Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 févr. 2026, n° 26/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 février 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00920 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYFI
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2026, à 11h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [N] [D] [E]
né le 18 Mars 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Agathe Le Stanc, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 février 2026, à 11h59, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-[Localité 2], disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [D] [E], ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [N] [D] [E] sous réserve de l’appel suspenf du procureur de la République, rappelant à Monsieur [N] [D] [E] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 18 Février 2026 , à 11h59 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 Février 2026, à 17h49, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 18 février 2026, faites par le parquet :
— à Monsieur [N] [D] [E] à 18h15,
— à Me Agathe Le Stanc, avocat au barreau de Meaux, à 18h19,
— et au conseil du préfet de la Seine-[Localité 2], à 18h19 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours./ L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande tendant à ce que soit ordonné l’effet suspensif de l’appel vise l’absence de garanties de représentation de l’intimé, élément déterminant pour l’appréciation du juge.
Or il résulte des pièces de la procédure que, si M. [E] fait valoir qu’il dispose d’une résidence, il n’est pas établi à ce jour, après deux mois de rétention, qu’il s’agit d’une résidence effective. En outre, il ne conteste pas avoir utilisé plusieurs alias (dont [O] [X]), et aucun élément du dossier ne suffit établir des garanties de représentation en l’espèce, alors qu’il a été recherché pour non-respect d’une précédente assignation à résidence.
Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel. Il y a donc lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [N] [D] [E] , jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 20 février 2026, à 11h00, en visioconférence
INFORMONS Monsieur [N] [D] [E], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 20 février 2026, à 11h00, en visioconférence
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 19 février 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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