Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 31 janv. 2025, n° 22/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 17 décembre 2021, N° 19/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 10/25
N° RG 22/00080 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCCP
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
17 Décembre 2021
(RG 19/00157 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. EURO-IMPACT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES assisté de Me Laetitia GERNEZ, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Novembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
A partir d’août 2014, M. [Z] a réalisé des prestations au bénéfice de la SARL Euro Impact qui a pour activité la réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques, sans que le projet de convention de prestation de services de maintenance n’ait été signé par les parties.
En décembre 2018, la société Euro Impact a fait l’objet d’un contrôle URSSAF.
Par courriel en date du 9 janvier 2019, la société Euro Impact a notifié à M. [Z] la fin de leur collaboration, motif pris que ce dernier ne lui avait pas envoyé d’attestation de vigilance URSSAF certifiant du paiement de ses cotisations, comme exigé par cet organisme pour les prestataires indépendants.
Par requête du 13 septembre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai afin de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Euro Impact et d’obtenir diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du prétendu contrat de travail.
Par jugement de départage du 17 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Cambrai a':
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Z] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces relatives au contrôle URSSAF formulée par M. [Z] et l’a condamné à verser à la société Euro Impact, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions au fond déposées le 20 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la société Euro Impact,
— juger abusive la rupture de son contrat de travail,
— condamner la société Euro Impact à lui payer les sommes suivantes':
*63 072,92 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2016 jusqu’au 9 janvier 2019, outre 630,72 euros au titre des congés payés y afférents,
*10 515,60 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
*8 763 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
*1 752,60 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement,
*3 505,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 350,52 euros au titre des congés payés y afférents,
*2 628,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*1 460,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête,
— ordonner la remise de l’intégralité des bulletins de paie d’août 2014 à mars 2019 ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
— débouter la société Euro Impact de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Euro Impact au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Euro Impact aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Euro Impact demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— constater l’absence de contrat de travail la liant à M. [Z],
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait considérer l’existence d’un contrat de travail,
— constater les sommes déjà perçues par M. [Z] en règlement de ses factures et déduire les montants déjà versés des sommes sollicitées par M. [Z] au titre de rappel de salaires,
— débouter M. [Z] de ses demandes de rappels de salaire,
— constater l’absence de travail dissimulé et débouter M. [Z] de sa demande sur ce fondement,
— constater que les demandes financières de M. [Z] sur le fondement de la rupture d’un prétendu contrat de travail ne sont pas fondées ni démontrées et le débouter de l’ensemble des demandes liées à la rupture du contrat,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— sur l’existence d’une relation de travail :
Rappelant qu’aucun contrat de prestation de service n’a été régularisé entre les parties et qu’il n’a jamais été immatriculé au RCS ou au répertoire des métiers, M. [Z] soutient avoir accompli pendant plusieurs années une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération au profit exclusif et sous la subordination juridique de la société Euro Impact qui n’a tenté de faire régulariser la situation qu’après le contrôle URSSAF.
Pour justifier de l’existence d’une relation de travail salarié, il évoque des sollicitations quasi quotidiennes, à tout moment de la journée avec une réponse immédiate attendue, une telle organisation l’empêchant d’envisager une autre activité et l’obligeant à se tenir quasiment en permanence à disposition de la société Euro Impact qui par ailleurs lui communiquait des directives à respecter lors des interventions. Il indique qu’à défaut pour lui de répondre immédiatement, la demande d’intervention était proposée à une autre personne. Il soutient que la société exerçait aussi un réel pouvoir de sanction à travers ses menaces de mettre fin à leur collaboration lorsqu’il a tenté de discuter les tarifs de ses interventions, menace finalement mise à exécution par le courrier de la société Euro Impact du 9 janvier 2019.
M. [Z] ajoute qu’il représentait l’intimée auprès des clients puisque cette dernière lui obtenait des autorisations d’accès au titre des interventions de son personnel.
En réponse, la société Euro Impact rappelle tout d’abord que dans le cadre de son activité de réparation d’équipements périphériques et d’ordinateur, elle a conclu avec des entreprises des contrats d’interventions avec l’engagement de répondre à leur demande de dépannage auprès de leurs propres clients sous 24 heures, ce qui l’a amenée à créer un tissu de prestataires de service auto entrepreneurs sur tout le territoire français afin de leur répercuter les demandes d’intervention sur leur secteur géographique. Elle explique qu’en cas d’acceptation par le prestataire, elle lui livre le kit de réparation spécifique à chaque intervention fourni par l’entreprise telle que Kodak en fonction du matériel et qu’en cas de refus, elle sollicite un autre prestataire présent sur le même secteur.
S’agissant de M. [Z], l’intimée affirme que celui-ci s’est présenté à elle comme auto-entrepreneur, ce statut figurant sur son CV et ses factures, et qu’ils ont conclu un contrat de prestation de service en 2014, même si M. [Z] ne lui a pas renvoyé le contrat signé. Il lui a en revanche systématiquement adressé ses factures mensuelles sur la base de la grille tarifaire sur laquelle ils s’étaient accordés.
La société Euro Impact explique avoir mis fin à leurs relations commerciales en janvier 2019 à la suite du contrôle URSSAF de décembre 2018, lorsqu’elle a constaté que M. [Z] se refusait à lui transmettre les justificatifs de son activité d’auto-entrepreneur que lui réclamait l’URSSAF.
L’intimée qui conteste l’existence d’une relation salariale, réfute tout lien de subordination juridique et économique, précisant que M. [Z] ne travaillait pas plus de 30 heures par mois à son profit et qu’il a toujours eu le droit de refuser les interventions, ce qu’il a souvent fait lorsqu’il n’était pas disponible ou qu’il jugeait le tarif insuffisant. Il organisait l’intervention de manière autonome, la seule contrainte étant de la réaliser dans le délai garanti au client, et négociait même les tarifs avant d’accepter.
Elle explique qu’elle ne jouait que le rôle d’intermédiaire concernant le matériel de réparation qui était fourni par l’entreprise cliente, et les consignes d’intervention qu’elle relayait également et qui consistaient en réalité en la transmission de mode d’emploi du matériel, et non à des directives.
Sur ce,
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Il appartient toutefois à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
Il résulte des articles’L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
C’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter qu’en l’espèce, les premiers juges ont considéré que M. [Z] ne rapportait pas la preuve de la relation salariale alléguée.
Il est en effet acquis aux débats que depuis 2014, et en l’absence de tout contrat écrit régularisé, M. [Z] a régulièrement effectué des prestations de maintenance ou d’installation à la demande de la société Euro Impact, ces interventions étant rémunérées sur la base d’une grille tarifaire dont il produit des exemplaires aux débats, les montants variant en fonction de la nature de la prestation.
Il sera d’abord relevé qu’il ne s’agissait pas d’une rémunération forfaitaire ou à l’heure, les nombreuses factures faisant mention de montants facturés variables d’un mois à l’autre dans une fourchette comprise entre 425 et 3190 euros.
En outre, comme le fait observer la société Euro Impact, M. [Z] fait état de son statut d’auto-entrepreneur dispensé d’inscription au registre du commerce sur toutes les factures qu’il a adressées à la société Euro Impact, de sorte que la situation de non-salariat est présumée.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les pièces produites par M. [Z] sont par ailleurs et surtout insuffisantes pour caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique et économique avec la société Euro Impact.
L’appelant prétend notamment être en permanence à la disposition de cette dernière du fait de l’exigence de réactivité à ses sollicitations, mais il ressort des pièces des deux parties que les sollicitations n’étaient pas quotidiennes et que les interventions ne duraient pas toute la journée, aucun horaire n’était en outre défini.
Il ne se déduit pas non plus du seul fait qu’il devait sans délai accepter ou refuser l’intervention, ce qui s’explique par la nature de la prestation et de l’engagement contractuel de la société Euro Impact à l’égard de ses clients, qu’il était pour autant en permanence à sa disposition puisqu’il lui suffisait de refuser la mission, ce qu’il a fait sans que cela lui porte préjudice à de nombreuses reprises comme le montrent les échanges de mails, dans l’hypothèse où il n’était pas disponible.
Aucune de ses pièces ne démontre d’ailleurs qu’il travaillait exclusivement pour l’intimée, celle-ci produisant au contraire un mail du 29 avril 2015 par lequel M. [Z] lui propose de se rapprocher d’un de ses clients pour un nouveau marché qu’il qualifie de 'fructueux pour Nous'. Il ne produit au demeurant aucune pièce financière pour le cas échéant justifier que ses revenus provenaient uniquement des prestations réalisées pour la société Euro Impact.
Il n’est en outre nullement établi que la société Euro Impact définissait les conditions de travail de M. [Z] et lui donnait des directives sur l’organisation de ses interventions et de ses journées. Il ressort des mails que la société Euro Impact adressait simplement à M. [Z] une demande d’intervention en lui demandant de lui confirmer l’acceptation ou le refus le plus rapidement possible, le mail précisant le lieu, l’interlocuteur à contacter sur place, le matériel et la nature de l’intervention, ainsi que la date à laquelle elle devait impérativement avoir lieu et les modalités de livraison des pièces en vue de l’intervention.
Comme relevé par les premiers juges, la société Euro Impact transmettait aussi les documents techniques rédigés par le fournisseur de l’équipement en vue de l’intervention, sans autre directive, ni consigne concernant l’organisation de la prestation, restant à la disposition de M. [Z] en cas de difficulté technique en sa qualité de Hotline.
Il n’est fait état à travers les courriels d’aucun retour, ni critique de la part de la société Euro Impact sur les prestations fournies, ni d’un éventuel contrôle a posteriori de la qualité de celles-ci.
Ces prestations s’apparentaient à de la sous-traitance par les fournisseurs d’équipements des prestations de maintenance et d’installation, ce qui explique qu’il était présenté comme collaborateur ou technicien 'Kodak Alaris’ et non de la société Euro Impact, dans les demandes d’accès ou d’habilitation qu’il produit, l’intimée ayant le rôle de Hotline et d’intermédiaire entre les fournisseurs d’équipement tels Kodak et les prestataires comme M. [Z].
Plusieurs mails montrent en outre que M. [Z] négociait en amont le tarif de certaines prestations qu’il jugeait insuffisamment payées et le cas échéant, les refusait à défaut d’accord, sans qu’il soit démontré que la société Euro Impact lui en tenait rigueur.
S’il est vrai qu’un échange vif a eu lieu le 19 octobre 2018 entre M. [Z] et son interlocuteur au sein de la société Euro Impact, celle-ci lui reprochant de sans cesse 'chipoter’ sur les prix, cela n’excède nullement les rapports susceptibles d’exister dans le cadre d’une relation commerciale, les propos tenus n’étant pas menaçants, la société Euro Impact s’attachant simplement à rappeler le cadre de leur collaboration et interrogeant M. [Z] sur sa volonté de poursuivre ou pas leurs relations contractuelles. Il n’y a d’ailleurs eu aucune suite négative à cet échange que M. [Z] a conclu en indiquant qu’il continuerait à travailler avec la société Euro Impact et que 'quand le prix me plaira pas, ça sera non', confirmant ainsi son entière liberté d’accepter ou pas les interventions.
La société Euro Impact justifie par les courriers de l’URSSAF et les mails adressés à M. [Z] qu’elle a mis fin à leurs relations contractuelles en janvier 2019 non pas en raison des prestations fournies par M. [Z], mais bien à la suite du contrôle URSSAF de décembre 2018, dans la mesure où il lui a été demandé par la controleuse URSSAF d’obtenir de la part de ses prestataires indépendants, en ce compris M. [Z], l’attestation de vigilance certifiant du paiement par ces derniers de leurs cotisations à l’URSSAF, et que M. [Z], malgré les mails en ce sens du 10 décembre 2018 et du 26 décembre 2018, ne la lui a pas adressée. Il sera d’ailleurs observé qu’il n’a exprimé aucun étonnement, ni formulé aucune contestation en prenant connaissance du mail du 9 janvier 2019 par lequel la société Euro Impact lui a notifié la fin de leur collaboration à défaut de retour à ses messages précédents.
Il n’est donc pas établi que la société Euro Impact a entendu sanctionner M. [Z], se conformant simplement aux exigences réglementaires rappelées par la contrôleuse URSSAF.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucun lien de subordination juridique n’étant caractérisé, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à requalifier la relation contractuelle le liant à la société Euro Impact en un contrat de travail ainsi qu’en toutes ses demandes subséquentes fondées sur l’existence de cette supposée relation salariale.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, M. [Z] devra également supporter les dépens d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à la société Euro Impact la charge des frais irrépétibles exposés en appel. M. [Z] est condamné à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [S] [Z] à payer à la société Euro Impact la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. [S] [Z] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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