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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
N° RG 24/01711 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2Y2
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 06 juin 2024 [RG N° 22/00461]
Code affaire : 70Z – Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 3 JUIN 2025
Madame [K] [E] épouse [V]
née le 01 Mai 1961 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-yves REMOND de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [D] [P]
né le 10 Octobre 1963 à [Localité 8]
de nationalité française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice, la SARL REGIE RENARD,
RCS de Chalon-sur-Saône n° 318 150 059
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
S.C.I. DES CHAMPS FRANCS
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON
Représentée par Me Valérie COUVREUX-GIROD, avocat au barreau de JURA
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 19 mai 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 3 juin 2025.
*
***
Par jugement rendu le 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
— débouté Mme [K] [E] épouse [V] de sa demande relative à la responsabilité spéciale du fait des bâtiments ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 6] (le SC) à entreprendre les travaux de :
. pose de pics anti-pigeons sur le petit toit nord et sur les deux bords de toit qui dominent celui-ci
. reprise des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales donnant sur la cour de Mme [V] en effectuant le branchement dans la descente de l’immeuble situé [Adresse 4], dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dit que passé ce délai le SC sera redevable envers Mme [V] d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois ;
— débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre des pertes de loyers ;
— débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— condamné la SCI les Champs Francs (la SCI), M. [P] et M. [B] à payer au SC la somme de 182,17 Euros chacun, représentant un quart des frais d’ouverture et de fermeture du passage pour réaliser les travaux ;
— condamné le SC à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le SC, la SCI et M. [P] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
— condamné le SC aux dépens de l’instance avec recouvrement direct par avocat.
Par déclaration du 27 novembre 2024, Mme [V] a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 7 février 2025.
M. [P] a constitué avocat le 28 novembre 2024 et a déposé ses conclusions au fond le 3 mars 2025. La SCI des Champs Francs a constitué avocat le 2 décembre 2024 et a déposé ses conclusions au fond le 22 avril 2025. Le SC a constitué avocat le 6 janvier 2025 et a déposé ses conclusions au fond le 6 mai 2025.
Par conclusions du 22 avril 2025, la SCI a introduit un incident devant le conseiller de la mise en état, motif pris que Mme [V] n’a relevé appel que du chef du jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts pour perte de loyers et non de celui ayant rejeté sa responsabilité.
Par conclusions du 12 mai 2025, M. [P] a introduit le même incident le concernant.
Aux termes de ses conclusions transmises les 22 avril, 13 et 15 mai 2025, la SCI demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel de Mme [V] pour défaut d’intérêt à agir à son encontre ;
— la condamner à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de cette fin de non recevoir, la SCI fait valoir que :
— aucune faute ni aucun trouble anormal de voisinage à son encontre n’a été retenue par les premiers juges ; elle ne peut donc être condamnée à réparer un préjudice dont elle n’a pas été déclarée responsable ;
— sa condamnation à payer un quart des frais de fermeture et d’ouverture du passage pour réaliser les travaux ne concerne que les rapports entre elle et le SC.
Aux termes de ses conclusions transmises les 12, 15 et 16 mai 2025, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel de Mme [V] pour défaut d’intérêt à agir à son encontre ;
— rejeter toutes demandes ;
— condamner Mme [V] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de cette fin de non recevoir, M. [P] fait valoir que :
— sa responsabilité n’a pas été retenue en première instance à l’encontre de Mme [V] ;
— à défaut d’avoir sollicité la réformation du jugement sur la question de sa responsabilité, Mme [V] est irrecevable à faire une demande de dommages et intérêts à son encontre qui implique sa responsabilité, même en évoquant un nouveau fondement de responsabilité ;
— il s’adjoint aux conclusions de la SCI s’agissant de l’argumentaire selon lequel il serait « incohérent juridiquement pour la SCI M. [P] de solliciter d’une part devant le conseiller de la mise en état l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre eux, ce qui aurait pour finalité de mettre fin à l’instance les concernant, et d’autre part, devant la cour statuant au fond, l’infirmation de certains chefs du jugement critiqué.
En défense sur ces incidents, Mme [V], par conclusions transmises les 5 et 13 mai 2025, demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI tirée du défaut d’intérêt à agir à son encontre ;
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] tirée du défaut d’intérêt à agir à son encontre ;
— déclarer recevable son appel à l’encontre de la SCI et de M. [P] ;
— rejeter les demandes de la SCI et de M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et relative aux dépens ;
— condamner in solidum la SCI et M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens d’incident.
Elle fait valoir qu’elle démontre la faute de la SCI et de M. [P], son préjudice financier tiré de l’impossibilité de louer son bien et le lien de causalité, et donc qu’ils sont tous deux concernés procédure.
En défense sur ces incidents, le SC, par conclusions transmises le 14mai 2025, demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la SCI et M. [P] ont intérêt à agir dans le cadre de la présente instance d’appel,
— les débouter intégralement de leurs demandes tendant à faire déclarer l’appel à leur encontre irrecevable faute d’intérêt à agir,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Il fait valoir que :
— l’ensemble des copropriétaires ont agi de concert pour remettre les murs en état, il est évident que si un quelconque trouble de jouissance devait être retenu et occasionner une indemnisation au titre de la perte des loyers, le SC ne pourrait pas être seul responsable ; cette responsabilité devrait inévitablement être partagée avec ses voisins, qui ont tous un pan de mur commun dans la cour de Mme [V] ;
— le fait que la SCI et M. [P] aient formé appel incident du jugement entrepris démontre en lui-même que ces parties ont intérêt à agir dans le cadre de la procédure d’appel.
L’incident, appelé à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle il a été mis en délibéré au 3 juin 2025.
Motivation de la décision
En application de l’article 546 code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt. L’intérêt à agir s’apprécie au regard des demandes présentées en première instance. Il suffit d’une condamnation ou d’un rejet même partiel pour consacrer l’existence d’un intérêt.
Mme [V] a intérêt à agir à l’encontre de toutes les parties présentes en 1re instance ; savoir si le fait de faire appel du seul chef du disposition du jugement l’ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des pertes de loyers alors que le tribunal n’a pas explicitement répondu à sa demande de « juger que le SC, la SCI, M. [P] et M. [B] sont responsables de la ruine de l’immeuble et en application du principe général du droit selon lequel nul ne doit causer à autre un trouble anormal de voisinage », relève de la dévolution à la cour et non de la recevabilité de l’appel tirée de l’intérêt à agir.
Dès lors, le conseiller de la mise en état ne peut que rejeter la fin de non recevoir tirée de l’intérêt à agir et se dire incompétent au profit de la cour pour statuer sur la dévolution à la cour du rejet de la reconnaissance de responsabilité de la SCI et de M. [P] relative aux préjudices résultant d’un trouble anormal de voisinage.
Il n’y a pas lieu à liquider les dépens pour cette instance qui se poursuit. La SCI et M. [P] seront condamnés, chacun à verser, 250 euros à Mme [V] d’une part et au SC d’autre part.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, après débats contradictoires en audience publique :
Juge Mme [K] [E] épouse [V] recevable en son appel au titre de son intérêt à agir ;
Condamne la SCI Les Grands Champs et M. [D] [P], chacun, à verser, la somme de 250 euros à Mme [K] [E] épouse [V] d’une part et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 6] d’autre part ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens d’incident.
Le greffier Le conseiller
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