant sur le « développement d’analyse fonctionnelle ».
Au vu de ce qui précède, les prestations prévues par les deux contrats se trouvent déterminées et distinctes ; dès lors leurs contenus et objets ne sauraient se confondre.
En outre, la Cuma Som’Luzerne échoue à démontrer que les obligations convenues comme étant à la charge de la société Zeka représentent une contrepartie illusoire ou dérisoire.
Dans ces conditions, la demande d’annulation de la seconde offre relative à la gestion automatisée formée par la Cuma Som’Luzerne sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de condamnation de la Cuma Som’Luzerne au paiement de 1 050 euros au titre de la première échéance :
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il incombe au prestataire, en sa qualité de demandeur, d’établir le montant de sa créance et à cet effet de fournir tous éléments permettant de fixer ce montant. De même, il appartient à celui qui a donné quittance d’établir que cette quittance n’a pas de valeur libératoire.
La société Zeka fait valoir que la Cuma Som’Luzerne s’est engagée à payer 35% du montant total à la signature du contrat de gestion automatisée, que le devis initial portait sur un montant de 36 600 euros TTC, ce qui implique un premier versement de 12 810 euros TTC.
Pour autant et au titre de ce contrat, la société Zeka a émis une première facture d’un montant de 11 760 euros TTC en date du 5 octobre 2020, ce qui représente, selon elle, un impayé de 1 050 euros TTC (12 810 – 11 760).
Il n’est pas contesté que cette facture a été payée par la Cuma Som’Luzerne et les parties produisent toute deux cette facture émise par la société Zeka avec la mention « payé ».
La société Zeka ne s’explique pas sur l’émission par ses soins de cette facture ni de la quittance qu’elle en a donné.
Le devis annexé au contrat consiste en une proposition préalable portant l’indication du prix prévu. La facture est quant à elle une pièce comptable qui matérialise l’exigence du paiement d’une somme en relation avec la valeur réelle de la prestation convenue entre les parties.
En ce sens et en tant que pièce justificative de la créance enregistrée à l’actif du bilan sous la rubrique 41 « clients et comptes rattachés », la facture atteste de la créance réclamée au débiteur et fait donc foi du périmètre de l’engagement de ce dernier du point de vue du créancier.
En effet, aux termes de l’article 121-1 du plan comptable général, la comptabilité du créancier se doit d’être et sincère et de refléter fidèlement son patrimoine en ce compris les engagements des tiers à son profit.
Dans ces conditions, la pièce comptable produite possède un caractère probant sur la prestation et le prix accordé et finalement exigé du point de vue du prestataire.
La facture du 5 octobre 2020 a été acceptée et payée par la Cuma Som’Luzerne à la société Zeka qui lui en a donné quittance.
Dès lors et comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, la société Zeka ne justifie pas que la Cuma Som’Luzerne n’a pas intégralement payé la première facture au titre du contrat de gestion automatisée et resterait lui devoir à ce titre une somme de 1 050 euros. Sa demande à ce titre sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les comptes entre les parties au titre des échéances restant dues :
La société Zeka, qui a eu gain de cause en première instance sur le paiement de la deuxième échéance de chacun des contrats correspondant aux livraisons, réclame le paiement de la dernière échéance de chaque contrat, correspondant aux mises en service, soit un solde total de 30% (82 731,96 euros TTC) des marchés (71 751,96 euros TTC + 10 980 euros TTC).
La Cuma Som’Luzerne, considérant que seuls les premiers acomptes sont dus, réclame quant à elle le remboursement des sommes qu’elle a dû verser en exécution de la décision de première instance, soit 46 520,62 euros correspondant aux livraisons.
La Cuma Som’Luzerne fait valoir que les deuxièmes acomptes n’étaient pas exigibles en ce qu’ils ne sont contractuellement dus qu’à la livraison du matériel avant installation alors qu’il est avéré que la société Zeka n’a pas livré tout le matériel, qu’ainsi la société Zeka n’a jamais livré l’armoire électrique ni les sondes et les modules de gestion automatisée.
Elle affirme que la société Zeka n’a pas respecté les règles de l’art, que des non-conformités ont été constatées par huissier de justice en présence de deux électriciens, que le 18 octobre 2021, qu’elle a vainement mis en demeure la société Zeka d’intervenir dans les huit jours de la réception de la demande, pour remédier aux non-conformités électriques, qu’elle a dû faire intervenir un électricien, sous la direction du fabriquant, pour mettre en conformité les ventilateurs et modifier leur pose.
En outre, la Cuma Som’Luzerne indique que le paiement du troisième acompte était subordonné à la mise en service alors que la société Zeka n’a toujours pas conçu le programme de gestion automatisé des ventilateurs et s’est trouvée dans l’incapacité objective ni de le livrer ni de respecter le délai contractuel d’exécution du contrat de 16 semaines de sorte que l’installation n’a jamais été mise en service.
En ce qui concerne les malfaçons et non-conformités alléguées, la société Zeka affirme que les travaux étaient en cours et qu’elle n’a donc jamais livré définitivement l’installation, que l’armoire électrique posée n’est qu’une armoire de test scellée par un cadenas pour empêcher son utilisation, que la prestation sera achevée par la livraison de l’armoire définitive et de l’interrupteur.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la Cuma Som’Luzerne produit un procès-verbal de constat dressé le 7 septembre 2021, établi avec l’assistance de l’électricien « [Z] électricité », dont il résulte :
— un câblage d’alimentation de l’armoire électrique à ampérage insuffisant,
— que le vissage des câbles d’alimentation de l’armoire électrique livrée n’est pas conforme et présente des risques d’échauffement et d’incendie,
— que les rondelles des cosses de raccordement ont été grossièrement découpées,
— que le chemin de câble n’est pas raccordé à la terre,
— une absence de conformité à la réglementation de l’installation délivrée.
Par ailleurs, la Cuma Som’Luzerne produit un écrit de la société d’électricité industrielle « Caille » aux termes duquel les moteurs des ventilateurs délivrés étaient montés à l’envers, ce qui nécessite leur décâblage et leur recâblage avec pose d’interrupteurs de proximité.
Elle produit en outre une correspondance du constructeur des ventilateurs aux termes de laquelle :
— la pose des ventilateurs a été effectuée en violation de ses préconisations, soit en décentrage propre à générer une friction entre la roue et le pavillon,
— la pose est en outre génératrice de perte de charge inutile,
— que les pieds des ventilateurs avaient été remplacés par de simple cales mobiles en bois, ce qui génère des vibrations et que certains plots n’étaient pas fixés,
— que les manchettes souples sont mal montées, ne peuvent jouer leur rôle et vont se déchirer.
Elle produit enfin un constat de la société Enr’J solaire indiquant que le technicien de la société Zeka avait à tort branché son dispositif conçu pour le soutirage sur le réseau sur le tableau général basse tension de l’installation de production photovoltaïque en injection alors que les deux installations ne doivent pas faire l’objet d’interconnexion.
La société Zeka ne conteste pas ces différents éléments mais s’exonère de toute responsabilité en affirmant :
— que la livraison des matériels convenus au titre des contrats n’est pas complète ni parfaite,
— qu’en tout état de cause son installation n’a jamais été mise en service.
S’il est exact que chaque marché porte sur un prix global, aucun élément au dossier n’indique que la Cuma Som’Luzerne aurait bénéficié d’un simple délai de paiement.
Bien au contraire, les parties ont expressément entendu fractionner le paiement et subordonner chaque paiement à la survenance de trois événements distincts, soit :
— 1° la commande (35% du prix payable),
— 2° la livraison parfaite des matériels (35 % du prix payable),
— 3° la mise en service des installations (le solde du prix payable, soit 30%).
Il est constant que l’ensemble du matériel n’a pas été livré et encore moins mis en service.
Ces deux dernières prestations n’ayant pas été exécutées, il en résulte qu’aux termes du contrat, leur paiement n’est pas exigible.
La société Zeka sera donc déboutée de sa demande en paiement et sera condamnée à rembourser à la Cuma Som’Luzerne la somme de 46 520,62 euros qu’elle a indûment perçue au titre des livraisons et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la Cuma Som’Luzerne au titre de l’inexécution du contrat :
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que la société Zeka s’est engagée aux délais de livraison suivants, pour chacun le contrat principal :
— 12 semaines pour la livraison du matériel,
— 4 semaines pour la mise en service du système,
et ce à compter du paiement du premier acompte.
Il n’est pas contesté que le premier acompte a été versé le 11 décembre 2020 et que la Cuma Som’Luzerne était donc en droit d’attendre une installation opérationnelle pour la fenaison du printemps 2021.
Il ne résulte d’aucun élément aux débats que la Cuma Som’Luzerne serait à l’origine de son propre préjudice en ayant fait preuve de mauvaise foi ou en s’opposant à l’installation ou à la mise en service du dispositif.
Il résulte au contraire d’un courriel envoyé par la Cuma Som’Luzerne à la société Zeka le 1er septembre 2021 qu’à cette date l’installation n’était toujours pas opérationnelle alors que la coopérative avait 16 ha de foins coupés à faire rentrer sous deux jours. Elle sollicitait donc son fournisseur de tout mettre en oeuvre pour faire fonctionner l’installation, même provisoirement.
Il n’est pas contesté que le 18 octobre 2021, la Cuma Som’Luzerne a officiellement et vainement mis en demeure la société Zeka de se conformer à ses obligations contractuelles.
En outre, la non-exécution par la Cuma Som’Luzerne des prérequis techniques permettant d’accueillir le dispositif ne résulte que de la seule affirmation de la société Zeka et n’est démontrée par aucun élément probant produit aux débats.
Dès lors, l’absence de livraison parfaite et de mise en oeuvre du matériel commandé pour les besoins de la fenaison 2021 est avérée. Il en est résulté un préjudice pour la coopérative qui sera justement réparé à hauteur de 5 000 euros et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la Cuma Som’Luzerne pour procédure abusive :
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. En outre l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l’accès au juge.
En l’espèce, l’intention de nuire ou l’erreur grossière de la société Zeka ne sont pas démontrées et ne s’infèrent pas non plus de l’exercice normal des voies de recours.
La demande de la Cuma Som’Luzerne sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires de la société Zeka :
La société Zeka échoue à démontrer l’existence d’un manquement contractuel ou d’un comportement de la Cuma Som’Luzerne susceptible de lui causer un préjudice quelconque, qu’il soit notamment commercial, moral ou de nature à porter atteinte à sa réputation.
La société Zeka sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice économique et financier et de son préjudice moral et il y sera ajouté en ce qui concerne la réparation du préjudice d’atteinte à son honneur et à sa réputation qu’elle invoque désormais à hauteur d’appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Zeka, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la première instance et de l’appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Il conviendra également d’autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’article 695 du code de procédure civile énumère limitativement les différents frais, émoluments, débours, indemnités, rémunérations, taxes et redevances compris dans les dépens.
Si les émoluments des officiers publics ou ministériels y figurent, il s’agit de frais afférents à des actes accomplis dans le cadre des instances judiciaires.
Les droits proportionnels dégressifs visés par les dispositions de l’article A. 444-32 du code de commerce ne constituent pas des dépens mais ont trait aux voies d’exécution forcée.
En conséquence les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement dus au commissaire de justice instrumentaire d’une exécution forcée ne peuvent être pris en compte au titre des dépens, les contestations sur les frais d’exécution, à ce jour hypothétiques et incertains, relevant, le cas échéant, du juge de l’exécution.
L’équité commande de condamner la société Zeka à payer à la Cuma Som’Luzerne la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a exposés en première instance et en appel et la demande formée par la société Zeka à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la coopérative d’utilisation de matériel agricole Som’Luzerne à payer à la société Zeka, Séchage Industriel la somme de 46 520, 62 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Débouté la coopérative d’utilisation de matériel agricole Som’Luzerne de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;
— Condamné la coopérative d’utilisation de matériel agricole Som’Luzerne à payer à la société Zeka, Séchage Industriel la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné la coopérative d’utilisation de matériel agricole Som’Luzerne aux dépens ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Zeka de sa demande de condamnation la Cuma Som’Luzerne à lui verser la somme de 82 731,96 euros,
Déboute la société Zeka de sa demande indemnitaire au titre de la réparation de son préjudice d’atteinte à son honneur et à sa réputation,
Condamne la société Zeka à payer à la Cuma Som’Luzerne la somme de 46 520,62 euros avec intérêts de droit à compter de la présente décision,
Condamne la société Zeka à payer à la Cuma Som’Luzerne la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’inexécution du contrat,
Condamne la société Zeka aux dépens de la première instance et de l’appel et autorise leur recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Zeka à payer à la Cuma Som’Luzerne la somme de 4 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel et déboute la société Zeka de sa propre demande formée à ce titre,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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