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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ---
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 25 NOVEMBRE 2025
RG : 25/00579 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 906 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 14 avril 2025 dans une instance opposant M. [U] [C], demandeur, d’une part, à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, défenderesse, d’autre part,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 30 mai 2025 par Me Augusta HUREAUX, avocate, pour le compte de M. [U] [C],
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 8 décembre 2025 notifié au conseil de l’appelante, par RPVA, le 11 juin 2025,
Vu la signification de la déclaration d’appel à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en date du 17 juin 2025,
Vu la constitution d’avocat de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS remise au greffe par RPVA le 19 juin 2025,
Vu l’avis de caducité notifié par le greffe aux conseils de l’appelant et de l’intimée, par RPVA, le 3 septembre 2025, par lequel il leur était proposé de présenter des observations, avant le 24 septembre 2025, sur la caducité de la déclaration d’appel de M. [C] pour défaut de remise au greffe de ses premières conclusions d’appelant dans les délais de l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu les observations de M. [C], appelant, remises au greffe et notifiées au conseil adverse, par voie électronique, le 22 septembre 2025, aux termes desquelles il estime que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue, et ce aux moyens :
— que si, dans sa déclaration d’appel, son conseil a déclaré par erreur une adresse à [Localité 5] en GUADELOUPE, il vit en réalité désormais en France au [Adresse 1], et ce depuis le 1er avril 2024,
— qu’il bénéficie donc des délais de distance de l’article 644 du code de procédure civile,
— et que, dès lors, ses conclusions remises au greffe et notifiées au conseil adverse le 20 août 2025, soit 2 mois et 10 jours suvant l’avis d’orientation du greffe,
Vu les observations de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE remises au greffe et notifiées à l’avocat de l’appelante par voie électronique le 23 septembre 2025, aux termes desquelles il conclut à la caducité de la déclaration d’appel et à la condamnation de son auteur aux dépens de la procédure; estimant que M. [C] est de mauvaise foi lorsqu’il prétend vivre en France métropolitaine puisque les documents qu’il produit à cet égard sont soit au nom de Mme [M] [C] (attestation d’assurance habitation et taxe foncière), soit établi pour les besoins de la cause (attestation de Mme [M] [C]) ;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel fixée à bref délai, l’appelant dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception de l’avis d’orientation pour remettre ses conclusions au greffe, sous réserve des délais de distance de l’article 914-5 du même code, et non pas 644 comme indiqué par erreur par l’appelant en ses observations, ce dernier article ne concernant que le délai d’appel :
Attendu qu’aux termes de cet article 914-5, le délai de deux mois susvisé est augmenté d’un mois lorsque l’appelant réside notamment en France métropolitaine ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [C], qui s’est domicilié à [Localité 5] en GUADELOUPE en sa déclaration d’appel, prétend qu’il a commis ce faisant une erreur et qu’il a sa résidence habituelle à [Localité 7], en France métropolitaine et revendique à ce titre un délai de trois mois, et non de seulement deux mois, pour conclure ensuite de la réception de l’avis de orientation de son appel à bre délai ;
Or, attendu qu’outre que sa déclaration d’appel du 30 mai 2025 mentionne en effet, au titre de son adresse, le [Adresse 6] [Adresse 3] à [Localité 5] :
— d’une part, le jugement querellé, qui a été rendu le 14 avril 2025 sur une assignation de M. [C], sa domiciliation est bien celle de [Localité 5] et non point celle de [Localité 7] aujourd’hui alléguée,
— d’autre part, dans l’acte par lequel il a fait signifier ladite déclaration à l’intimée après réception de l’avis d’orientation à bref délai, en date du 17 juin 2025, il s’est à nouveau domicilié à [Localité 5] et non pas à [Localité 7], ce qui, si ladite déclaration avait été erronée sur ce point, caractériserait une persévérance volontaire et fautive dans cette prétendue erreur, laquelle n’aurait pu que préjudicier à l’intimée qui aurait été ainsi induit en erreur quant aux délais imposés à cette procédure ;
Mais attendu que, surtout et en toute hypothèse, au soutien de son erreur et de la réalité prétendue de sa domiciliation à [Localité 7] depuis avril 2024, soit plus d’une année avant, M. [C] ne produit que quatre pièces qui sont dépourvues de portée probante ;
Attendu qu’en effet, la première pièce (pièce 1) consiste en une attestation d’assurance d’un logement de la susdite commune, laquelle n’est cependant établie qu’au nom d’une dame [M] [C] et non pas au nom de l’appelant ; que la seconde (pièce n° 2) est la copie de l’avis de taxe foncière pour 2024, elle aussi au seul nom d’une dame '[K] [M] [Z]' ; que la pièce 3 est un extrait d’acte de mariage qui démontre que M. [U] [C] et Mme [M] [K] se sont mariés à [Localité 7] le [Date mariage 2] 1991, soit bien avant l’établissement des actes dans lesquels M. [C] s’était expressément déclaré domicilié en GUADELOUPE ; et que l’attestation de son épouse en date du 22 septembre 2025 (pièce 4) ne démontre pas réellement que M. [C] serait domicilé chez elle depuis le 1er avril 2024, puisqu’elle s’y borne à dire, de façon d’ailleurs lapidaire et non-circonstanciée, qu’elle 'héberge(…) M. [U] [C] pour des raisons de santé depuis le 1er avril 2024", alors même que la notion d''hébergement’ a une connotation provisoire, surtout lorsque, comme en l’espèce, elle est explicitement et spécialement motivée par des raisons de santé, ne caractérise d’aucune façon une domiciliation au sens de résidence habituelle ;
Attendu qu’il échet par suite de retenir que M. [C] était bel et bien domicilié en GUADELOUPE lors de la remise au greffe de sa déclaration d’appel et de la signification de cet appel à l’intimée et qu’il ne bénéficiait donc d’aucun délai de distance au sens de l’article 914-5 du code de procédure civile ; que, dès lors, compte tenu de la réception par son conseil de l’avis d’orientation à bref délai le 11 juin 2025, il avait, à peine de caducité, un délai expirant au lundi 11 août 2025 à minuit pour remettre ses conclusions d’appelant au greffe ;
Or, attendu qu’il résulte des mentions de l’interface électronique de la cour à cet égard que M. [C] n’a remis ses conclusions au greffe, par RPVA, que le 20 août 2025, soit postérieurement à l’expiration du susdit délai ; qu’il échet par suite de relever d’office la caducité de sa déclaration d’appel et de le condamner aux entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
— Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel de M. [U] [C] remise au greffe par voie électronique le 30 mai 2025 à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 14 avril 2025,
— Condamnons M. [U] [C] aux entiers dépens d’appel.
Fai à [Localité 4], le 25 novembre 2025
Le greffier, Le président de chambre,
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