Infirmation 16 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 août 2025, n° 25/04467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04467 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZHY
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2025, à 16h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Maître Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [P] [W], se disant à l’audience [P] [X]
né le 28 Février 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Madame [E] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 14 août 2025, à 16h09 , du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant en conséquence la mise en liberté de [P] [W] et rappelant à l’intéressé de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 août 2025 à 17h09 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 15 août 2025, à 08h45, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 15 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions d’intimé transmises le 15 août 2025 à 18h49 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [P] [W], se disant [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la procédure :
[P] [W],se disant [X], oppose que l’ordonnance du 17 juillet 2025 lui a été notifiée sans l’assistance d’un interprète. En effet, la rétention administrative de l’intéressé a été prolongé pour la deuxième fois par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 juillet 2025, laquelle lui a été notifiée avec l’assistance d’un interprète. En revanche, l’appel interjeté par l’étranger a été déclaré irrecevable par ordonnance du délégué du premier président en date du 17 juillet 2025, laquelle fut notifiée à l’intéressé sans l’assistance d’un interprète.
Nonobstant cette irrégularité, la rétention de [P] [W], se disant [X], a été prolongée en vertu de la décision rendue le 15 juillet 2025, régulièrement notifiée et exécutoire. Si le défaut de notification relevé emporte l’inopposabilité du délai de recours contre la décision de rejet de la déclaration d’appel, il ne saurait donc entraîner la mise en liberté de [P] [W], se disant [X]. Le moyen est rejeté.
Sur le fond :
Il convient de considérer que c’est à tort que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l’existence d’une menace pour l’ordre public soulevé devant lui, et a rejeté la requête en prolongation du maintien de l’étranger.
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
La notion de menace à l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
En l’espèce, il y a lieu de constater que [P] [W], se disant [X], a fait l’objet d’un premier signalement le 5 septembre 2017 pour soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, et d’un second signalement le 24 décembre 2018 pour vol aggravé par deux circonstances avec violences.
Il a été placé en garde à vue le 13 juin 2025 pour des faits de violences conjugales, de violences sur un fonctionnaire de police entraînant une incapacité de travail de moins de huit jours, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, et de rébellion. Les faits commis contre les fonctionnaires de police sont constatés par procès-verbal. Le ministère public indique que [P] [W], se disant [X], a été placé sous contrôle judiciaire et doit comparaître en justice le 4 décembre 2025.
Ces faits récents, rapportés aux précédents signalements, permettent de caractériser une menace à l’ordre public qui perdure au sens de l’article L.742-5 précité. L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention.
En conséquence, l’ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet accueillie.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de [P] [W], se disant [X], dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 16 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé L’avocat général
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Données de santé ·
- Informatique ·
- Contrats ·
- Abonnement ·
- Bon de commande ·
- Hébergeur ·
- Hébergement ·
- Utilisation ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Citation ·
- Déchéance du terme ·
- Non avenu ·
- Signature électronique ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Réitération ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Absence ·
- Registre ·
- Ministère public ·
- Pièces ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Ordonnance du juge ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Solidarité ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Incident ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Liquidation ·
- Bénéfice
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Chirurgien ·
- Obésité ·
- Recommandation ·
- Évaluation ·
- Intervention chirurgicale ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Santé ·
- Établissement psychiatrique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Biens ·
- Compte ·
- Algérie ·
- Partage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Infirmation ·
- Dispositif ·
- Homme ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Successions ·
- Mariage ·
- Secret professionnel ·
- Japon ·
- Recours en révision ·
- Liquidation ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justification ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Instance ·
- Effet du jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Cliniques ·
- Préjudice d'agrement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Jugement ·
- Emploi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.