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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 12 févr. 2026, n° 25/08269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 25/08269 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKEH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Avril 2025
Date de saisine : 14 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande tendant à la fixation judiciaire du montant du loyer
Décision attaquée : n° 24/10888 rendue par le Juge des contentieux de la protection de T. Prox [Localité 1] le 17 Janvier 2025
Appelant :
Monsieur [T] [W], représenté par Me Victor POTHET de la SELEURL La Celtique Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : G480 – N° du dossier 24089
Intimé :
Monsieur [V] [U], représenté par Me Eliette BELLOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 243 – N° du dossier E0009WUV
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Laura TARDY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière,
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 20 août 2018, M. [T] [W] a donné à bail en colocation à M. [V] [U] une des 4 chambres de l’appartement et les communs d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 1] (93).
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, M. [U] a fait assigner M. [W] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement, avec capitalisation des intérêts, des sommes de :
— 10 073,11 euros au 31 mars 2024 correspondant à un trop-perçu du fait du défaut d’application du régime d’encadrement des loyers,
— 136 euros et 70,99 euros de remplacement d’équipements,
— 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
— 4 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice tiré de l’intrusion du bailleur dans le logement sans autorisation,
outre les dépens et 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, M. [U] a maintenu ses demandes, sauf à porter celle relative au trop-perçu de loyers à la somme de 12 997,60 euros et à solliciter du tribunal qu’il fixe le montant du loyer à 324,94 euros. Il a formé d’autres demandes indemnitaires.
Comparant, M. [W] en a sollicité le débouté et a demandé l’autorisation de faire expulser M. [U] avec suppression du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a statué en ces termes :
— donne acte à [V] [U] qu’il se désiste en l’état de ses prétentions au titre des charges,
— déclare recevable la demande de validation du congé,
— fixe à la somme de 342 euros le montant du loyer exigible à compter du 20 août 2024,
— condamne [T] [W] :
— à rembourser à [V] [U] toutes les sommes que ce dernier lui a indûment réglées depuis le 20 août 2024 et sera encore amené à lui régler indûment au titre de la différence entre le loyer payé et le loyer dû (342 euros),
— à lui payer la somme totale de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— autorise la capitalisation des intérêts que produira ladite somme,
— déboute les parties de toutes leurs autres prétentions,
— condamne [T] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 avril 2025, M. [W] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2025, M. [U] a formé un incident aux fins de radiation pour inexécution des causes du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, M. [V] [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel ;
— condamner M. [T] [W] aux dépens et à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, M. [T] [W] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [U] de ses demandes,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22 janvier 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de radiation de l’appel
M. [U] se prévaut des termes de l’article 524 du code de procédure civile. Il précise que le jugement a été signifié le 4 avril 2025 et que M. [W], la veille de l’audience, lui a adressé un courriel faisant état du versement en CARPA d’une somme de 3 454,56 euros, somme qui ne couvre pas la totalité de la créance car il reste dû 1 901,49 euros. Il indique maintenir sa demande de radiation.
M. [W] conclut au rejet de la demande de radiation, faisant observer qu’il a exécuté les causes du jugement en versant la somme totale de 3 454,56 euros.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a condamné M. [W] à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts, ainsi que la différence entre le loyer versé et celle de 342 euros correspondant au loyer fixé judiciairement, à partir du 20 août 2024. Il a également été prononcé la capitalisation des intérêts.
La cour relève que dans sa motivation, le premier juge a également condamné M. [W] à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles mais que cette condamnation n’a pas été reprise dans le dispositif du jugement, et qu’il n’est pas justifié d’un jugement rectificatif.
Compte tenu des éléments versés aux débats et des dires des parties, M. [W] doit à M. [U] les sommes de :
— 2 000 euros de dommages-intérêts,
— 1 818,59 euros de trop-perçu de loyer du 20 août 2024 au 17 janvier 2025, date à partir de laquelle M. [U] ne demande plus de trop-perçu, M. [W] ne faisant pas état d’un départ des lieux avant cette date ; cette somme a été exactement calculée,
— 73,56 + 13 + 118,33 euros (soit 204,89 euros) au titre des dépens : assignation, signification du jugement, droit de plaidoirie,
— 332,58 euros d’intérêts,
soit la somme totale de 4 356,06 euros.
La cour précise qu’il ne peut être mis à la charge de M. [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles mentionnée dans la motivation du jugement, faute pour cette condamnation de figurer dans le dispositif de celui-ci ou dans un jugement rectificatif.
M. [W] verse aux débats un document (sa pièce 2) intitulé 'récapitulatif du virement’ prévoyant un virement de la somme de 3 454,56 euros d’un compte chèque non attribué à un compte Carpa [Localité 2] non identifié, dont la date d’exécution est 'aujourd’hui’ sans précision de date, et un courriel (sa pièce 3) adressé par son conseil le 21 janvier 2026 au conseil de M. [U], indiquant qu’un virement est fait ce jour pour la somme de 3 454,56 euros se décomposant comme suit :
— 2 000 euros de dommages-intérêts,
— 1 368 euros de trop-perçu de loyers,
— 73,56 euros d’assignation,
— 13 euros de droit de plaidoirie.
Le conseil de M. [U] a fait savoir en cours de délibéré, ainsi qu’il y avait été autorisé, qu’il avait effectivement reçu sur son compte CARPA la somme de 3 454,56 euros.
Toutefois, il résulte de ce qui précède qu’en tout état de cause cette somme ne couvre pas la totalité de la dette dont il est justifié.
Dès lors, M. [U] est fondé à solliciter la radiation de l’affaire à défaut d’exécution des causes du jugement. Sa demande sera accueillie et il sera ordonné la radiation du rôle.
Sur les frais de l’incident
L’instance n’étant pas achevée, les dépens et demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront donc réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire enregistrée n° RG 25/08269,
DISONS qu’elle ne pourra être réinscrite au rôle que sur justificatifs du règlement par M. [T] [W] du solde des sommes dues en exécution du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 17 janvier 2025, incluant notamment un justificatif du calcul des intérêts (point de départ, taux, cours),
RÉSERVONS les frais et dépens en fin d’instance.
Paris, le 12 Février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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