Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 janv. 2026, n° 24/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 17 juillet 2023, N° F22/00260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00939 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QELR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JUILLET 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 22/00260
APPELANTE :
Madame [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-007561 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
L’ Association [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite de divers contrats de travail à durée déterminée à temps partiel conclus à partir du 11 juin 2018, [K] [Z] a été engagée le 1er novembre 2018, à durée indéterminée, par l’association [7].
Selon ses bulletins de paie, elle exerçait en dernier lieu les fonctions d’aide-soignante, degré 2, échelon 2, coefficient 359 de la filière intervention de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, avec un salaire mensuel brut de base de 1 870,54€, y compris les éléments complémentaires de rémunération liés à l’ancienneté et au diplôme.
Le 16 septembre 2022, s’estimant créancière de son employeur, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement en date du 17 juillet 2023, l’a déboutée de ses demandes.
Le 21 février 2024, [K] [Z] a interjeté appel.
Elle a été licenciée par lettre du 10 juin 2025 en raison de l’impossibilité de la reclasser à la suite du constat d’inaptitude établi par le médecin du travail.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 30 octobre 2025, [K] [Z] demande d’infirmer le jugement, de dire qu’elle a droit au coefficient 383, échelon 3, de la convention collective, assorti d’un élément complémentaire de rémunération de 12% lié à l’ancienneté à compter du 1er octobre 2021, de condamner l’association [7] à reprendre son ancienneté depuis le mois d’octobre 2000 (à titre subsidiaire, depuis le 9 juillet 2002 et à titre encore plus subsidiaire, depuis le 1er juin 2018) et de allouer :
— la somme de 1 076,66€ à titre de rappel de salaires pour les contrats de travail à durée déterminée effectués en 2018 ;
— la somme de 107,66€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 2 106,50€ au titre de la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps plein ;
— la somme de 31 210,34€ à titre de rappel de salaires ;
— la somme de 3 121,03€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle demande également de condamner l’employeur à lui remettre sous astreinte des bulletins de rectifié et à fournir à la [6] un décompte rectifié.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 novembre 2025, l’association [7] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rappels de salaire :
Sur la prescription :
Attendu, selon l’article L. 3245-1 du code du travail, que l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ;
Que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 ;
Attendu qu’en application de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle, l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70…
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;
Attendu qu’en l’espèce, [K] [Z] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 mai 2022 puis a saisi le conseil de prud’hommes le 16 septembre 2022 ;
Attendu qu’il en résulte que la demande de rappel de salaires peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du 16 mai 2022 et que les demandes à titre de rappel de salaires antérieurs au 16 mai 2019 sont prescrites ;
Sur la classification professionnelle :
Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique ;
Que [K] [Z], qui était rémunérée sur la base du degré 2, échelon 2, coefficient 359 de la filière intervention de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, revendique la classification d’employée de degré 2, échelon 3, coefficient 383, correspondant à une salariée ayant la parfaite maîtrise de l’ensemble des missions de son emploi, y compris lors de situations inhabituelles, et faisant preuve de capacité d’initiative ;
Attendu que [K] [Z] ne produit aucun élément de nature à justifier de l’exercice, en fait, de telles fonctions ;
Qu’elle ne démontre pas davantage, conformément aux termes de la convention collective, avoir suivi en échelon 2, cent-cinq heures de formation permettant d’intervenir auprès d’un public ou avoir quatre années de pratique en échelon 2, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée ;
Attendu, de même, que l’avenant n° 43/2020 à la convention collective prévoit que 'la salariée bénéficie d’un élément complémentaire de rémunération lié à son ancienneté dans la branche. Cet élément complémentaire de rémunération est calculé sur un pourcentage de son salaire de base… Les pourcentages applicables pour l’ECR sont les suivants : …' (p. 44) ;
Qu’il n’est pas discuté que [K] [Z] n’a été employée au service de l’association [7] qu’à partir de l’année 2018 ;
Attendu que le fait que, dans sa lettre du 24 décembre 2019, pour ce qui concerne la seule 'classification d’emploi', l’employeur ait accepté de reprendre son 'ancienneté dans le poste au 1er octobre 2000', ce qui correspond à la date de son diplôme d’aide-soignante, n’implique pas qu’il lui ait également reconnu le bénéfice d’une telle ancienneté pour les autres avantages liés à l’ancienneté, notamment, l’élément complémentaire de rémunération ;
Attendu, dans le même sens, que si la date du 9 juillet 2002 figure à quelques reprises dans ses bulletins de paie, ce qui vaut présomption de reprise d’ancienneté, il est prouvé que la salariée ne bénéficiait pas, au titre de ses précédents emplois, d’une ancienneté dans la branche antérieure à 2018 ;
Attendu qu’ainsi, les demandes à ce titre ne sont pas fondées;
Sur la requalification en contrat de travail à temps plein :
Attendu que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail ;
Qu’il a été dit que les demandes à titre de rappel de salaires antérieurs au 16 mai 2019 étaient prescrites, étant observé que le point de départ du délai de prescription est la date d’exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de la requalification ;
Attendu que lorsque le recours à des heures complémentaires a eu pour effet, fût-ce pour une période limitée, de porter la durée du travail d’un salarié a temps partiel au-delà de la durée légale, il convient de requalifier le contrat de travail en un contrat à temps complet et de condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire calculé sur cette base ;
Que les bulletins de paie produits aux débats établissent que la salariée a travaillé au-delà de la durée légale de travail, notamment au mois d’avril 2019, ce dont il résulte que le contrat à temps partiel doit être requalifié en un contrat à temps complet ;
Attendu que sur la base de son coefficient 359 et au regard des sommes qu’elle a perçues, [K] [Z] a droit, dans les limites de la prescription, à la somme de 9 282€ à titre de rappel de salaires, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu que ne démontrant pas avoir subi d’autre préjudice, né de la réalisation des heures complémentaires qu’elle a accomplies, [K] [Z] doit être déboutée de sa demande d’indemnité au titre de la requalification des contrats à temps partiel en contrat à temps plein ;
* * *
Attendu qu’il y a lieu de condamner l’association [7] à la remise d’un bulletin de paie et d’un décompte destiné à la [6], conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit les demandes à titre de rappel de salaires antérieurs au 16 mai 2019 prescrites ;
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ;
Condamne l’association [7] à payer à [K] [Z] :
— la somme de 9 282€ à titre de rappel de salaires ;
— la somme de 928,20€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
La condamne à la remise d’un bulletin de paie et d’un décompte destiné à la [6], conformes ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’association [7] aux dépens.
La Greffière Le Président
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