Infirmation partielle 21 septembre 2022
Cassation 7 mai 2024
Infirmation partielle 20 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 20 janv. 2026, n° 24/04162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04162 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 26 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04162 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d’appel de Paris – pôle 6 – Chambre 3 en date du 21 septembre 2022, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 07 mai 2024
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [V] [O]
[Adresse 8]
[Localité 1] (Italie)
Représenté par Me Guido DE SENA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0672
DÉFENDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. [4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
En présence de Madame [U] [N], élève avocat stagiaire [7]
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [O] a été engagé par la société [4] par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de senior advisor à compter du 2 janvier 2013.
M. [O] a été convoqué par lettre du 18 septembre 2014 à un entretien préalable fixé au 1er octobre.
Par lettre du 15 octobre 2014, il a été licencié pour faute grave.
La société [4] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en dernier lieu des demandes suivantes :
— 125 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et gravement défaillante du contrat de travail ;
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
M. [O] a saisi en dernier lieu cette juridiction des demandes suivantes :
— 62 500 euros à titre de rappel de salaires de juin à décembre 2012 ;
— 62 500 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-I CT) ;
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait jours ;
— 138 461 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires travaillées au-delà de la durée légale sur une moyenne de dix heures par jour du premier septembre 2012 au 30 avril 2014 ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à son obligation de sécurité et de résultat ;
— 63 030 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 21 010 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle ;
— 31 515 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3 151,50 euros à titre de congés payés afférents ;
En tout état de cause :
— 47 272,50 euros à titre de rappel de salaires pour juin à mi-octobre 2014 ;
— 4 000 euros article 700 du code de procédure civile ;
— Dépens
— Exécution provisoire sur l’intégralite des condamnations et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à 10 505 euros bruts.
Par jugement du 7 mai 2019 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris statuant en formation de départage a :
— débouté la société [5] de 1'intégralité de se demandes ;
— débouté M. [V] [O] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
M. [O] ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 juin 2019, par arrêt du 21 septembre 2022, la cour d’appel de Paris, chambre 6-3 autrement composée :
— a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf sur l’indemnisation du préjudice de la société [4] du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par monsieur [O] ;
— l’a infirmé sur ce point ;
Statuant de nouveau sur ce seul point :
— a condamné monsieur [O] à payer à la société [4] la somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné monsieur [O] à payer à la société [4] en cause d’appel la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties du surplus des demandes ;
— a laissé les dépens à la charge de monsieur [O].
M. [O] ayant formé un pourvoi à l’encontre de cette décision, par arrêt du 7 mai 2024, la Cour de cassation a notamment :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne M. [O] à payer à la société [4] la somme de 110 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, déboute M. [O] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplementaires accomplies du 1er septembre 2012 au 30 avril 2014, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 21 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arret et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
M. [O] a saisi la cour d’appel de Paris par déclaration au greffe du 27 juin 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour de :
— le dire et juger tant recevable que bien fondé en son appel, ses fins et ses conclusions ;
Par conséquent,
Sur la condamnation pour exécution déloyale et gravement défaillante du contrat de travail et l’appel incident de la société [4] :
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré établie la violation par M. [O] de son obligation de loyauté et, par conséquent, établi sa responsabilité pécuniaire ;
Statuant de nouveau :
— confirmer le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée en cas de licenciement pour faute grave et débouter la société [4] de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
En tout état de cause
— débouter la société [4] de sa demande incidente en paiement de la somme de 125 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur la demande de rappel de salaire pour la période de septembre 2012 à avril 2014 :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire au titre de paiement des heures supplémentaires au-delà de la durée légale pour la période allant de septembre 2012 à avril 2014 ;
Statuant de nouveau :
— condamner [4] à payer la somme de 138 461 euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires travaillées au-delà de la durée légale sur une moyenne de dix heures par jour du premier septembre 2012 au 30 avril 2014 ainsi que des congés payés afférents, soit 13 846 euros ;
Sur le travail dissimulé :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes au titre du travail dissimulé ;
Statuant de nouveau :
— dire et juger la dissimulation d’emploi mise en 'uvre par [T] [6] ;
— condamner [4] à payer la somme de 41 666,67 euros au titre de rappel de salaire pour la période de septembre à décembre 2012 ;
— condamner [T] [6] à payer la somme de 62 500 euros au titre d’indemnité de travail dissimulé en application de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
Sur les dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat incombant sur son employeur ;
Statuant de nouveau :
— condamner [4] à payer la somme de 10 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
En tout état de cause
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes à titre de son appel incident ;
— condamner la société [4] à verser à M. [V] [O] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel ;
— condamner la société [4] à verser à M. [V] [O] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour sa demande abusive dans le cadre de son appel incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [O] de sa demande en rappel sur heures supplémentaires sur la période du 1er septembre 2012 au 30 avril 2014, la période du 1er septembre 2012 au 1er janvier 2013 n’étant de surcroit pas dans le champ de la cassation,
* débouté M. [O] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de résultat,
* débouté M. [O] de sa demande en travail dissimulé (indemnité forfaitaire prévue à l’article L.8223-1 du code du travail) ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande visant à voir M. [O] condamné à lui verser la somme de 125 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et gravement défaillante du contrat de travail ;
En conséquence, et y ajoutant :
— condamner M. [O] à verser à [4] la somme de 125 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et gravement défaillante du contrat de travail ;
— débouter M. [O] de sa demande visant à faire condamner la société [4] à la somme 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
En tout état de cause :
— condamner M. [O] à verser à la société [4] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
Selon l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Par application de l’article 638 du même code, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation que M. [O] a invoqué à l’appui de son pourvoi six moyens. La cour constate que la Cour de cassation, après avoir indiqué dans le corps de l’arrêt qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième moyens soulevés par le salarié qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, a indiqué dans le dispositif de l’arrêt casser l’arrêt de la cour d’appel seulement pour ce qui concerne la condamnation de M. [O] à payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplementaires accomplies du 1er septembre 2012 au 30 avril 2014, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il en résulte au visa des articles 624 et 638 du code de procédure civile, que la saisine de la cour d’appel de renvoi est circonscrite aux demandes suivantes :
— la demande de la société aux fins de voir condamner M. [O] à lui payer la somme de 125 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et gravement défaillante du contrat de travail ;
— les demandes de M. [O] aux fins de voir condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 138 461 euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires travaillées au-delà de la durée légale sur une moyenne de dix heures par jour du premier septembre 2012 au 30 avril 2014 ainsi que des congés payés afférents, soit 13 846 euros ;
— 62 500 euros au titre d’indemnité de travail dissimulé en application de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
— 10 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
— condamner la société [4] à verser à M. [V] [O] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour sa demande abusive dans le cadre de son appel incident, outre les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur la demande de la société aux fins de dommages et intérêts pour exécution déloyale et gravement défaillante du contrat de travail
La société soutient que durant d’exécution du contrat de travail, le salarié a violé son obligation de loyauté tant légale que contractuelle. Elle fait valoir qu’il n’est pas question d’apprécier l’existence d’une faute lourde, la responsabilité du salarié étant dans ce cas d’espèce autonome. Elle souligne à cet égard que le contrat de travail a sensibilisé expressément M. [O] à son devoir de loyauté et qu’il a été souvent considéré qu’un manquement à l’obligation de loyauté constituait une faute lourde.
M. [O] soutient que l’employeur ne peut engager la responsabilité du salarié qu’en cas de licenciement pour faute lourde.
Il est constant que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur, ne peut résulter que de sa faute lourde.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, que le motif de celui-ci pour faute grave est la déloyauté de M. [O] dans l’exécution du contrat de travail. Il a été décidé de manière définitive que son licenciement était fondé sur une faute grave de sorte que sa déloyauté a été retenue.
La société ne peut pas valablement invoquer le caractère autonome de l’obligation de loyauté qui résulterait des stipulations du contrat de travail alors que ces stipulations ne sont que la reprise de l’obligation générale de loyauté pesant sur le salarié, sanctionnée par le licenciement lui-même étant observé au surplus que la comparaison entre les griefs énoncés par la lettre de licenciement et ceux développés dans les conclusions de la société au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail sont identiques.
Il est également inopérant pour la société de rappeler que ce manquement à l’obligation de loyauté peut constituer une faute lourde dès lors qu’elle a choisi de sanctionner le salarié par un licenciement pour faute grave.
En conséquence, M. [O] ayant été licencié au motif de sa déloyauté pour faute grave, la société sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et gravement défaillante du contrat de travail.
Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle a débouté la société de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires pour la période du premier septembre 2012 au 30 avril 2014
La société fait valoir que cette réclamation ne peut porter que sur la période du 2 janvier 2013 au 30 avril 2014 dans la mesure où la période du 1er septembre 2012 au 1er janvier 2013 a été exclue du champ de la cassation.
La cour constate que devant les premiers juges, le salarié a soutenu qu’il avait travaillé pour la société dès le mois de mai 2012 et a demandé à cette juridiction de condamner la société pour travail dissimulé à ce titre. Le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande à ce titre. La cour d’appel dans son arrêt du 21 septembre 2022 a confirmé la décision des premiers juges à cet égard. Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation qu’elle n’a pas cassé l’arrêt de la cour d’appel sur ce chef du dispositif.
En conséquence, il convient de considérer que M. [O] peut solliciter le paiement d’heures supplémentaires uniquement pour la période du 2 janvier 2013, date d’effet du contrat de travail, au 30 avril 2014.
Il soutient qu’il a travaillé à raison de cinquante heures par semaine pendant toute la durée de la relation contractuelle.
Aux termes des articles L. 3121-27 et 3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de son allégation, M. [O] produit un tableau (pièce 43) et des courriels.
Il présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société ne produit pas d’élément au titre des horaires de travail effectués par M. [O]. Elle fait valoir que le salarié ne peut pas solliciter le paiement d’heures supplémentaires alors qu’il est acquis qu’il a consacré son temps de travail à travailler pour d’autres entreprises au détriment de l’exécution de son contrat de travail et que les courriels qu’il produit compte tenu de leur consistance ne révèlent pas l’exercice d’un travail au-delà de la durée légale.
Après analyse de l’ensemble des éléments produits par les deux parties et des moyens qu’elles soutiennent, la cour a la conviction que M. [O] a accompli des heures supplémentaires à hauteur de 3 129 euros.
La société sera condamnée à lui payer cette somme outre celle de 312,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
M. [O] soutient que la société a dissimulé son emploi au cours de la période du mois de mai 2012 au 2 janvier 2013 en omettant de régulariser la relation de travail avant le 18 décembre 2012, en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement des déclarations d’embauche et à la délivrance de bulletins de paie mentionnant toutes les heures de travail. Il fait valoir pour la période postérieure que le conseil de prud’hommes et la cour d’appel ont considéré que la convention de forfait en jours était nulle, qu’aucun entretien concernant le suivi de la charge de travail n’a été effectué et qu’il a accompli des heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de salaire.
La société fait valoir que la demande du salarié a trait à une période au cours de laquelle il a été définitivement décidé qu’il n’existait pas de relation de travail avant le 2 janvier 2013 de sorte que M. [O] doit être débouté de sa demande à ce titre.
La cour a précédemment rappelé que tant le conseil de prud’hommes que la cour d’appel dans son arrêt du 21 septembre 2022 ont considéré que M. [O] n’avait pas la qualité de salarié pour la période antérieure au 2 janvier 2013 et que cette disposition de l’arrêt n’a pas été cassée par l’arrêt de la Cour de cassation.
Dès lors, la société n’a pas dissimulé son emploi au cours de cette période.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, pour la période postérieure au 2 janvier 2013, la nullité de la convention de forfait, l’absence d’entretien d’évaluation de la charge de travail et les heures supplémentaires effectuées par le salarié compte tenu de leur faible nombre, ne suffisent pas à démontrer l’intention de dissimulation de la société.
En conséquence, M. [O] sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. [O] soutient que la société a manqué à cette obligation dans la mesure où il a travaillé quinze heures supplémentaires par semaine, que son droit à un repos journalier a été violé dans la mesure où il a adressé des messages et courriels la nuit, qu’il n’a bénéficié que de quatre jours de congés payés et d’aucun jour de réduction du temps de travail.
La société fait valoir que le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice d’autant plus qu’il n’a pas accompli d’heures supplémentaires.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et que, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, il doit en assurer l’effectivité.
Il lui appartient de démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
En outre, aux termes de l’article L. 3131-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives. Selon les articles L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé payé à la charge de l’employeur à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif dans la limite de trente jours ouvrables.
Enfin, les bulletins de salaire mentionnent l’existence de jours de réduction du temps de travail.
La cour a précédemment retenu que le salarié avait effectué des heures supplémentaires et il produit des courriels tardifs ou matinaux. La société ne produit pas d’éléments quant aux mesures mises en oeuvre pour contrôler la durée du travail et assurer aux salariés un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives. Au surplus, elle ne soutient pas de moyen quant à la prise de congés payés ou de jours de réduction du temps de travail, les mentions des bulletins de salaire étant insuffisantes pour démontrer que la société s’est libérée de son obligation à ce titre.
La cour retient en conséquence que la société a manqué à son obligation de sécurité et que M. [O] a subi à ce titre un préjudice qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [O] soutient que la société a maintenu de manière abusive sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail malgré la décision de la Cour de cassation et qu’il a subi de ce fait un préjudice moral.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
La cour constate que la société a exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes sans que soient caractérisées des circonstances faisant dégénérer le droit qu’elle a exercé en abus.
En conséquence, M. [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé à ce titre.
La société sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
La société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans la limite de sa saisine mais seulement en ce qu’il a débouté M. [V] [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et au titre des frais irrépétibles et en ce qui concerne les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à M. [V] [O] les sommes suivantes :
— 3 129 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 2 janvier 2013 au 30 avril 2014 ;.
— 312,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 4 000 euros euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [4] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Appel ·
- Retrait ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Fatigue ·
- Sociétés ·
- Chef d'équipe ·
- Lieu de travail ·
- Accident de trajet ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Consorts ·
- Portail ·
- Adresses ·
- Cours d'eau ·
- Association syndicale libre ·
- Lotissement ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Lit ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Régularisation ·
- Créance ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Infirmation ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Production ·
- Ressources humaines ·
- Secteur d'activité ·
- Responsable ·
- Pain ·
- Licenciement ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Public nouveau ·
- Tunisie ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Charges
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Notoire ·
- Lorraine ·
- Vigne ·
- Banque ·
- Liquidation judiciaire
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Refroidissement ·
- Obligation ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Réserver ·
- Cour d'appel ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Exception de procédure ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Contrôle urssaf ·
- Prestation ·
- Contrat de travail ·
- Prestataire ·
- Demande ·
- Lien de subordination ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Condamnation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.