Confirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 avr. 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 24/00361 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBD7
[W]
C/
Etablissement Public LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER S DE [Localité 9] COMPTABLE CHARGÉ DU RECOUVREMENT
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 14 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 28 MARS 2024 rg n°: 21/00032
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Etablissement Public LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER S DE [Localité 9] COMPTABLE CHARGÉ DU RECOUVREMENT
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture:19 novembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Avril 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte du 1er avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] (le SDC) située à [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SARL Vitry, a fait délivrer à M. [U] [W] un commandement aux fins de saisie immobilière, publié le 15 avril 2021 au service de la publicité foncière de Saint-Denis, N° 32 volume 2021 S, portant sur un bien situé à Saint-Denis (Réunion), lieudit Montgaillard, situé [Adresse 6] cadastré section HA n° [Cadastre 1], HA n° [Cadastre 2] et HA n° [Cadastre 3] d’une contenance de 82a 20 ca, en exécution d’un jugement rendu le 22 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis, signifié le 21 août 2013.
Le 7 juin 2021, la SCP Mayer Mayer Tanapin, huissiers de justice à Sainte-Clotilde, (la SCP) a fait sommation au débiteur, pour le compte du SDC de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation.
Cette assignation a été dénoncée au Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] (le SIP) et au SDC en leur qualité de créancier inscrit selon acte en date du 9 et du 10 juin 2021, remis à personne morale.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 juin 2021, fixant la date de l’audience d’orientation au 26 août 2021 sur une mise à prix de 50.000 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2021 le SDC a déclaré une créance à l’encontre de M. [W] pour une somme de 40.104,92 euros au titre de charges de copropriété.
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2021, le SIP a déclaré une créance à l’encontre de M. [W] pour une somme de 320.370,27 euros à titre hypothécaire et à titre chirographaire une somme de 8 770 euros.
Par jugement du 28 avril 2022, il a été ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la publicité foncière de [Localité 7] le 15 avril 2021 sous la référence volume 2021 S n° 32. La date d’adjudication a été fixée au 25 août 2022.
Puis, celle-ci a été reportée en raison de l’appel interjeté.
Par arrêt du 21 novembre 2023, la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion a donné acte à M. [W] de son désistement.
Dans ses dernières écritures, le SDC a demandé de lui donner acte de ce qu’il se désiste de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [W] sur la base du jugement rendu le 22 mai 2013 dont les causes et condamnations ont été payées, et de constater l’extinction de l’instance.
M. [W] a demandé au tribunal de donner acte au requérant de son désistement, et de prendre acte de sa propre acceptation, et par voie de conséquence de constater le dessaisissement du juge de l’exécution.
Le SIP a demandé de lui donner acte de ce qu’il demande à être subrogé dans les droits du créancier poursuivant dans le cadre de la précédente procédure, et de juger que sa créance s’élève à titre hypothécaire à la somme de 320.370,27 euros à la date du 24 janvier 2024, sauf mémoire et à parfaire.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 14 mars 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« CONSTATE le désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE »[10]", représenté par son syndic en exercice, la SARL VITRY;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [U] [W] de ce désistement;
DIT que le désistement sollicité par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LES [10]", représenté par son syndic en exercice, la SARL VITRY n’est que partiel, l’instance n’étant éteinte que relativement à la demande objet du désistement;
DONNE ACTE au Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] de sa demande de subrogation dans les droits du créancier poursuivant;
CONSTATE que le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] a régulièrement déclaré sa créance par acte du 2 août 2021 pour une somme de 320 370,27 ' à titre hypothécaire.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RESERVE les dépens. "
Par déclaration au greffe en date du 28 mars 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 22 avril 2024.
L’appelant a signifié la déclaration d’appel et l’avis à bref délai au SIP par acte du 26 avril 2024.
L’intimé s’est constituée par acte du 13 mai 2024.
M. [W] a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 22 mai 2024.
Le SIP a déposé ses conclusions d’intimé par RPVA le 24 juin 2024.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2024, M. [W] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a donné acte au SIP de sa demande de subrogation dans les droits du créancier poursuivant et en ce qu’il a constaté que le SIP a régulièrement déclaré sa créance par acte du 2 août 2021 pour une somme de 320 .370,27 euros à titre hypothécaire ;
— Dire et juger la procédure de saisie immobilière éteinte du fait du désistement du SIP ;
En tout état de cause
— Condamner le SIP à payer à M. [W] la somme de 1.000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2024, le SIP demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant
— Condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 .000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de timbre fiscal.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la subrogation
M. [W] soutient que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement, or, l’appel d’un débiteur ne constitue pas un cas de force majeure. Il fait encore valoir que le jugement d’orientation est exécutoire et que le créancier poursuivant ou son subrogé doit solliciter l’adjudication à la barre lors de l’audience, ce que n’a pas fait le SIP. Il en déduit que le SIP ne peut pas être déclaré subrogataire.
Le SIP soutient que lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication et qu’à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Il ajoute que la subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant et qu’elle emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixées au cahier des conditions de vente.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 311-9 du code des procédures civiles d’exécution:
« Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
La décision qui rejette la demande de subrogation n’est pas susceptible de recours à moins qu’elle mette fin à la procédure.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l’article R. 322-10.
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le poursuivant n’est pas déchargé de ses obligations. "
Ainsi, un syndicat des copropriétaires ainsi que les créanciers titulaires de privilèges généraux, ont la possibilité de se substituer au créancier poursuivant d’origine si celui-ci délaisse la procédure.
Elle emporte substitution dans les poursuites, au stade où le créancier poursuivant les a laissées.
La demande est faite « par voie de demande incidente », donc selon la procédure de l’article R. 311-6 (dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat et convocation des parties.
Par ailleurs, il ressort des articles R. 322-26 et R. 322-27 du même code que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant. Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
La subrogation de l’article R. 322-27 n’est ouverte qu’aux seuls créanciers inscrits et peut être demandée verbalement.
Enfin, aux termes de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution :
« L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel. "
En l’espèce :
— la vente forcée du bien appartenant à M. [W] a été ordonnée par jugement du 28 avril 2022 et fixée au 15 avril 2021
— M. [W] a interjeté appel de cette décision
— le créancier poursuivant, à savoir le SDC, a sollicité le report de ladite vente forcée, comme lui en donne la possibilité l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution
— M. [W] s’est finalement désisté de son appel et la cour de céans lui en a donné acte par décision du 21 novembre 2023
— par conclusions du 20 septembre 2023, le SDC a sollicité la remise au rôle de l’affaire puis, par conclusions du 19 octobre 2023, s’est désisté de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [W] ; ce dernier a accepté ledit désistement par conclusions du 27 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que le jugement dont appel a constaté le désistement du SDC, constaté l’acceptation par le débiteur saisi et précisé que l’instance n’était éteinte que relativement à la demande, objet du désistement.
Et, conformément aux dispositions des articles R. 311-9 et R. 311-27 du même code, le SIP a pu demander au juge de l’exécution sa subrogation dans les droits du créancier poursuivant, en l’espèce, par conclusions 24 janvier 2024.
Il résulte de ce qui précède que le jugement du 14 mars 2024 doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [W] succombant, il convient de le condamner aux dépens d’appel et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
Aucune considération d’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du SIP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 14 mars 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
Condamne M. [U] [W] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [U] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Monuments ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sécurité
- Juge des tutelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Titre ·
- Décès ·
- Faute ·
- Résiliation du bail ·
- Gestion ·
- Mesure de protection ·
- Procédure abusive
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Faux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Liquidateur ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Ester en justice
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Indemnité ·
- Garantie ·
- Dépense ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Renouvellement ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Acquittement ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Matériel ·
- Contrôle judiciaire ·
- Relaxe ·
- Liberté ·
- Indemnisation ·
- Arme
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Maître d'ouvrage ·
- In solidum
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mission d'expertise ·
- Service ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Facture ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Au fond
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Appel
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.