Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 22 janv. 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 décembre 2023, N° 23/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°30
N° RG 24/00233 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JB7M
ACLM
Tribunal judiciaire d''AVIGNON
18 décembre 2023
N°23/00065
[M]
C/
[F]
Copie exécutoire délivrée le
22 JANVIER 2025 à :
Me POMMARAT
Me VIGNON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 41] (ALGERIE)
[Adresse 20]
[Localité 10]
Représenté par Me Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 38] (ALGERIE)
[Adresse 24]
[Localité 22]
Représentée par Me Isabelle VIGNON de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-0933 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [F] et Monsieur [B] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 21] 1986 à [Localité 10] (30), sans contrat de mariage préalable. Sept enfants sont issus de cette union.
Madame [F] a déposé une requête en divorce le 10 février 2012.
Par ordonnance du 21 novembre 2013, le juge de la mise en état a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux à compter du mois d’avril 2013.
Le divorce a été prononcé par arrêt de cette Cour en date du 25 mars 2015 et il a été ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. La date des effets du divorce entre les époux a été fixée au 2 août 2011.
Les parties ont été convoquées en l’étude de Maître [P], notaire à [Localité 10], aux fins d’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial. Un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de difficultés a été dressé le 14 novembre 2017.
Monsieur [M] a saisi le juge aux affaires familiales d’Avignon par acte en date du 3 octobre 2018.
Par jugement en date du 25 juin 2020, le juge aux affaires familiales a :
— constaté que les démarches amiables pour aboutir à la liquidation et au partage ont été vaines,
— constaté que le partage et la liquidation de l’indivision post-communautaire entre Madame [F] et Monsieur [M] a été ordonné par arrêt en date du 25 mars 2015,
— désigné Maître [P], notaire à [Localité 10], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire, rechercher et fixer les droits respectifs des parties, déterminer notamment le montant d’éventuelles récompenses, le profit subsistant, et faire les comptes entre les parties,
— attribué à Monsieur [M] l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 35], cadastré section AI numéro [Cadastre 25] et [Cadastre 5],
— dit que Monsieur [M] est redevable d’une indemnité d’occupation de 650 euros par mois à compter du 21 novembre 2013 et ce jusqu’au partage,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes prématurées en l’état.
Maître [U], notaire intervenant aux lieux et place de Me [P], a établi un procès-verbal contenant les dires des parties sur les points d’accord et de désaccord le 1er juin 2022.
Conformément aux dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, le juge commis a établi son rapport le 30 janvier 2023 faisant état des points de désaccords persistants suivants :
— créance de l’indivision post-communautaire au titre des loyers perçus par Monsieur [M] concernant le bien situé à [Adresse 33], vendu le 24 avril 2019,
— créance de Monsieur [M] contre l’indivision post-communautaire au titre des taxes foncières et assurances afférentes au bien situé à [Adresse 33], réglées par ses soins,
— valeur de la maison d’habitation sise à [Adresse 32],
— valeur de l’appartement sis [Localité 36] (Algérie) [Adresse 42],
— créance de l’indivision post-communautaire contre Madame [F] au titre des loyers qu’elle aurait perçus relatifs à l’appartement sis [Localité 36] (Algérie) [Adresse 42],
— montant du prix de vente de l’appartement sis à [Adresse 37], et encaissement de ce prix de vente,
— montant du prix de vente d’un local à usage commercial (salon de coiffure) sis [Localité 36] (Algérie), [Adresse 42], et encaissement de ce prix de vente.
— valeur d’un lot important de bijoux en or,
— soldes des comptes bancaires, placements et valeurs dépendant de la communauté arrêtés à la date des effets du divorce, soit le 2 août 2011,
— justificatif du prix de vente du véhicule de marque Peugeot modéle 207 cc,
— créance de l’indivision post-communautaire au titre des loyers perçus par Monsieur [M] concernant la maison située [Adresse 34].
Par jugement rendu contradictoirement le 18 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a :
— rappelé que par jugement du 25 juin 2020, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] a été fixée à 650 € par mois à compter du 21 novembre 2013 et ce jusqu’au partage,
— fixé la valeur de la maison d’habitation sise à [Adresse 32] à la somme de 147.500 €,
— fixé le montant de la créance de l’indivision post-communautaire à l’encontre de Monsieur [M] du chef des loyers perçus concernant le bien situé à [Adresse 33] à la somme de 52.797 €,
— pris acte de l’accord des parties sur la créance de l’indivision post-communautaire au titre des loyers perçus par Monsieur [M] concernant la maison située [Adresse 34],
— fixé en conséquence la créance de l’indivision post-communautaire contre Monsieur [M], au titre des loyers perçus par Monsieur [M] du 2 août 2011 au 1er juin 2014 concernant la maison située [Adresse 34] à la somme de 19.720 €,
— fixé la créance de Monsieur [M] contre l’indivision post-communautaire au titre des taxes foncières et taxe sur les logements vacants relatifs aux biens immobiliers en indivision à [Localité 10] à la somme de 19.302 €,
— pris acte de l’accord des parties sur la créance de Monsieur [M] au titre des cotisations d’assurances habitation,
— fixé en conséquence la créance de Monsieur [M] contre l’indivision post-communautaire à la somme de 1.382 € an titre de l’assurance habitation,
— fixé la valeur de l’appartement indivis situé en Algérie [Adresse 42] à la somme de 90.850 €,
— constaté que l’appartement sis à [Adresse 37], a été vendu pour la somme de 30.819,81 €, et dit que cette somme a été intégralement perçue par Madame [F],
— constaté que le local à usage commercial (salon de coiffure) sis [Localité 36] (Algérie), [Adresse 42], a été vendu pour la somme de 10.273,27 € et dit que cette somme a été intégralement perçue par Madame [F],
— dit qu’il conviendra de prendre en compte la perception de ces fonds par Madame [F] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage.
— débouté Monsieur [M] de ses demandes relatives aux bijoux en or,
— dit qu’il convient de retenir les actifs suivants dans le cadre des opérations de liquidation partage :
— comptes communs [29] :
o COMPTE SUR LIVRET [XXXXXXXXXX013] : 15.510,69 €
o LDD CODEBIS [XXXXXXXXXX014] : 6.000 €
o CSL [XXXXXXXXXX015] : 4.006,77€
o CARRE JAUNE CEL [XXXXXXXXXX017] : 15.006,66 €
— Comptes de Monsieur :
o le LIVRET A [XXXXXXXXXX016] sur lequel i1 y avait 14.000 € le 2 septembre 2011.
o compte CSA SERENITE [XXXXXXXXXX012] sur lequel i1 y avait au 2 septembre 2011 la somme de 21.641,46 €
SOIT UN TOTAL DE 76.165,58 € conservés par Monsieur [M],
— Comptes de Madame :
o au [29] :
— Compte [XXXXXXXXXX04] : solde à hauteur de 865,70 €
— CEL : 306,52 €
— CSL : 29,81 €
— LDD : 28,94 €
o En ALGERIE :
— 516,14 € + 206,05 €
— fixé la valeur du véhicule Peugeot modèle 207 CC à 7.000 €,
— débouté Monsieur [M] de sa demande au titre des loyers que Madame [F] aurait perçus concernant l’appartement sis [Localité 36] (Algérie) [Adresse 42],
— déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [M] tendant à voir :
— dire et juger que l’indivision post-communautaire est redevable à l’égard de Monsieur [M], concernant le bien situé [Adresse 9] à [Localité 10] de 5564.30 euros au titre des travaux de mise en conformité,
— fixer le montant de la créance post-communautaire de Monsieur [M] contre l’indivision post-communautaire an titre des prêts payés par lui seul à la somme de 6064,42 euros,
— dire et juger que Monsieur [M] est créancier de la communauté pour la somme
de 3337,75 euros au titre du trop perçu par le couple par la caisse d’allocations familiales,
— dire et juger que Monsieur [M] est créancier de la communauté pour la somme de 6000 € au titre d’indemnité prud’homale perçue par Madame [F] seule,
— condamner Madame [F] à reverser à Monsieur [M] la somme de 1297 € au titre du dégrèvement qu’elle a perçu par erreur,
— déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [F] tendant à voir :
— dire et juger que la créance au titre de la perte de valeur du bien immobilier cours bouchard du fait du défaut d’entretien de Monsieur [M] s’élève à 70.000 €,
— faire sommation à Monsieur [M] de produire un justificatif des impôts concernant ses dégrèvements éventuels de taxes foncières sur les années 2016 à 2022,
— déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [M] au titre de la CSG réglée sauf à hauteur de la somme de 1.879 €,
— fixé en conséquence la créance de Monsieur [M] à l’encontre de l’indivision post-communautaire à la somme de 1.879 € au titre de la CSG réglée par ses soins,
— renvoyé les parties devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, Me [Z] [U] aux fins de formalisation de l’acte de liquidation-partage conformément aux points de désaccord tranchés,
— dit qu’il appartiendra an notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties, notamment sur la base des points de désaccord tranchés dans le présent jugement, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties et de dresser l’acte de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune,
— rappelé que :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte,
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
— désigné Madame GRUSON, Vice-présidente, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage,
— dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
— débouté Madame [F] et Monsieur [M] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [F] et Monsieur [M] du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 16 janvier 2024, Monsieur [M] a relevé appel de la décision en ses dispositions suivantes :
— fixé le montant de l’indivision post communautaire à l’encontre de Monsieur [M] du chef des loyers perçus du bien situé [Adresse 33] à [Localité 10] à 52.797€
— fixé la créance de Monsieur [M] contre l’indivision post-communautaire au titre des taxes foncières et taxes sur les logements vacants relatifs aux biens immobiliers en indivision à [Localité 10] à 19.302€
— fixé la valeur de l’appartement situé [Adresse 42] à [Localité 36] en Algérie à la somme de 90.850€
— constaté que l’appartement sis à [Adresse 37] a été vendu par Madame [F] à la somme de 30.819.81€
— constaté que le local commercial (salon de coiffure) situé à [Localité 36] a été vendu par Madame [F] pour la somme de 10.273.27€
— débouté Monsieur [M] au titre de sa demande concernant les bijoux en or
— dit qu’il convient de retenir au titre de l’actif les sommes suivantes : COMPTES COMMUNS : 15510.69€+6000€+4006.77€+15 006.66€ COMPTES DE MONSIEUR [M] : 76165.58€ COMPTES DE MADAME [F] : 865.70€ + 306.52€+ 29.81€ + 28.94€ + 516.14€ + 206.05€
— débouté Monsieur [M] au titre des loyers perçus par Madame [F] concernant l’appartement situé à [Adresse 42],
— déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [M] concernant les travaux de mise en conformité pour 6064.42€, concernant le trop perçu de la CAF, l’indemnité prud’homale de 6000€ perçue seule par l’épouse, le dégrèvement perçu par l’épouse seule pour 1297€ et le montant de la CSG réglée par Monsieur [M] seul.
Par ses dernières conclusions remises le 17 octobre 2024, Monsieur [M] demande à la cour de :
— REFORMANT partiellement le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire d’Avignon,
— dire et juger qu’au titre des loyers perçus relativement à la location située [Adresse 11] à [Localité 10] Monsieur [M] est redevable de la somme de 25.506€ dont il convient de déduire la somme de 9.870€ déjà versée directement entre les mains de Madame [F] soit un montant net de 15.636€,
— dire et juger que le montant de la créance post-communautaire de Monsieur [M] contre l’indivision post-communautaire au titre de la CSG à la somme de 2.590€, au titre des taxes foncières à la somme de 20.412€ et au titre des logements vacants à la somme de 290€,
— fixer la valeur de l’appartement situé à [Adresse 42], a la somme de 95.000€,
— fixer le montant de la créance post-communautaire contre Madame [F] au titre des loyers perçus à [Localité 36] dans le cadre de la location de l’appartement situé [Adresse 42] à la somme de 79.200€ à parfaire au jour du complet partage,
— fixer la valeur du bien situé [Adresse 31] à [Localité 10] à la somme de 147.500€,
— débouter Madame [F] de sa demande à hauteur de 70.000€ (créance perte de valeur),
— fixer la valeur de l’appartement situé à [Adresse 37] à la somme de 64.600€,
— fixer la valeur du local commercial (salon de coiffure) situé à [Localité 36] à la somme de 40.790€,
— enjoindre à Madame [F], au besoin sous astreinte, de justifier des quantités d’or en sa possession,
— fixer à la somme de 40.729.21€ le montant des comptes bancaires, placements et valeurs dépendant de la communauté arrêtés à la date des effets du divorce soit le 2 août 2011,
— condamner au besoin sous astreinte Madame [F] à produire les relevés des comptes bancaires suivants au 2 août 2011 :
— [28] (compte n°[XXXXXXXXXX03])
— [27] (trois comptes n°[XXXXXXXXXX01] /n°[XXXXXXXXXX02]/ n°[XXXXXXXXXX023])
— ordonner à défaut une investigation FICOBA,
— dire et juger que l’indivision post-communautaire est redevable à l’égard de Monsieur [M], concernant le bien situé [Adresse 9] à [Localité 10] et 5564.30 € au titre des travaux de mise en conformité,
— fixer le montant de la créance post-communautaire de Monsieur [M] contre l’indivision post-communautaire au titre des prêts payés par lui seul à la somme de 6064.42€,
— dire et juger que Monsieur [M] est créancier de la communauté pour la somme de 3337.75€ au titre du trop perçu par le couple par la Caisse d’Allocations Familiales,
— dire et juger que Monsieur [M] est créancier de la communauté pour la somme de 6000€ au titre d’indemnités prud’homales perçues par Madame [F] seule,
— condamner Madame [F] à reverser à Monsieur [M] la somme de 1297€ au titre du dégrèvement qu’elle a perçu par erreur,
— condamner Madame [F] à verser la somme de 4500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— employer les dépens en frais privilégiés de partage.
Par ses dernières conclusions remises le 21 octobre 2024, Madame [F] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a dit :
RAPPELLE que par jugement du 25 juin 2020, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] a été fixée à 650 € par mois à compter du 21 novembre 2013 et ce jusqu’au partage,
FIXE le montant de la créance de l’indivision post-communautaire à l’encontre de Monsieur [M] du chef des loyers perçus concernant le bien situé à [Adresse 33] s’élève en conséquence à la somme de 52.797 €,
PREND ACTE de l’accord des parties sur la créance de l’indivision post-communautaire au titre des loyers perçus par Monsieur [M] concernant la maison située [Adresse 34],
FIXE en conséquence la créance de l’indivision post-communautaire contre Monsieur [M], au titre des loyers perçus par Monsieur [M] du 2 août 2011 au 1er juin 2014 concernant la maison située [Adresse 34] à la somme de 19.720 €,
PREND acte de l’accord des parties sur la créance de Monsieur [M] au titre des cotisations d’assurances habitation,
FIXE en conséquence la créance de Monsieur [M] contre l’indivision post-communautaire à la somme de 1.382 € au titre de l’assurance habitation,
FIXE la valeur de l’appartement indivis situé en Algérie [Adresse 42] à la somme de 90.850 €,
DEBOUTE Monsieur [M] de ses demandes relatives aux bijoux en or,
DIT qu’il convient de retenir les actifs suivants dans le cadre des opérations de liquidation partage :
— comptes communs [29] :
o COMPTE SUR LIVRET [XXXXXXXXXX013] : 15.510,69 €
o LDD CODEBIS [XXXXXXXXXX014] : 6.000 € – 24/29 -
o CSL [XXXXXXXXXX015] : 4.006,77 €
o CARRE JAUNE CEL [XXXXXXXXXX017] : 15.006,66 €
— Comptes de Monsieur :
o le LIVRET A [XXXXXXXXXX016] sur lequel il y avait 14.000 € le 2 septembre 2011.
o compte CSA SERENITE [XXXXXXXXXX012] sur lequel il y avait au 2 septembre 2011 la somme
de 21.641,46 €
SOIT UN TOTAL DE 76.165,58 € conservés par Monsieur [M],
— Comptes de Madame :
o au [29] :
— Compte [XXXXXXXXXX04] : solde à hauteur de 865,70 €
— CEL : 306,52 €
— CSL : 29,81 €
— LDD : 28,94 €
o En ALGERIE :
— 516,14 € + 206,05 €
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande au titre des loyers que Madame [F] aurait perçus concernant l’appartement sis [Localité 36] (Algérie) [Adresse 42],
DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [M] tendant à voir :
— dire et juger que l’indivision post-communautaire est redevable à l’égard de Monsieur [M], concernant le bien situé [Adresse 9] à [Localité 10] de 5564,30 euros au titre des travaux de mise en conformité,
— fixer le montant de la créance post-communautaire de Monsieur [M] contre l’indivision post-communautaire au titre des prêts payés par lui seul à la somme de 6064,42 euros,
— dire et juger que Monsieur [M] est créancier de la communauté pour la somme de 3337,75 euros au titre du trop perçu par le couple par la caisse d’allocations familiales,
— dire et juger que Monsieur [M] est créancier de la communauté pour la somme de 6000 € au titre d’indemnité prud’homale perçue par Madame [F] seule,
— condamner Madame [F] à reverser à Monsieur [M] la somme de 1297 € au titre du dégrèvement qu’elle a perçu par erreur,
DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [M] au titre de la CSG réglée sauf à hauteur de la somme de 1.879 €,
FIXE en conséquence la créance de Monsieur [M] à l’encontre de l’indivision post-communautaire à la somme de 1.879 € au titre de la CSG réglée par ses soins,
— INFIRMER le jugement dont appel pour le surplus et en ce qu’il a :
FIXE la valeur de la maison d’habitation sise à [Adresse 32] à la somme de 147.500 €,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [F] tendant à voir dire et juger que la créance au titre de la perte de valeur du bien immobilier [Adresse 35] du fait du défaut d’entretien de Monsieur [M] s’élève à 70.000 €,
— et statuant à nouveau
— fixer la valeur du bien immobilier figurant au cadastre sous les références section AI Numéros [Cadastre 25] et [Cadastre 6], sis [Adresse 19] (anciennement [Adresse 35]) à [Localité 10] (30) à hauteur de 160.000 €, bien attribué à Monsieur [M],
— à titre subsidiaire sur ce point,
— condamner Monsieur [M] à indemniser l’indivision au titre de la perte de valeur du bien de son seul chef, pour défaut d’entretien, à hauteur de 70.000€
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
FIXE la créance de Monsieur [M] contre l’indivision post-communautaire au titre des taxes foncières et taxe sur les logements vacants relatifs aux biens immobiliers en indivision à [Localité 10] à la somme de 19.302 €,
— et statuant à nouveau
— juger que Monsieur [M] détient une créance envers la communauté et l’indivision post-communautaire au titre des taxes foncières pour les sommes suivantes :
— Au titre du bien sis à [Adresse 33] :
o Taxes foncières de 2011 à 2015 : 1.978,41 €
— Au titre du bien sis à [Adresse 34] :
o Taxes foncières de 2011 à 2015 : 1.528,83 €
— Au titre du bien sis à [Adresse 35] :
o Taxes foncières de 2011 à 2015 : 111,58 €
— Au titre des 3 biens immobiliers sans distinction :
o Taxes foncières de 2016 à 2022 : 9.223 € (sous réserve d’une absence de dégrèvement supplémentaire à justifier par Monsieur [M])
Soit un total de 12.841,82 €
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
CONSTATE que l’appartement sis à [Adresse 37], a été vendu pour la somme de 30.819,81 €, et dit que cette somme a été intégralement perçue par Madame [F]
CONSTATE que le local à usage commercial (salon de coiffure) sis [Localité 36] (Algérie), [Adresse 42], a été vendu pour la somme de 10.273,27 € et dit que cette somme a été intégralement perçue par Madame [F],
DIT qu’il conviendra de prendre en compte la perception de ces fonds par Madame [F] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage,
— et statuant à nouveau
— juger que les biens sis à [Localité 36] ont été vendus le 2 mai 2012 à l’Etude [K] à [Localité 36] à hauteur de :
— L’appartement pour 3.000.000 dinars Algérien : 30.819,81 €
— Le local pour 1.000.000 dinars Algérien : 10.273,27 €
— juger que les fonds ont été partagés entre les époux,
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a dit :
FIXE la valeur du véhicule Peugeot modèle 207 CC à 7.000 €,
— et statuant à nouveau
— fixer la valeur du véhicule Peugeot modèle 207 CC à 5.000 € conservé par Madame [F], et juger qu’elle doit récompense à la communauté à ce titre,
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a dit :
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, Me [Z] [U] aux fins de formalisation de l’acte de liquidation-partage conformément aux points de désaccord tranchés,
— et statuant à nouveau
— renvoyer les parties devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, Me [L] [X] aux fins de formalisation de l’acte de liquidation-partage conformément aux points de désaccord tranchés,
— En toutes hypothèses,
— débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la créance de l’indivision post-communautaire au titre des loyers perçus par Monsieur [M] concernant le bien situé à [Adresse 33] :
Les époux étaient propriétaires depuis le 2 juillet 1992 d’une maison d’habitation [Adresse 11] à [Localité 10], qui a été vendue le 24 avril 2019 au prix de 115.000 euros.
Le juge aux affaires familiales a retenu que :
— Monsieur [M] avait perçu seul les loyers du 2 août 2011 au 24 avril 2019, loyers s’élevant à 590 euros par mois (cf acte de vente), étant précisé que l’acte de vente prévoyait la restitution du cautionnement de 545 euros,
— il ne rapportait pas la preuve des loyers prétendument reversés à Madame [F], la seule attestation de témoin produite étant insuffisante,
— Madame [F] reconnaissait toutefois que Monsieur [M] lui avait versé la somme de 1.300 euros,
— Monsieur [M] ne justifiait par aucune pièce le décompte locatif soumis au notaire quant aux revenus nets tirés de la location,
— en conséquence devait être retenue la perception des loyers sur la période à hauteur de 590 euros par mois, soit 54.642 euros, dont il convenait de déduire le remboursement du dépôt de garantie à hauteur de 545 euros et les reversements à Madame [F] à hauteur de 1.300 euros.
Le premier juge a ainsi fixé la créance de l’indivision post-communautaire à la somme de 52.797 euros.
Comme devant le premier juge, Monsieur [M], appelant de ce chef, sollicite de voir fixer la créance de l’indivision post-communautaire à son encontre au titre des loyers perçus à la somme de 15.636 euros, exposant qu’il a effectivement perçu les loyers du 2 août 2011 au 24 avril 2019 pour un montant total de 26.086 euros, dont il convient de déduire d’une part le dépôt de garantie remboursé au locataire de 580 euros et d’autre part la somme de 9.870 euros déjà versée à Madame [F].
Il soutient que le décompte des loyers perçus est indiscutable puisqu’il résulte des déclarations fiscales, que le remboursement du dépôt de garantie a porté sur la somme de 580 euros, et que Madame [F] ne saurait contester le montant des reversements de loyers perçus alors qu’il en a été acté au sein du procès-verbal de difficultés de Maître [U] en date du 1er juin 2022 et qu’un témoin de ces versements en atteste.
Il fait valoir que tout ce qui n’a pas été contesté dans le procès-verbal de difficultés lors de sa signature (Madame [F] étant alors représentée) est acquis et ne peut plus être discuté.
Il ajoute que le premier juge lui reproche à tort de n’avoir pu justifier par des pièces bancaires des versements opérés au profit de Madame [F], puisque ceux-ci ont été faits en espèces, et souligne que le témoin est désormais menacé par celle-ci et subit des pressions pour revenir sur son attestation.
Au contraire, l’intimée sollicite confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant de la somme due par Monsieur [M] à l’indivision post-communautaire à ce titre à la somme de 52.797 euros.
Elle conteste l’affirmation de Monsieur [M] selon laquelle il n’aurait perçu que 26.086 euros sur la période considérée, soutenant que ce montant, purement déclaratif quant aux sommes prétendument déduites au titre de travaux, factures diverses, n’est en rien justifié et que les taxes foncières apparaissent déjà déduites, et soulignant que l’intéressé ne produit pas les décomptes transmis aux impôts.
Elle ajoute que, au vu de l’attestation produite à hauteur de cour, Monsieur [M] justifie finalement de ce que le remboursement du dépôt de garantie a été effectué à hauteur de 545 euros, somme qu’il convient donc de déduire du montant des loyers perçus comme retenu par le premier juge.
Elle conteste par ailleurs les versements que prétend lui avoir fait Monsieur [M], soutenant n’ayant perçu que deux virements d’un montant global de 1.300 euros.
Enfin elle indique qu’elle n’a jamais approuvé le décompte établi par les soins de Monsieur [M] et fourni au notaire, ce décompte ayant simplement été annexé au procès-verbal de difficultés comme constituant la demande de Monsieur [M] et la concluante ayant émis toutes réserves sur celle-ci en l’absence de justificatif, et ajoute que le rapport du juge commis indique bien que les comptes restent à faire quant à la créance sur le bien immobilier en question.
— Sur ce :
L’article 815-8 du code civil dispose que quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
L’article 815-10 du même code précise que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
L’article 815-12 prévoit que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion.
Enfin l’article 815-13 dispose que, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation, et qu’il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Liminairement, il convient de relever que l’appelant se prévaut à tort d’un prétendu accord de l’ex-épouse sur le montant de la créance de l’indivision au titre des loyers de ce bien, accord qui aurait été exprimé devant le notaire et consigné dans le procès-verbal de difficultés rédigé par le notaire le 1er juin 2022 auquel le notaire a annexé le décompte locatif établi par Monsieur [M].
En effet, il suffit de se reporter à la lecture du procès-verbal pour constater que, à aucun moment, Madame [F] n’a déclaré approuver le décompte produit par Monsieur [M], indiquant au contraire qu’elle considérait qu’il avait perçu seul les loyers de 580 euros par mois (montant retenu dans l’acte de vente de Me [P]), qu’il en devait récompense à la communauté et qu’il devrait transmettre, le cas échéant, ses comptes de gestion avec justificatifs.
Devant la cour, Monsieur [M] ne produit pas plus d’élément qu’en première instance pour justifier du décompte établi par ses soins. Il se réfère aux déclarations fiscales, sans pour autant les produire, lesquelles seraient en tout état de cause insuffisantes s’agissant d’apprécier la réalité des fruits nets rapportés par le bien indivis, d’autant que, comme le fait observer justement l’intimée, aucune information et pièce n’est fournie pour justifier des calculs opérés par Monsieur [M].
S’agissant des versements que l’appelant prétend avoir opéré en espèces au profit de l’intimée, listant des montants et des dates d’août à décembre 2011 puis des versements 'moyens’ de 500 euros sans précision de date, pour un montant total de 9.870 euros, est produite une attestation de Madame [A], belle-fille de Monsieur [M], qui indique 'avoir pendant la période 2011 à 2015 assisté à la remise de la part des loyers versés en espèce à M. [M] par les locataires, cela correspondait au reste à payer /complément loyer versé par la CAF. Il remettait cette somme en espèce à Madame [F].'
Ce témoignage, en raison de son imprécision et de son objectivité sujette à caution au regard des rapports familiaux complexes, est insuffisant à faire la preuve des versements allégués par l’appelant, ainsi que l’a estimé le premier juge qui a retenu à juste titre en conséquence la somme de 54.642 euros au titre des loyers perçus sur la période dont déduction de la somme de 1.300 euros que Madame [F] reconnaissait avoir perçue de la part de Monsieur [M].
S’agissant du dépôt de garantie remboursé par Monsieur [M] ainsi qu’il résulte de l’attestation de Monsieur [E] qui précise qu’il lui a été réglé par le biais du notaire, l’appelant soutient que le premier juge a par erreur retenu le montant de 545 euros au lieu de 580 euros.
Or l’acte notarié de vente, en page 4, indique que le contrat de location contient un cautionnement de 545 euros et que le vendeur et l’acquéreur feront leur affaire personnelle de tous comptes et règlements entre eux au sujet du bail. L’attestation de l’acquéreur ne fait pas état du montant remboursé.
Dans ces conditions, le premier juge a retenu à juste titre un montant de 545 euros, le montant allégué par l’appelant n’étant justifié par aucune pièce.
Le jugement déféré est donc confirmé quant au montant de la créance de l’indivision post-communautaire à l’encontre de Monsieur [M] pour un montant de 52.797 euros concernant les loyers perçus pour ce bien.
2/ Sur la créance de Monsieur [M] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre des taxes foncières, taxes sur les logements vacants, et de la CSG relatives aux biens indivis de [Localité 10] :
Devant le premier juge, Monsieur [M] sollicitait fixation de sa créance au titre de la CSG à la somme de 2.590 euros, au titre des taxes foncières à la somme de 20.412 euros et au titre des logements vacants à la somme de 290 euros.
Le premier juge, relevant que le règlement des taxes foncières constituait une dépense de conservation incombant à l’indivision, a, au vu des justificatifs versés aux débats par Monsieur [M] pour la période de 2011 à 2021, fixé sa créance contre l’indivision post-communautaire à la somme de 19.302 euros, soit 19.012 euros au titre des taxes foncières et 290 euros au titre de la taxe logements vacants.
Par ailleurs, il a retenu qu’aucun point de désaccord n’avait été relevé dans le rapport du juge commis quant au remboursement de la CSG réglée par Monsieur [M], mais que devait être pris en compte l’accord de Madame [F] sur la fixation d’une créance de 1.879 euros en faveur de celui-ci à ce titre, la demande étant pour le surplus irrecevable.
Monsieur [M] critique la somme retenue par le premier juge comme erronée au vu du décompte produit, et en réplique à l’intimée, indique qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas répercuté le montant de la taxe sur les ordures ménagères sur le locataire dans la mesure où, n’étant pas un bailleur professionnel, il n’y a pas pensé.
Madame [F] conclut également à l’infirmation du jugement de ce chef et demande que la créance de Monsieur [M] au titre des taxes foncières soit fixée à la somme de 12.841,82 euros pour la période de 2011 à 2022, sous réserve d’une absence de dégrèvement supplémentaire à justifier par Monsieur [M] pour la période de 2016 à 2022.
Elle soutient que, à supposer comme le prétend l’appelant qu’il n’ait pas demandé aux locataires de régler la taxe sur les ordures ménagères, le résultat de cette gestion fantaisiste ne saurait être supporté par la communauté.
Elle sollicite en revanche confirmation du jugement quant à la fixation de la créance de Monsieur [M] à 1.879 euros au titre de la CSG.
— Sur ce :
— Sur la créance au titre de la taxe sur les logements vacants :
Il est constaté que les parties s’accordent sur la confirmation de la créance de Monsieur [M] à hauteur de 290 euros au titre de la taxe sur les logements vacants.
— Sur la créance au titre des taxes foncières, en ce compris les taxes sur les ordures ménagères :
Nonobstant le fait que Monsieur [M] ne soit pas un professionnel de l’immobilier, le fait qu’il n’ait pas sollicité des locataires le paiement de la taxe sur les ordures ménagères qu’ils auraient dû régler, s’agissant d’une réglementation constante et dont la prise de connaissance par un bailleur non professionnel est aisée, constitue une faute de gestion justifiant que le coindivisaire soit exonéré de son obligation d’en supporter la charge. L’intimée fait en outre observer à juste titre que l’appelant ne produit pas les contrats de bail qui auraient permis de vérifier s’ils comportaient ou non une mention relative à cette taxe.
— Sur la créance au titre de la CSG :
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Conformément aux dispositions de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance, et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis.
En l’espèce le rapport du juge commis en date du 30 janvier 2023 ne fait pas état d’un désaccord entre les parties sur la créance au titre de la CSG.
Le premier juge a donc fait une juste appréciation des éléments de la cause en considérant que, nonobstant l’irrecevabilité encourue de la demande de Monsieur [M] à ce titre, étant observé qu’elle porte sur les années 2011 à 2017 et qu’en conséquence le fondement de la prétention n’a pu être né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis, il convenait de fixer la créance de Monsieur [M] à la somme de 1.879 euros, Madame [F] exprimant son accord sur ce point.
L’appelant ne critique d’ailleurs pas cette motivation.
Le jugement est donc confirmé du chef de la créance de Monsieur [M] à ce titre.
3/ Sur la valeur de l’appartement situé à [Adresse 42]:
Le jugement déféré fixe la valeur de cet appartement à 90.850 euros, retenant la valeur médiane entre les deux estimations produites par Monsieur [M].
L’appelant sollicite infirmation de ce chef, demandant à la cour de fixer la valeur du bien à la somme de 95.000 euros, faisant valoir que l’estimation des agences immobilières doit primer sur la notion, totalement abstraite, de valeurs référentielles.
Madame [F] conclut à la confirmation de la valeur retenue par le premier juge tout en indiquant dans le corps de ses conclusions 'dont acte s’il arrive à trouver un acquéreur pour ce prix’ pour la valeur revendiquée par Monsieur [M].
— Sur ce :
Au constat des seuls éléments relatifs à la valeur de ce bien, à savoir le seul rapport d’expertise privée produit par Monsieur [M], réalisé par un expert judiciaire en bâtiment le 27 mai 2023, il convient de retenir la valeur de 95.000 euros, comme le sollicite l’appelant.
En effet, l’expert mandaté précise que l’évaluation selon la direction générale des impôts ressort à 87.600 euros, mais que cette valeur référentielle ne tient pas compte des aménagements effectués sur l’appartement, à savoir cuisine, salle de bain, revêtement du sol refaits et existence de la climatisation, et qu’en conséquence, l’estimation, conforme aux données du marché de l’immobilier actuel, est portée à 95.000 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4/ Sur le montant de la créance de l’indivision post-communautaire à l’encontre de Madame [F] au titre des loyers de l’appartement situé à [Adresse 42] :
Le premier juge a débouté Monsieur [M] de sa demande de voir fixer la créance de l’indivision post-communautaire à l’encontre de Madame [F] à la somme de 84.600 euros à parfaire au jour du partage, au titre des loyers perçus par elle à [Localité 36], motif pris de ce que la seule attestation de Monsieur [R] ne démontrait pas la perception de loyers, l’intéressé ayant fait l’objet d’un jugement d’expulsion pour occupation sans droit ni titre le 14 octobre 2020.
Formant appel de ce chef, Monsieur [M] demande à la cour de fixer la créance de l’indivision post-communautaire à ce titre à la somme de 79.200 euros à parfaire au jour du complet partage.
Il fait valoir que :
— alors que Madame [F] a toujours contesté louer ce bien, il a pu obtenir une attestation du locataire Monsieur [R] qui non seulement indique qu’il est bien locataire et à jour de son loyer mais, en outre, que la famille [F] le harcelle pour obtenir une fausse attestation contre Monsieur [M],
— alors que Madame [F] a persisté en première instance à soutenir qu’elle 'ne serait pas informée de cette location', elle a pourtant transmis un jugement d’expulsion, ce qui signifie bien que le logement a été loué,
— Madame [F] est confondue par ses affirmations mensongères, n’hésitant pas à prétendre qu’elle aurait découvert la présence d’un locataire lorsque le concluant a produit son rapport d’expertise,
— en tout état de cause, le constat d’huissier en date du 8 mai 2017 permet d’établir incontestablement la présence de Monsieur [Y] [R] en qualité de locataire, ce dernier ayant précisé alors que Madame [F] l’avait autorisé à prendre les lieux, moyennant un loyer qu’il a toujours réglé par l’intermédiaire du frère de Madame [F],
— même en ne retenant que le jugement d’expulsion, celui-ci est bien la preuve que Madame [F] avait la jouissance exclusive de cet appartement et, à la rigueur, peu importe qu’elle l’ait loué ou pas, elle est redevable d’une indemnité locative,
— Madame [F] est donc redevable d’une indemnité d’occupation de 600 euros par mois à compter du 21 novembre 2013.
Au contraire, l’intimée conclut à la confirmation du jugement de ce chef, soutenant que :
— elle ignore tout de la location de l’appartement, et n’a jamais signé de bail,
— elle a pu constater la présence d’une personne sur place installée par Monsieur et à laquelle il a remis les clés,
— elle a justifié de la plainte et de la procédure en cours en Algérie, un huissier ayant été désigné sur place, et un jugement d’expulsion contre cette personne ayant été rendu,
— si cette personne avait été son locataire, elle n’aurait pas manqué de faire valoir des demandes à son encontre,
— la prétendue attestation produite par l’appelant est à l’évidence un faux, aucun justificatif d’identité n’étant fourni et la personne n’étant pas en capacité de lire et écrire le français,
— l’expert désigné par Monsieur [M] a pu semble-t-il visiter les lieux sans difficulté, et il n’est pas fait état d’un locataire qui semble présent sur place,
— Monsieur [M] fait pour la première fois état d’un constat de 2017 qu’il convient de considérer avec les plus grandes réserves, la personne déclarant des éléments faux, manifestement à la demande de Monsieur [M], et de surcroît en contradiction avec les demandes de ce dernier puisque le prétendu locataire indique être dans les lieux depuis deux ans, soit depuis 2015, et avoir versé 150.000 DA ce qui correspond à 1.020 euros pour 2 ans,
— elle a pu se rendre compte sur la production de l’expertise que le bien est toujours occupé, ce qu’elle a constaté encore en septembre 2023 en se rendant sur place sans avoir pu accéder au bien, et elle va relancer l’expulsion qui n’a manifestement pas été suivie d’effet.
— Sur ce :
En l’état de la contestation opposée par Madame [F] à la demande de Monsieur [M], il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de la perception par Madame [F] de loyers pour l’appartement indivis.
L’appelant verse aux débats :
— une ordonnance délivrée à sa demande par le président du tribunal d’Oran le 8 mai 2017, désignant un huissier de justice pour se déplacer à l'[Adresse 42] située à l'[Adresse 42], interpeller l’occupant des lieux sur son identité, son titre d’occupation, le montant des loyers versés, l’existence ou non d’un intermédiaire, et se déplacer à la résidence [Adresse 18] pour interroger le nommé [T] [F] sur la valeur des montants qu’il a perçus au profit de sa soeur [N] [F] par les occupants du logement, et pour dresser du tout procès-verbal,
— le procès-verbal de constat avec interrogatoire établi par Maître [D], huissier de justice près la cour d’Oran, daté du 10 mai 2017, relatant que :
— à son arrivée sur les lieux (appartement), il rencontre [Y] [R], justifiant de son identité, qui occupe les lieux avec les membres de sa famille,
— Monsieur [R] déclare qu’il a été autorisé à occuper les lieux par Madame [N] [F], qu’il occupe les lieux depuis deux ans et demi, qu’il a jusqu’à présent versé 150.000 dinars algériens, qu’il existe un intermédiaire, à savoir [T] [F], frère de [N] [F], et qu’il n’existe aucun document en justifiant,
— à l’adresse indiquée pour [T] [F], il a rencontré [V] [F], refusant de décliner plus avant son identité, indiquant que [T] n’habitait pas les lieux, et refusant de recevoir la convocation destinée à son frère pour son interrogatoire.
Madame [F] indique émettre toutes réserves sur ce 'document’ indiquant que Monsieur [R] fait de fausses déclarations manifestement à la demande de Monsieur [M], sans pour autant produire d’élément corroborant cette assertion.
S’agissant de 'l’attestation’ de Monsieur [R] produite par Monsieur [M], datée du 13 août 2021, faisant état de ce que l’intéressé est menacé et harcelé par la famille [F] qui lui a loué l’appartement qu’il occupe toujours et qui exige une fausse attestation de sa part disant que c’est Monsieur [M] qui lui a loué l’appartement, et de ce qu’il est à ce jour à jour de ses loyers toujours versés chaque début du mois à [T] [F], ce document dactylographié, non accompagné d’une pièce d’identité, et comportant quatre signatures, n’a pas de valeur probante.
Prétendant avoir découvert que le bien était occupé, n’avoir jamais autorisé quiconque à occuper le bien et n’avoir jamais perçu de loyer, Madame [F] produit diverses pièces au soutien de ces allégations, à savoir :
— une procuration avec légalisation de sa signature, datée du 28 juin 2017, par laquelle elle donne procuration à Madame [S] [F] pour faire la coupure d’électricité et de gaz à son [Adresse 42] à [Localité 36], et pour effectuer toutes les démarches auprès des autorités judiciaires et de police en raison de l’occupation illégale par une famille qu’elle ne connaît pas,
— une ordonnance rendue le 18 juillet 2018 par la présidente du tribunal d’Oran désignant un huissier de justice afin de se rendre à l’immobilier sis à la [Adresse 42] pour constater l’occupation ou non de l’immobilier, et en cas d’occupation, interroger l’occupant sur son identité,
— un jugement rendu le 14 octobre 2020 par la chambre des affaires immobilières du tribunal d’Oran l’opposant en tant que demanderesse à Monsieur [Y] [R] défendeur, ordonnant l’expulsion de celui-ci, le tribunal retenant que, en l’absence de production d’un contrat de location, lequel doit nécessairement être rédigé par écrit sous peine d’annulation, l’occupant doit être expulsé, le jugement précisant que Madame [F] a initié la procédure par demande déposée le 29 juillet 2020,
— une attestation sur l’honneur de Madame [O] [W], accompagnée d’une copie de sa carte d’identité, et non datée, indiquant que Monsieur [R] [Y] demeure toujours dans l’appartement en question, où il a été installé par son ex-époux Monsieur [M] alors que Madame [F], propriétaire du logement, ne perçoit jamais la location et qu’elle n’était même pas au courant. Le témoin ajoute 'le logement a été occupé illicitement, une procédure d’expulsion est en cours retardée en raison de problèmes judiciaires'.
La cour relève en premier lieu que Madame [F] ne produit pas le procès-verbal de constat d’huissier établi en suite de l’ordonnance judiciaire délivrée le 18 juillet 2018, qu’elle a attendu juillet 2020 pour assigner le prétendu occupant sans droit ni titre, et qu’elle ne justifie d’aucune exécution ou tentative d’exécution du jugement d’expulsion prononcé le 14 octobre 2020.
La cour relève en deuxième lieu que le jugement rendu le 14 octobre 2020 enseigne que, devant la juridiction, Madame [F] a produit un constat d’huissier de 2017 dans lequel l’épouse de Monsieur [R] a indiqué à l’huissier que les lieux étaient loués à [N] [F] sans avoir rédigé de contrat de location en contrepartie de la somme de 25.000 dinars algériens mensuels durant trois ans, la somme étant versée au frère de Madame [F] contre remise des clefs, Madame [F] étant absente, et enseigne encore que l’expulsion a été prononcée pour le seul motif que le défendeur était dans l’incapacité de produire un contrat de location écrit, le tribunal ne s’étant pas prononcé sur l’existence éventuelle d’un bail verbal en l’état de la législation algérienne.
La cour retient en dernier lieu que Madame [F] ne justifie pas que Monsieur [R] aurait quitté les lieux, évoquant dans ses conclusions le fait qu’elle a pu se rendre sur place avec une amie en septembre 2023 et constater, de l’extérieur, cette occupation, et qu’elle indique qu’elle va relancer l’expulsion 'qui n’a manifestement pas été suivie d’effet', tout en ne faisant pas état d’une moindre tentative de mise en oeuvre du jugement par elle obtenu.
Au vu de ces divers éléments, Monsieur [M] rapporte la preuve de ce que Madame [F], par l’intermédiaire de sa famille vivant à [Localité 36], a donné à bail, verbalement, l’appartement dont s’agit. S’agissant du montant du loyer, en l’état des déclarations contradictoires dans les deux constats d’huissier, il y a lieu de retenir le montant le plus faible, soit 150.000 dinars algériens pour deux ans et demi d’occupation, mentionné par le locataire, soit 5.000 dinars algériens par mois, soit 35,60 euros par mois (au taux actuel de conversion).
La demande de Monsieur [M] tendant à voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 600 euros par mois, en conséquence le montant de la créance à 79.200 euros sur 11 ans, n’est en rien explicitée et est en contradiction totale avec les éléments qui viennent d’être analysés quant au montant des loyers effectivement réglés et à la date de début de la location que Monsieur [M] veut voir fixer au 21 novembre 2013 alors que le locataire indique en mai 2017 que la location a débuté deux ans et demie plus tôt.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de sa demande de fixation de créance au bénéfice de l’indivision post-communautaire à l’encontre de Madame [F] au titre des loyers perçus pour le bien indivis en question.
La créance de l’indivision post-communautaire sera calculée sur la base d’un loyer mensuel de 35,60 euros à compter de décembre 2014, et jusqu’au partage ou à la vente du bien qui paraît envisagée par les parties.
5/ Sur la valeur du bien immobilier de [Adresse 19] :
Le premier juge a, au vu des estimations produites par les parties, fixé la valeur du bien à la somme de 147.500 euros et déclaré irrecevable, par application des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, la demande de Madame [F] tendant à voir fixer la créance au titre de la perte de valeur du bien du fait du défaut d’entretien de Monsieur [M] à 70.000 euros, ce dont celui-ci sollicite confirmation au contraire de Madame [F] qui demande à la cour de fixer la valeur du bien à la somme de 160.000 euros, et subsidiairement de condamner Monsieur [M] à indemniser l’indivision au titre de la perte de valeur du bien de son seul chef, pour défaut d’entretien, à hauteur de 70.000 euros.
Madame [F] fait valoir que la valeur du bien doit être retenue dans sa fourchette haute, telle qu’évaluée par agence, et qu’à défaut, Monsieur [M] qui n’a pas entretenu le bien doit indemniser l’indivision, la perte de valeur résultant de l’estimation effectuée par une agence.
Monsieur [M] fait observer que 1'attestation produite par Madame [F] à hauteur de 230/240.000 euros précise que le bien se situe dans une zone fortement inondable sachant que le centre-ville de [Localité 10] a toujours été malheureusement fortement touché par toutes les crues du Gardon, que le prix de mise en vente ne saurait être confondu avec le prix de vente, et que Madame [F] a toujours refusé que des travaux soient effectués, se contentant d’empocher la prime d’assurance.
— Sur ce :
A l’analyse de l’estimation produite par Madame [F] pour une valeur comprise entre 155.000 et 160.000 euros et des trois estimations produites par Monsieur [M] dans une fourchette entre 134.000 euros et 160.000 euros, il convient de confirmer le jugement déféré retenant une valeur médiane de 147.500 euros, d’autant que les agences précisent que le bien se situe en zone inondable avec aléa fort.
De même, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a, sur le fondement des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, estimé irrecevable la demande de Madame [F] relative à une créance de 70.000 euros au titre du défaut d’entretien de ce bien indivis par Monsieur [M], aucun point de désaccord n’ayant été mentionné à ce titre dans le rapport du juge commis. Madame [F] ne soutient d’ailleurs aucune critique de la décision sur ce point.
6/ Sur la valeur de l’appartement situé à [Adresse 37] et sur la valeur du local commercial situé à [Localité 36] :
Le premier juge a constaté que Madame [F] avait procédé, seule, à la vente de ces deux biens en 2012 pour des montants de 10.273,27 euros et 30.819,81 euros, sommes qu’elle avait encaissées, ne rapportant pas la preuve de son affirmation selon laquelle elle aurait reversé la moitié du prix de vente à Monsieur [M].
Il a en conséquence dit que les fonds encaissés par Madame [F] seraient pris en compte dans le cadre des opérations de partage comme lots attribués à celle-ci.
Monsieur [M] conclut à l’infirmation du jugement, sollicitant de voir fixer la valeur de l’appartement à la somme de 64.600 euros et la valeur du local commercial (salon de coiffure) situé à [Localité 36] à la somme de 40.790 euros.
Il reproche au premier juge de s’en être tenu aux prix de vente sans avoir analysé les éléments qu’il produisait quant à la valeur des biens, mais l’approuve en ce qu’il a retenu qu’il n’avait pas perçu le moindre euro en suite des ventes, insistant sur le fait que l’attestation du frère de Madame [F] ne saurait avoir une quelconque valeur probante.
Il fait ainsi état du rapport d’expertise du 27 mai 2023 évaluant l’appartement à 64.600 euros et le local commercial à 40.790 euros, et soutient qu’il est impossible que Madame [F] ait vendu les biens aux prix allégués. Il estime qu’elle doit produire tout justificatifs permettant d’identifier le dépôt des prix de vente sur ses comptes.
Madame [F] conclut également à l’infirmation, demandant à la cour de juger que les biens sis à [Localité 36] ont été vendus le 2 mai 2012 à l’Etude [K] à hauteur de l’appartement pour 3.000.000 dinars algériens : 30.819,81 €, et le local pour 1.000.000 dinars algériens : 10.273,27 €, et de juger que les fonds ont été partagés entre les époux.
Elle indique qu’elle avait acquis l’appartement le 28 février 1993 pour un montant de 500.000 dinars algériens, et le local le 23 juin 2001 pour un montant de 500.000 dinars algériens également, que les deux biens ont été revendus à des valeurs de plus du double, que l’intégralité du prix a été payé en espèces, et que les sommes ont déjà été partagées ensemble et ce chez le notaire, ainsi qu’en atteste son frère.
Elle soutient que les estimations produites par l’appelant ne peuvent être prises en compte dans la mesure où, réalisées récemment, elles ne peuvent être appliquées à des biens vendus il y a plus de dix ans.
— Sur ce :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le juge aux affaires familiales a :
— retenu les valeurs des deux biens telles que figurant aux actes notariés de vente produits en date des 2 mai et 13 mai 2012, les rapports d’expertise produits par Monsieur [M] étant sans incidence,
— retenu que Madame [F] avait seule encaissé les fonds,
— retenu qu’elle ne démontrait pas avoir reversé la moitié du prix à Monsieur [M], l’attestation émanant de son frère étant dépourvue de force probante,
— retenu en conséquence que les fonds provenant des deux ventes à hauteur de 10.273,27 euros et 30.819,81 euros avaient été encaissés par Madame [F] et devaient être pris en compte dans le cadre du partage comme lots attribués à celle-ci.
Les parties ne font en effet valoir aucune pièce supplémentaire appuyant leur argumentation respective, et Monsieur [M] remet inutilement en cause des actes notariés faisant foi quant aux prix de vente, ses allégations quant à la fausseté des prix étant dépourvues de tout élément les corroborant, des rapports d’expertise établis onze ans après la vente et sans que l’expert ait pu accéder à l’intérieur des biens n’ayant aucune pertinence s’agissant d’apprécier la réalité des prix de vente mentionnée dans les actes authentiques.
Dès lors le jugement est confirmé de ce chef.
7/ Sur la demande d’injonction à Madame [F], au besoin sous astreinte, de justifier des quantités d’or en sa possession :
Le premier juge a débouté Monsieur [M] de sa demande tendant à voir faire injonction à Madame [F], au besoin sous astreinte, de justifier des quantités d’or en sa possession, motif pris de ce que Monsieur [M] inversait ainsi la charge de la preuve, l’intéressé n’établissant pas que l’ex-épouse aurait conservé des bijoux en or, allégation contestée par cette dernière.
Tandis que l’intimée conclut à la confirmation de ce chef, précisant que l’appelant ne produit aucun élément, mais encore que, comme devant le notaire il avait pu indiquer que le [30] pourrait fournir l’historique des ventes, elle justifie de l’absence de vente, l’appelant présente la même demande devant la cour.
Il soutient que Madame [F] a conservé une très importante quantité d’or qu’elle a emporté en quittant le domicile conjugal puis qu’elle a engagé pour des sommes importantes au [30], ces bijoux ayant été acquis par la communauté en Algérie grâce aux loyers perçus dans ce pays et ayant permis de contourner ainsi l’interdiction de l’exportation de devises imposée par l’Algérie, les bijoux et l’or pouvant être au contraire ramenés en France sans difficulté. Il fait référence aux attestations qui confirment l’existence de cet or, et indique qu’il ne peut lui être reproché de ne pas en chiffrer la valeur, s’agissant d’une preuve négative impossible à rapporter. Enfin il précise que la valeur avait été évoquée à 200.000 euros dans le procès-verbal de difficultés de juin 2022.
— Sur ce :
Si l’appelant prétend que plusieurs personnes attestent et confirment l’existence de cet or, il ne vise dans ses conclusions aucune pièce au soutien de cette affirmation. La consultation du bordereau de communication de pièces et de l’entier dossier n’a pas permis à la cour de trouver trace d’une quelconque attestation en lien avec ce point du litige.
Par ailleurs, Madame [F] produit la demande qu’elle a adressée à la [30] le 6 juillet 2022, et la réponse de cet établissement lui indiquant qu’il n’a pas de dossier à son nom.
Le premier juge a ainsi retenu à juste titre que Monsieur [M] auquel incombe la preuve de l’existence de cet or n’apportait aucun élément corroborant ses allégations.
Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
8/ Sur les soldes des comptes bancaires, placements et valeurs dépendant de la communauté au 2 août 2011 :
Madame [F] conclut à la confirmation du jugement déféré du chef des montants retenus au titre des divers comptes, tandis que Monsieur [M] sollicite la fixation à la somme de 40.729,21 euros du montant des comptes bancaires, placements et valeurs dépendant de la communauté arrêtés à la date des effets du divorce soit le 2 août 2011, et la condamnation au besoin sous astreinte de Madame [F] à produire les relevés des comptes bancaires suivants au 2 août 2011 :
— [28] (compte n°[XXXXXXXXXX03])
— [27] (trois comptes n°[XXXXXXXXXX01] /n°[XXXXXXXXXX02]/ n°[XXXXXXXXXX023]), et à défaut sollicite de voir ordonner une investigation FICOBA.
L’appelant soutient que le premier juge a commis une erreur en affectant à la communauté des comptes bancaires appartenant au concluant, (pièce 8), à savoir les quatre comptes mentionnés à tort comme communs (compte sur livret 15.510,69 euros, LDD CODEBIS 6.000 euros, CSL 4.006,77 euros et CARRE JAUNE CEL 15.006,66 euros).
Se référant au procès-verbal de difficultés, il indique que l’actif de communauté par lui conservé s’élève à la somme de 40.729,21 euros au 2 août 2011 (soit les quatre comptes en question), et qu’en retenant la somme de 76.165,58 euros au total comme conservés par le concluant, le juge aux affaires familiales a commis une erreur grossière, comptabilisant deux fois les mêmes sommes, prenant en compte le solde au 2 septembre 2011 de deux autres comptes personnels du concluant (livret A 14.000 euros et CSA SERENITE 21.641,46 euros) approvisionnés entre temps à l’aide des fonds qui se trouvaient sur les quatre premiers comptes au 2 août 2011.
S’agissant des comptes personnels de l’intimée, l’appelant soutient que, malgré diverses sommations et l’ordonnance de mise en état du 21 novembre 2013, elle n’a jamais produit les justificatifs des comptes bancaires à son nom en France et en Algérie, et notamment des comptes bancaires suivants arrêtés au 2 août 2011 :
— [28] (compte n°[XXXXXXXXXX03])
— [27] (trois comptes n°[XXXXXXXXXX01] /n°[XXXXXXXXXX02] / n°[XXXXXXXXXX023]).
Il ajoute qu’elle se rend très régulièrement en Algérie pour gérer ses affaires, raison pour laquelle il lui a délivré sommation de communiquer son passeport algérien.
Il conclut que pour la loyauté des débats, il conviendra dans ces conditions d’ordonner une investigation FICOBA.
En réplique, Madame [F] indique que le montant de 76.165,58 euros de fonds communs conservés par Monsieur [M] est confirmé par aveu judiciaire de celui-ci dans son exploit introductif d’instance du 3 octobre 2018, et que, s’agissant de ses comptes en France, elle a produit tous les éléments utiles, Monsieur [M] ayant de son côté produit les éléments concernant les comptes algériens.
— Sur ce :
Il est exact que les quatre comptes, mentionnés par le premier juge comme des comptes communs pour un solde global de 40.729,21 euros au 2 août 2011, sont des comptes au seul nom de Monsieur [M]. Pour autant, leur intégration à l’actif commun, les époux étant mariés sous le régime de la communauté, ne fait aucune difficulté. Il s’agit donc d’une erreur matérielle sans conséquence sur la détermination de l’actif de la communauté à la date des effets du divorce. Monsieur [M] ne discute pas avoir conservé ces fonds comme mentionné dans le jugement déféré.
S’agissant du solde des livret A et compte CSL ouverts au nom de Monsieur [M] et pris en compte pour un montant de 21.641,46 euros (solde des deux comptes au 2 septembre 2011) par le premier juge, Monsieur [M] soutient qu’en réalité il aurait approvisionné ces deux comptes à l’aide de fonds se trouvant sur ses quatre autres comptes entre le 2 août et le 2 septembre 2011 de sorte que les fonds sont par erreur comptabilisés deux fois.
Cette affirmation n’est justifiée par aucun élément. Les seuls soldes de l’ensemble des comptes au 3 octobre 2011, seule pièce produite par Madame [F] sur laquelle s’appuie l’appelant, ne font pas la démonstration de la réalité de l’allégation de celui-ci, étant observé que les comptes concernés présentent, à l’exception du LDD CODEBIS et du CSL dont le solde est identique à celui retenu par le premier juge, des soldes bien inférieurs à ceux retenus.
Faute pour Monsieur [M] de démontrer que des mouvements auraient affecté les comptes à son nom comme il le prétend entre le 2 août et le 2 septembre 2011, il y a lieu de confirmer le jugement déféré quant à la composition de l’actif de communauté et aux sommes par lui conservées.
S’agissant des quatre comptes algériens de Madame [F] :
— Monsieur [M] a lui-même produit aux débats un historique des mouvements du compte à la [28] du 1er août 2006 au 11 novembre 2013, et le premier juge a retenu le montant figurant sur cet historique de 516,14 euros au 11 novembre 2013 ; il a donc été justifié de ce compte,
— il a également produit un extrait du compte [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la [27] de 2011 à 2013, et le premier juge a retenu le montant figurant sur ce relevé de 206,05 euros au 4 juillet 2013.
La demande de Monsieur [M] à l’égard de ces deux comptes est donc sans objet.
S’agissant des deux autres comptes dont il allègue l’existence, aucun élément n’est produit au soutien de ses demandes. L’appelant n’explique pas comment il aurait pu obtenir et verser aux débats les relevés de deux comptes algériens et ne pourrait produire d’élément sur les deux autres comptes qu’il prétend être également ouverts auprès de la [27].
Il n’est donc pas démontré que l’actif de communauté n’ait pas été pris intégralement en compte par le premier juge.
Monsieur [M] est débouté de ses demandes à ce titre, et le jugement est confirmé.
9/ Sur la valeur du véhicule Peugeot modèle 207 CC :
Le premier juge a retenu que si Madame [F] justifiait avoir vendu ce véhicule le 3 février 2012, elle n’établissait pas le prix allégué de 5.000 euros, que si Monsieur [M] indiquait une valeur argus du véhicule en juillet 2011 de 9.000 euros, il ne produisait aucune pièce à l’appui, et qu’en conséquence, au vu de la carence des parties dans l’administration de la preuve, il y avait lieu de retenir une valeur médiane à hauteur de 7.000 euros.
Formant appel incident de ce chef, l’intimée demande à la cour de fixer la valeur du véhicule à 5.000 euros, somme conservée par elle, et de juger qu’elle doit récompense à la communauté à ce titre.
Elle observe d’abord que Monsieur [M] fait état d’une acquisition de ce véhicule à hauteur de 18.000 euros un an auparavant mais sans en justifier. Elle affirme qu’elle a perçu la seule somme de 5.000 euros, précision faite que le moteur du véhicule était cassé, et qu’elle ne détient plus le chèque afférent compte tenu de l’ancienneté de la vente.
Elle fait valoir que ce bien n’existe plus au jour du partage et que sa valeur ne peut être fixée au-delà de la valeur par elle proposée.
Monsieur [M] reste taisant sur ce point.
— Sur ce :
Les parties ne produisant devant la cour aucun autre élément qu’en première instance, à savoir le seul certificat de cession du véhicule daté du 3 février 2012, le jugement sera confirmé, le premier juge ayant à juste titre retenu une valeur médiane entre le prix allégué par Madame [F] et la cote argus invoquée par Monsieur [M] et non contestée par Madame [F].
10/ Sur les demandes de Monsieur [M] déclarées irrecevables :
Le premier juge a, sur le fondement des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [M] tendant à voir :
— dire et juger que l’indivision post-communautaire est redevable à l’égard de Monsieur [M], concernant le bien situé [Adresse 9] à [Localité 10] de 5.564,30 euros au titre des travaux de mise en conformité,
— fixer le montant de la créance post-communautaire de Monsieur [M] contre l’indivision post-communautaire an titre des prêts payés par lui seul à la somme de 6.064,42 euros,
— dire et juger que Monsieur [M] est créancier de la communauté pour la somme de 3.337,75 euros au titre du trop perçu par le couple par la caisse d’allocations familiales,
— dire et juger que Monsieur [M] est créancier de la communauté pour la somme de 6.000 euros au titre d’indemnité prud’homale perçue par Madame [F] seule,
— condamner Madame [F] à reverser à Monsieur [M] la somme de 1.297 euros au titre du dégrèvement qu’elle a perçu par erreur.
Formant appel de ce chef, Monsieur [M] présente les mêmes demandes devant la cour, auxquelles s’oppose Madame [F] qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
10.1/ Sur la créance revendiquée au titre des travaux de mise en conformité sur le bien de [Localité 10], [Adresse 9], à hauteur de 5.564,30 euros :
L’appelant expose que :
— il a encaissé les loyers de cette maison d’août 2011 à juin 2014, date à laquelle les locataires ont quitté les lieux et le logement a été déclaré insalubre,
— le premier juge a entériné l’accord des parties sur la somme due par lui à l’indivision post-communautaire à hauteur de 19.720 euros,
— suite à la déclaration d’insalubrité, il a dû faire réaliser des travaux, commençant par la salle de bains, pour un montant de 5.564,30 euros (764,30 euros de fournitures et 4.800 euros de main d’oeuvre), et Madame [F] a refusé toute participation pour la réalisation des travaux suivants,
— ces dépenses doivent être supportées par l’indivision.
Il reproche au premier juge d’avoir déclaré sa demande à ce titre irrecevable alors que, contrairement à ce qui a été retenu, cette prétention figurait dans les annexes du procès-verbal de difficulté du notaire en page 2.
En outre, il soutient que cette demande présente une connexité certaine avec la créance relative aux loyers perçus et n’est que l’accessoire de la demande principale, de sorte qu’elle ne peut être jugée irrecevable.
Madame [F] conclut au rejet de la demande de Monsieur [M] en faisant valoir que :
— à supposer qu’il soit retenu que Monsieur [M] démontre avoir exécuté les travaux dans le bien en question alors qu’il produit seulement des photographies, ceux-ci n’étaient en rien justifiés s’agissant d’un logement frappé d’insalubrité et ne peuvent donner lieu à créance,
— ces travaux ont été effectués sans l’accord de la concluante, ainsi que le reconnaît l’appelant, et ne sauraient en conséquence incomber à la communauté.
— Sur ce :
L’appelant soutient à bon droit qu’en l’état d’un désaccord des parties relevé par le juge commis quant au montant de la créance de l’indivision post-communautaire au titre des loyers perçus par lui concernant ce bien immobilier, il ne peut être considéré que sa demande au titre des travaux qu’il prétend avoir financés sur ce bien est irrecevable, le montant de la créance de l’indivision post-communautaire au titre des loyers étant nécessairement amputé en cas de preuve de la réalité des dépenses exposées par l’indivisaire pour améliorer le bien. De plus, dans le décompte soutenu par Monsieur [M] devant le notaire et annexé au procès-verbal de difficultés, Monsieur [M] faisait bien état de cette dépense à hauteur de 5.564 euros pour des travaux en 2014 de réfection de la salle de bains de ce bien.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable.
Monsieur [M] produit plusieurs factures (pièces 38 à 48) justifiant de l’achat en décembre 2014 de matériels et équipements auprès de plusieurs enseignes de bricolage pour un montant total de 763,40 euros (et non 764,30 euros), outre la facture de l’entreprise [39], d’un montant total de 4.800 euros, établie au nom de Monsieur [M] à l’adresse [Adresse 9] à [Localité 10], détaillant les travaux, à savoir dépose ancien carrelage et faïence salle de bain 20m², dépose ancien carrelage 31,25 m², création douche italienne et plomberie, pose faïence, peinture, préparation et application enduit.
Il n’est pas contesté que le bien avait été frappé d’insalubrité, de sorte que Madame [F] s’étonne à tort de la réalisation de ces travaux qui étaient justement rendus nécessaires par la déclaration d’insalubrité et ne peuvent être estimés inutiles.
C’est donc à bon droit, s’agissant de dépenses nécessaires, que Monsieur [M] sollicite une créance à ce titre à l’encontre de l’indivision post-communautaire, sauf à préciser que son montant est de 5.563,40 euros, et non de 5.564,30 euros.
10.2/ Sur les créances revendiquées par Monsieur [M] au titre des prêts payés à hauteur de 6.064,42 euros, du trop perçu de la Caisse d’allocations familiales à hauteur de 3.337,75 euros et des indemnités prud’homales à hauteur de 6.000 euros :
Monsieur [M] fait valoir que :
— du 2 août 2011, date des effets du divorce, au 28 juin 2012, date de l’ordonnance de non-conciliation, il a remboursé seul la somme de 6.064,42 euros au titre des prêts, outre 3.337,75 euros de trop perçu par le couple par la Caisse d’Allocations Familiales (Piece n°59),
— Madame [F] a perçu la somme de 6.000 euros au titre d’indemnité prud’homale dans le cadre d’un licenciement abusif alors qu’elle travaillait à l’hôtel [40], somme qu’elle doit rapporter à la communauté.
Il soutient que Madame [F] prétend à tort que, dans la mesure où certaines de ces sommes n’auraient pas été évoquées devant le notaire, elles devraient être écartées des débats, d’autant que tant le remboursement de la Caisse d’allocations familiales que la perception de l’indemnité ont clairement été justifiées dès les premières réunions chez le notaire de sorte que ces demandes ne peuvent être déclarées irrecevables tel que l’a fait le tribunal.
Madame [F] conclut à la confirmation de l’irrecevabilité de ces prétentions comme n’ayant nullement été évoquées devant le notaire, faisant observer en outre qu’il apparaît sur les relevés de compte que les échéances de remboursements du prêt dont se prévaut Monsieur [M] ont été réglées par la Caisse d’allocations familiales.
— Sur ce :
Le rapport du juge commis faisant état des points de désaccords persistants entre les parties, établi le 30 janvier 2023, ne mentionne aucune demande de Monsieur [M] au titre des prêts payés à hauteur de 6.064,42 euros, du trop perçu de la Caisse d’allocations familiales à hauteur de 3.337,75 euros et des indemnités prud’homales à hauteur de 6.000 euros.
En conséquence, Monsieur [M] ne justifiant pas d’un fondement de ces prétentions né ou révélé postérieurement à ce rapport, le premier juge a à bon droit déclaré les demandes à ce titre irrecevables par application des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile.
La cour observe que l’appelant ne fait valoir aucune critique sur cette motivation.
Le jugement est confirmé de ce chef.
10.3/ Sur la créance revendiquée par Monsieur [M] à l’encontre de Madame [F] au titre du dégrèvement perçu par elle par erreur à hauteur de 1.297 euros :
L’appelant expose qu’il a bénéficié sur la taxe foncière de son logement d’un dégrèvement de 1.297 euros en raison de son état de santé, et que par erreur, cette somme a été créditée sur le compte bancaire de Madame [F] qui a refusé, malgré plusieurs demandes, de la restituer. Il fait observer que si l’intéressée prétend être en train de rembourser cette somme aux services fiscaux, elle ne l’établit pas, et qu’en tout état de cause, c’est lui qui doit être remboursé et non les services fiscaux.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1404 alinéa 1 du code civil définissant les propres, il soutient que ce dégrèvement n’est que la conséquence de son handicap et que Madame [F] n’a aucun droit sur cette somme.
Il reproche au premier juge d’avoir déclaré sa demande irrecevable comme n’étant pas visée par le procès-verbal de difficultés et le rapport du juge commis alors que le fondement de cette prétention ne s’est révélée qu’en février 2023, soit postérieurement au rapport du juge commis du 30 janvier 2023.
Madame [F] s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle a intégralement remboursé aux impôts cette somme.
— Sur ce :
Il est constant que le rapport du juge commis établi le 30 janvier 2023 ne fait pas état de cette demande de Monsieur [M]. Pour soutenir que le fondement de sa prétention à ce titre ne s’est révélé qu’en février 2023 et que sa demande est en conséquence recevable, l’appelant verse aux débats copie d’une lettre recommandée adressée à l’administration fiscale le 23 février 2023 dans lequel il réclame que le dégrèvement de 1.297 euros qui lui a été accordé et versé par erreur par l’administration à Madame [F] lui soit restitué.
Or il résulte des termes de ce courrier que Monsieur [M] 'tente vainement depuis des mois de faire rectifier cette erreur, successivement par une LRAR du mois d’août puis par mes visites successives auprès de vos services'.
Monsieur [M] avait ainsi parfaitement connaissance de la difficulté bien avant l’établissement du rapport du juge commis.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré sa demande à ce titre irrecevable.
La cour observe au surplus que Madame [F] justifie (pièce 43) de ce qu’elle a intégralement remboursé à la direction des finances publiques (SIP [Localité 26]) l’intégralité de la somme indument perçue, la dernière échéance ayant été réglée le 15 mars 2024.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
11/ Sur la demande d’infirmation formée par Madame [F] du fait du changement de notaire :
Madame [F] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a renvoyé les parties devant Maître [U] aux fins de formalisation de l’acte de liquidation partage conformément aux points de désaccord tranchés, et de renvoyer les parties devant Maître [L] [X] aux mêmes fins.
Elle verse aux débats la décision, postérieure au jugement déféré, ayant désigné Maître [X] en lieu et place de Maître [U].
Il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement déféré mais de constater que, conformément à l’ordonnance de changement de notaire rendue par le juge aux affaires familiales d’Avignon le 25 janvier 2024, Maître [L] [X] a été désignée en lieu et place de Maître [Z] [U].
12/ Sur les autres demandes :
En équité, tenant l’économie du présent arrêt, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés. Les parties sont déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé la valeur de l’appartement indivis situé en Algérie, [Adresse 42], à la somme de 90.850 euros,
— débouté Monsieur [M] de sa demande au titre des loyers que Madame [F] aurait perçus concernant l’appartement d'[Adresse 42],
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [M] tendant à voir juger que l’indivision post-communautaire est redevable à son égard de la somme de 5.564,30 euros au titre des travaux effectués sur le bien situé [Adresse 9] à [Localité 10],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe la valeur de l’appartement indivis situé en Algérie, [Adresse 42], à la somme de 95.000 euros,
Dit que Madame [F] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une créance au titre des loyers perçus concernant l’appartement d'[Adresse 42], qui sera calculée sur la base d’un loyer mensuel de 35,60 euros à compter de décembre 2014 jusqu’au partage ou à la vente éventuelle du bien,
Fixe la créance de Monsieur [M] à l’encontre de l’indivision post-communautaire à la somme de 5.563,40 euros au titre des travaux effectués sur le bien situé [Adresse 9] à [Localité 10],
Confirme le jugement déféré quant au surplus des dispositions dévolues,
Y ajoutant,
Constate que, par ordonnance rendue le 25 janvier 2024, soit postérieurement au jugement déféré, le juge aux affaires familiales a désigné Maître [L] [X] en remplacement de Maître [Z] [U] pour la mission spécifiée dans le jugement déféré,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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