Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 déc. 2024, n° 24/01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2024, N° 23/01847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AGIPI - ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' INVESTISSEMENT, S.A. ADIS ( COURTAGE ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES, S.A. AXA, S.A. AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/729
Rôle N° RG 24/01270 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQGN
S.A. ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVO YANCE ET D’INVESTISSEMENT
S.A. ADIS (COURTAGE ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES
S.A. AXA FRANCE VIE
S.A. AXA
C/
[R] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire deTOULON en date du 09 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01847.
APPELANTES
S.A. AGIPI – ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT
dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A. ADIS (COURTAGE ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES)
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE VIE
dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A. AXA
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentées par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [R] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité de kinésithérapeute à titre libéral, Mme [R] [H] épouse [U] a adhéré à plusieurs contrats d’assurance de groupe prévoyance, l’un CAP 000194781 à effet au 30 janvier 2006, l’autre CAP 007022853 à effet au 6 juillet 2014, souscrits par l’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement (l’AGIPI) auprès de la société anonyme (SA) Axa France Vie, garantissant les assurés en cas d’incapacité et/ou d’invalidité.
La SA Adis, société de courtage, gère les contrats AGIPI assurés par la SA Axa France Vie. Elle s’est vue confier un mandat par l’assureur pour effectuer l’ensemble des actes de gestion nécessaires au suivi des adhésions.
Le 5 juillet 2018, Mme [H] épouse [U] a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire survenu dans son cabinet, à la suite de quoi un trouble sévère du rythme ventriculaire sur prolapsus mitral complexe a été diagnostiqué.
Le docteur [K] [V], mandaté par l’assureur, a conclu, le 10 février 2020, à une incapacité temporaire totale de travail allant du 5 juillet 2018 au 27 décembre 2019, date de la consolidation qu’il a retenu, à une incapacité permanente fonctionnelle de 7 % et à l’absence d’incapacité permanente professionnelle.
Par courrier en date du 3 mars 2020, Mme [H] épouse [U] était informée que, compte tenu des taux d’invalidité retenus, inférieurs au taux contractuel d’invalidité minimum requis de 33 %, elle ne pouvait bénéficier d’une rente.
Contestant les conclusions du docteur [V], Mme [H] épouse [U] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise amiable.
Le docteur M. [P] [F] a conclu, en septembre 2021, à un taux d’incapacité fonctionnel de 26,2 %, un taux d’incapacité professionnelle de 10 % et fixé la date de consolidation au 19 octobre 2018.
Par courrier en date du 28 octobre 2021, Mme [H] épouse [U] était informée que, compte tenu des taux d’invalidité retenus, inférieurs au taux contractuel d’invalidité minimum requis de 33 %, elle ne pouvait bénéficier d’une rente, mais également d’indemnités journalières indûment versées postérieurement au 19 octobre 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, Mme [H] épouse [U] a assigné l’AGIPI, la société ADIS et la société Axa assurances, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’expertise judiciaire avec pour mission notamment de déterminer la date de consolidation, la durée de l’incapacité totale et/ou partielle de travail, ainsi que les taux d’invalidité fonctionnelle et professionnel au sens contractuel.
Par ordonnance de référé en date de du 9 janvier 2024, ce magistrat a :
— reçu l’intervention volontaire de la société anonyme (SA) Axa France Vie ;
— rejeté la demande de mise hors de cause de l’AGIPI, l’ADIS et la société Axa Assurances ;
— ordonné une expertise médicale de Mme [H] épouse [U] avec mission habituelle, selon la nomenclature Dintilhac, en désignant pour y procéder le docteur [T] [J] ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé provisoirement les dépens de l’instance de référé à la charge de Mme [H] épouse [U].
Il a estimé que, s’il y avait lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société Axa France Vie, les demandes de mise hors de cause des autres parties défenderesses étaient prématurées. Par ailleurs, il a considéré que la demanderesse justifiait d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise judiciaire mais a estimé que la lettre de mission ne pouvait être celle proposée par les parties dès lors qu’il n’y avait pas lieu de demander à un expert de se plonger dans l’examen attentif des conditions contractuelles.
Suivant déclaration transmise au greffe le 2 février 2024, l’AGIPI et les sociétés Adis, Axa assurances et Axa France Vie ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle n’a pas mis hors de cause l’AGIPI et les sociétés Adis et Axa assurances et sur la mission confiée à l’expert.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 29 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elles sollicitent de la cour qu’elle :
— réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes de mise hors de cause des sociétés AGIPI, Adis et Axa assurances ainsi que la demande de mission spécifique demandée ;
— statuant à nouveau,
— ordonne la mise hors de cause des sociétés AGIPI, Adis et Axa assurances ;
— modifie la mission assignée à l’expert qui sera désigné en lui confiant les chefs de mission suivantes :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [H] ;
* entendre tout sachant ;
* s’adjoindre l’avis d’un sapiteur psychiatre :
* examiner Mme [H] ;
* déterminer le ou les pathologies à l’origine des arrêts de travail du 5 juillet 2018 ;
* déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale ou incapacité temporaire partielle imputable à chaque pathologie à l’origine des arrêts de travails à compter du 5 juillet 2018 ;
* dire si l’état de Mme [H] est consolidée et dans l’affirmative :
o déterminer la date de consolidation ;
o déterminer les taux d’invalidité conformément aux dispositions contractuelles :
^ le taux d’incapacité fonctionnelle par référence au barème accident du travail de la sécurité sociale, si la ou les pathologies ne sont pas expressément visées par le barème spécifique d’invalidité fonctionnelle (réf. AGI 0112 Ed 02) ;
^ le taux d’incapacité professionnelle en fonction des critère énumérés aux conditions générales (article 21b) ;
^ la façon dont la profession était exercée antérieurement au sinistre ;
^ les conditions normales d’exercices de la profession ;
^ les capacités professionnelles restantes et des possibilités d’adaptation ;
— dit que l’expert devra déposer un pré-rapport et laisser au parties un délai minimum de 30 jours pour faire valoir leur dire ;
— dise n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que, dès lors que l’AGIPI et la société Adis ne sont intervenues qu’en qualité de souscripteur et de centre de gestion au titre de l’assurance groupe, l’Adis étant le centre de gestion des produits AGIPI par délégation de la société Axa France Vie, elles doivent être mises hors de cause, de même que la société Axa Assurances étant donné que la société Axa France Vie, qui est l’assureur, est intervenu volontairement à la procédure.
Par ailleurs, elles exposent avoir sollicité, de même que Mme [H], la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire avec une mission spécifique afin de déterminer les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle au sens contractuel des contrats souscrits par Mme [H]. Elles indiquent que la mission confiée à l’expert par le premier juge ne présente aucune utilité pour la résolution du litige qui porte sur l’exécution d’un contrat. Elles relèvent que le déficit fonctionnel permanent n’est pas le taux d’incapacité fonctionnelle et que l’incidence professionnelle ou les pertes de gains professionnels futures ne sont pas le taux d’incapacité professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [H] épouse [U] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour ;
— condamner les appelantes aux dépens de la procédure d’appel.
Elle expose avoir sollicité une expertisé judiciaire dès lors qu’elle conteste la date de consolidation qui a été retenue, la privant d’indemnités journalière, ainsi que les taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle qui ont été fixés. Elle indique que la mission sollicitée ne portait pas sur un examen des conditions contractuelles, contrairement à ce que le premier juge a retenu, mais de déterminer, au sens contractuel, les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mises hors de cause
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt et de qualité.
En application de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’assureur auprès duquel Mme [R] [H] épouse [U] a souscrit les deux contrats d’assurance de prévoyance qui motivent sa demande d’expertise judiciaire n’est autre que la SA Axa France Vie, laquelle est intervenue volontairement lors de la première instance. Son intervention volontaire, qui a été accueillie par le premier juge, ne fait l’objet d’aucun appel.
Dans ces conditions, Mme [H] épouse [U], qui ne le discute pas, n’apparaît avoir aucun intérêt à agir à l’encontre de la SA Axa assurances.
De plus, dès lors que l’AGIPI n’est intervenue qu’en qualité de souscripteur des contrats d’assurance de groupe prévoyance, auxquels l’intimée a adhéré, auprès de la société Axa France vie, et que la société Adis, société de courtage, n’intervient que dans le cadre d’un mandat par l’assureur pour effectuer l’ensemble des actes de gestion nécessaires au suivi des adhésions, Mme [H] épouse [U] ne justifie pas de son intérêt à agir à leur encontre.
Faute pour Mme [H] épouse [U] d’établir son droit d’agir à l’encontre de la SA Axa assurances, la SA Adis et l’AGIPI, il y a lieu de les mettre hors de cause conformément à ce qui est demandé.
Sur la lettre de la mission d’expertise médicale
Il convient de rappeler que les mesures d’instruction légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, sont celles prévues par les articles 232 à 284-1.
Aux termes du premier et de l’avant dernier alinéa de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise énonce les chefs de la mission de l’expert.
Il est admis que les juges du fond fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à un expert.
En l’espèce, si la société Axa France Vie ne discute pas l’existence d’un motif légitime pour Mme [H] épouse [U] d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui l’oppose à la société Axa France Vie concernant la mise en oeuvre des garanties qu’elle a souscrites aux termes des deux contrats d’assurance prévoyance CAP 000194781 et 007022853, elle relève l’inutilité de la mesure qui a été ordonnée eu égard à la lettre de la mission confiée à l’expert.
En l’occurrence, Mme [H] épouse [U], qui sollicite la mise en oeuvre des contrats de prévoyance qu’elle a souscrits, s’agissant de la garantie incapacité temporaire de travail totale ou partielle, entraînant le versement d’indemnités journalières, et la garantie invalidité totale ou partielle, entraînant le versement d’une rente en cas d’invalidité d’au moins 33 %, conteste les conclusions des deux experts qui ont été désignés, dans le cadre d’une démarche amiable, en ce qu’ils ont, tous les deux, retenu des taux d’invalidité inférieurs au taux contractuel d’invalidité minimum requis de 33 % pour pouvoir prétendre au versement d’une rente et fixé la date de consolidation au 27 décembre 2019, pour le premier expert, et au 19 octobre 2018, pour le deuxième, la contraignant ainsi au remboursement d’indemnités journalières perçues postérieurement au 19 octobre 2018.
Ce faisant, la mission de l’expert ne peut porter que sur la durée de l’incapacité temporaire imputable aux pathologies à l’origine des arrêts de travail depuis le 5 juillet 2018, la date de consolidation et les taux d’invalidité devant être calculés conformément aux dispositions contractuelles.
Dès lors que le taux d’incapacité fonctionnelle doit être calculé par référence au barème accident du travail de la sécurité sociale si les pathologies ne sont pas visées par le barème spécifique d’invalidité fonctionnelle et que le taux d’incapacité professionnelle est déterminé en fonction des critères énumérés aux conditions générales, ces taux ne correspondent en rien aux postes de préjudice corporel résultant des expertises médicales ordonnées conformément à la nomenclature Dintilhac, et notamment au déficit fonctionnel permanent, à l’incidence professionnelle et aux pertes de gains professionnels.
Si le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce qui impose au juge, en vue de la réparation intégrale du dommage de la victime dans le cadre de l’instance au fond qui sera diligentée, d’évaluer précisément ce dommage poste par poste selon la nature des préjudices subis et la date de consolidation après un examen de la victime et des pièces médicales, celui de la mise oeuvre de garanties contractuelles est d’obliger l’assureur à indemniser son assurée conformément aux dispositions contractuelles.
C’est donc par une mauvaise appréciation de l’objet du litige que le premier juge a considéré qu’il n’avait pas à ordonner l’expertise médicale conformément à la lettre de mission proposée par les parties, et en particulier par Mme [H] épouse [U] elle-même, au motif qu’on ne [pouvait] évidemment pas demander à l’expert médical de se plonger dans l’examen attentif des conditions contractuelles.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qui concerne la lettre de mission confiée à l’expert médical qui a été désigné. La mission sera celle qui sera précisée aux termes du dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors qu’un défendeur à une expertise médicale, en l’occurrence la société Axa France Vie, devenue appelante en appel, ne peut être considéré comme la partie perdante, en l’absence de provision allouée au demandeur à la mesure, à savoir Mme [H] épouse [U], il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens de la procédure d’appel.
Il convient de relever qu’aucune demande d’indemnité n’est formée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la SA Axa Assurances, de la SA Adis et de l’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement et en ce qui concerne la mission qui a été confiée à l’expert judiciaire désigné ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mise hors de cause de la SA Axa, la SA Adis et l’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement faute pour Mme [R] [H] épouse [U] de justifier de son droit d’agir à leur encontre ;
Dit que l’expert désigné aura pour mission de :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [H] épouse [U] ;
* examiner Mme [H] épouse [U] ;
* déterminer le ou les pathologies à l’origine des arrêts de travail du 5 juillet 2018 ;
* déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale ou incapacité temporaire partielle imputable à chaque pathologie à l’origine des arrêts de travails à compter du 5 juillet 2018 ;
* dire si l’état de Mme [H] épouse [U] est consolidée et dans l’affirmative :
o déterminer la date de consolidation ;
o déterminer les taux d’invalidité conformément aux dispositions contractuelles :
^ le taux d’incapacité fonctionnelle par référence au barème accident du travail de la sécurité sociale, si la ou les pathologies ne sont pas expressément visées par le barème spécifique d’invalidité fonctionnelle (réf. AGI 0112 Ed 02) ;
^ le taux d’incapacité professionnelle en fonction des critère énumérés aux conditions générales (article 21b) ;
^ la façon dont la profession était exercée antérieurement au sinistre ;
^ les conditions normales d’exercices de la profession ;
^ les capacités professionnelles restantes et des possibilités d’adaptation ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’autres techniciens dans des spécialités distinctes de la sienne, et notamment un sapiteur psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation et, si la consignation fixée par le premier juge a déjà été réglée, à compter du jour où il aura eu connaissance de la présente décision, sauf prorogation de délai expressément par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Rappelle que le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise devant être consignée par Mme [R] [H] épouse [U] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Toulon a été fixé par le premier juge à la somme de 1 000 euros et devait être versé dans les six semaines suivant la décision entreprise ;
Rappelle que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Rappelle que, dans l’hypothèse où Mme [R] [H] épouse [U] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle doit être dispensée du paiement de la consignation et que les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon a été désigné pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamne Mme [R] [H] épouse [U] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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