Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 24/01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 30 janvier 2024, N° 24/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/135
N° RG 24/01626 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VO7B
Jugement (N° 24/00031)rendu le 30 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 1] 1975
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Ingrid Schoemaecker, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002252 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES
Relyens venant aux droits de la SHAM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire D’Assurance Maladie du Puy-de-Dome, dite CPAM du Puy-de Dome, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Dans le cadre d’un suivi gynécologique au centre de planification de [Localité 6], Mme [V] [Y] a, le 14 novembre 2019, consulté le docteur [E] [Z] pour le retrait de son stérilet hormonal. La tentative d’extraction a échoué y compris celle entreprise par le docteur [L] [D] le 20 novembre 2019.
Souffrant de douleurs abdominales et de métrorragies, Mme [Y] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 6]. La réalisation d’une IRM le 3 décembre 2019 a révélé l’absence de mise en place normale du dispositif intra-utérin.
Le 5 décembre 2019, elle a consulté le docteur [I] [R] [P], gynécologue exerçant au sein de la clinique Villette, qui a indiqué une hystéroscopie inter annexielle par laparotomie laquelle a été réalisée le 9 décembre 2019.
A la suite de l’apparition de douleurs abdominales avec écoulement d’urine par le drain, un scanner abdominal et pelvien réalisé le 11 décembre 2019 a mis en évidence une lésion de l’uretère gauche distale. Mme [Y] a été de nouveau opérée le même jour par le docteur [M] [A], utrologue, qui a pratiqué une anastomose urétéro-urétérale.
Saisi par Mme [Y] qui a invoqué des fautes médicales, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné une mesure d’expertise médicale qu’il a confié au docteur [H] par ordonnance du 6 avril 2021.
Celui-ci a déposé son rapport le 25 juillet 2021.
Par actes du 25 octobre 2022, Mme [Y] a assigné M. [I] [R] [P], la société clinique Villette et la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Dunkerque en responsabilité et réparation.
Le jugement dont appel :
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
'dit que le docteur [I] [R] [P] est responsable du préjudice causé à Mme [V] [Y] résultant de la réalisation d’une hystérectomie le 9 décembre 2019 et de la complication urinaire l’ayant suivie
'débouté Mme [V] [Y] de sa demande de condamnation solidaire de la société clinique [Adresse 8]
'condamné le docteur [I] [R] [P] à payer à Mme [V] [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
-30,09 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
-1 891,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
-634 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-6 000 euros au titre des souffrances endurées
-2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
'débouté Mme [V] [Y] de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel
'condamné le docteur [I] [R] [P] à payer à la Cpam du Puy de Dôme la somme de 7 133,89 euros au titre de ses débours définitifs, avec intérêts légaux à compter du 23 janvier 2023
'déclaré le jugement commun à la Cpam du Puy de Dôme
'condamné le docteur [I] [R] [P] à payer à payer à la la Cpam du Puy de Dôme la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
'condamné le docteur [I] [R] [P] aux entiers dépens de l’instance
'condamné le docteur [I] [R] [P] à payer à Maître Ingrid Schoemaecker, avocat au barreau de Dunkerque, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat
'condamné le docteur [I] [R] [P] à payer à la Cpam du Puy de Dôme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
'rejeté la demande formée par la société Clinique Villette sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel :
Par déclaration du 5 avril 2024, Mme [V] [Y] a interjeté appel de ce jugement uniquement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions notifiées le7 mai 2024, Mme [V] [Y] demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
'infirmer le jugement entrepris dans les termes de la déclaration d’appel
statuant à nouveau :
'condamner la Sham, es qualité d’assureur du docteur [U] [P], décédé, à lui verser les sommes suivantes :
-85 038,67 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
-10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
-1 000 euros au titre du préjudice d’agrément
-3 500 euros au titre du préjudice sexuel
'Confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions non contestées
'Condamner la Sham à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d’appel
'La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le12 juin 2024, la société Reylens, venant aux droits de la Sham, en sa qualité d’assureur du docteur [I] [R] [P], décédé, intimée, demande à la cour de :
'confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
'ramener à de plus justes proportions la somme susceptible de revenir à Mme [Y] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4.3. Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 juillet 2024 la Cpam du Puy de Dôme, intimée, demande à la cour de :
'confirmer le jugement dont appel
En conséquence et en tant que de besoin,
'la déclarer recevable et bien fondée en son intervention
'déclarer le docteur [P] responsable du préjudice subi par l’assurée sociale, Mme [V] [Y] des conséquences de la mauvaise indication opératoire
'condamner le docteur [P] ou subsidiairement la clinique [Adresse 8] à lui rembourser la somme de 7 133,89 euros au titre des débours exposés avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de son présent mémoire
Y ajoutant :
'condamner le docteur [P] ou subsidiairement la clinique [Adresse 8] à lui payer la somme de 1 191 euros (au lieu de 1 162 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
'condamner le docteur [P] ou subsidiairement la clinique Villette à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité d’appel de l’article 700 du code de procédure civile
'le condamner aux dépens d’instance et d’appel.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que la responsabilité du docteur [P] et son obligation d’indemniser les préjudices subis par Mme [Y] ne sont pas contestés.
Par ailleurs, la cour observe que la Cpam n’a pas formé appel incident puisque, dans le dispositif de ses écritures, elle sollicite la confirmation du jugement critiqué de sorte que la cour n’est pas tenue de statuer sur les chefs du dispositif du jugement non contestés par l’appelante.
Seuls la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel sont dévolus à la cour.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
sur la perte de gains professionnels future
Le premier juge a débouté Mme [Y] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels futurs aux motifs que l’expert judiciaire a exclu tout lien de causalité entre les symptômes invoqués par la victime et le manquement du docteur [P] et en l’absence de preuve contraire.
Mme [Y] réclame une indemnité de 85 038,37 euros en réparation de ce poste de préjudice en faisant valoir que :
'la faute médicale est à l’origine de ses douleurs sous costales gauches et de sa difficulté à rester debout
'ces séquelles ont eu une incidence sur sa vie professionnelle puisqu’elle a perdu son emploi et qu’elle a été reconnue travailleur handicapé, percevant à cet égard l’allocation adulte handicapé
'la perte devra être calculée sur la base d’un revenu mensuel de 419,77 euros et du brème de capitalisation de la Gazette du palis de 2020 (valeur du point : 16.882)
La société Reylens s’oppose à cette demande en soutenant que Mme [Y] n’exerçait aucune activité professionnelle avant les faits litigieux et que le préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs n’a pas vocation à indemniser une perte de revenus hypothétique.
Sur ce, il est rappelé que les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte où à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’hystérectomie pratiquée par le médecin le 5 décembre 2019 n’était pas indiquée, qu’elle a entraîné une péritonite d’origine urinaire à la suite de la section de l’uretère gauche, Mme [Y] ayant présenté des symptômes douloureux provoqués par une irritation de l’endoprothèse sur l’arbre urinaire. La plaie urétérale a été suturée et l’arbre urinaire à l’ablation de la prothèse urétérale était guéri et sans séquelles, en présence d’une cicatrisation complète.
Alors que Mme [Y] a fait part à l’expert de ses douleurs sous-costales gauches et de sa difficulté à maintenir la station debout, ce dernier a considéré que, compte tenu de leur localisation et de leur description, ces symptômes étaient sans rapport avec l’hystérectomie et la section urétérale gauche alors que la plaie était complètement guérie.
Si le certificat médical établi le 11 mars 2022 dans le cadre de sa demande de reconnaissance de son handicap par la Mdph mentionne, au titre de la description clinique actuelle, des douleurs abdominales au flanc gauche, Mme [Y] ne produit aucune pièce médicale complémentaire permettant de corréler ces douleurs aux suites de l’hystérectomie et de la section urétérale alors qu’une telle assertion repose sur ses seules déclarations.
La seule circonstance que, par décision du 6 septembre 2022, la Mdph lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et lui a attribué une allocation adulte handicapé en considération d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % n’est pas de nature à caractériser un lien de causalité direct et certain entre les séquelles invoquées et sa perte d’emploi.
Par suite, il n’est pas démontré que les symptômes invoqués par Mme [Y] sont imputables à la faute du médecin.
Dès lors, Mme [Y] n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs alors qu’il n’est pas établi que la perte d’emploi alléguée est directement imputable au dommage.
Le jugement querellé sera ainsi confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur l’incidence professionnelle
Le premier juge a débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnisation du préjudice lié à l’incidence professionnelle pour les mêmes motifs présidant au rejet de la demande au titre de la perte de gains professionnels future.
Mme [Y], qui sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle, reprend le même argumentaire que celui développé au soutien de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et invoque sa dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle et une augmentation de la pénibilité de son emploi en cas de reprise de son activité de femme de ménage.
La société Relyens s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Sur ce, l’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en, l’absence de perte immédiate de revenus.
En l’espèce et ainsi qu’il a été dit, Mme [Y] n’établit pas que les symptômes qu’elle invoque et susceptibles de justifier une incidence professionnelle sont en lien direct et certain avec la faute du médecin.
Par suite, elle n’est pas fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice lié à l’incidence professionnelle.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
Sur le préjudice d’agrément
Le premier juge a débouté Mme [Y] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément en l’absence de sa justification.
Au soutien de sa demande indemnitaire à ce titre, Mme [Y] invoque l’existence d’une cicatrice l’empêchant dorénavant d’envisager de se mettre en maillot de bains alors qu’elle avait l’habitude d’aller à la mer, cette pratique constituant bien une activité spécifique de sport ou de loisir.
La société Relyens s’oppose à cette demande en soutenant que la description de son préjudice ne correspond pas à la définition d’un préjudice d’agrément et qu’en outre l’expert judiciaire n’a pas retenu un tel poste de préjudice.
Sur ce, le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve (témoignages, clichés photographiques …), l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre. L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur.
En l’espèce, alors qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Mme [Y] présente une cicatrice sur le bas ventre, celle-ci ne s’explique nullement sur l’incompatibilité alléguée entre la présence d’une telle cicatrice, pouvant aisément être dissimulée, et la pratique de la baignade dont au demeurant le caractère habituel n’est pas démontré.
La cour approuve donc le premier juge qui l’a déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice sexuel
Le tribunal a rejeté la demande de réparation du préjudice sexuel de la victime en l’absence de justification.
Mme [Y] réclame la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice sexuel en expliquant que son mari est parti à la suite de l’intervention et en soutenant qu’elle subit un préjudice sexuel en raison de ses douleurs et d’un lourd retentissement psychologique lié à la présence d’une cicatrice visible et disgracieuse.
La société Relyens s’oppose à cette demande en faisant valoir que la description du préjudice par la victime ne correspond pas à la définition du préjudice sexuel et alors en outre que l’expert n’a pas retenu un tel préjudice.
Sur ce, ce préjudice s’apprécie, en fonction de l’âge et de la situation de la victime, eu égard à l’atteinte à la morphologie des organes sexuels, à la libido et à la fonction procréatrice.
L’expert judiciaire ne retient aucun préjudice sexuel qu’il soit temporaire ou permanent.
Mme [Y] ne produit aucune pièce permettant de contredire les conclusions de l’expert qui, dans le cadre de l’examen du préjudice sexuel temporaire, a précisé que l’hypothèse d’un effet néfaste de l’hystérectomie n’est pas démontrée et ne caractérise et n’établit ainsi aucun préjudice résultant d’une atteinte à la morphologie de ses organes sexuels et/ou des troubles de la libido en lien avec le fait dommageable.
La cour approuve donc le premier juge qui a rejeté sa demande indemnitaire à ce titre de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
'd’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
'et d’autre part, à condamner Mme [Y] aux entiers dépens d’appel et à la débouter de sa demande d’indemnité de procédure au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant au surplus observé qu’une telle demande vise exclusivement à solliciter une indemnisation au profit du conseil de la partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle dans l’hypothèse où ce dernier renonce au versement de la contribution versée à l’Etat dans ce cadre, et non directement au profit de son client.
'enfin, eu égard à ses demandes formées à l’encontre du docteur [P] ou, à titre subsidiaire, la clinique Villette, dont l’absence de responsabilité n’a pas été remise en cause en appel, les demandes de la Cpam au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Il est relevé à cet égard que le docteur [P] n’est pas partie à l’instance, et qu’à ce titre, outre que son décès n’a entraîné aucune incidence sur le cours de l’instance, aucune demande ne peut être présentée à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [Y] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute Mme [V] [Y] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
F. Dufossé Y. Belkaid
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