Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 févr. 2026, n° 23/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 décembre 2022, N° 21/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00128 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWU4
S.A.S.U. [5]
C/
[G]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Décembre 2022
RG : 21/00076
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[U] [R] [G]
né le 04 Octobre 1975 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jorge MONTEIRO de la SELARL D’AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [R] [G] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 6 novembre 2002 par la société [7], qui avait pour activité la construction de bâtiments et ouvrages ainsi que la réalisation de travaux de rénovation et réhabilitation, en qualité de grutier.
Son contrat a été repris par la société [6] à la suite d’une fusion.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ouvriers du bâtiment occupant plus de 10 salariés.
Après avoir été convoqué le 30 janvier 2017 à un entretien préalable fixé au 6 février suivant, M. [G] a été licencié pour motif personnel le 3 mars 2017.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 5 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 6 décembre 2022, a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [6] à payer à M. [G] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— ordonné le remboursement par la société [6] des indemnités chômage éventuellement versées par [8] à M. [G] postérieurement à son licenciement, dans la limite d’un mois ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations les sommes retenues par l’huissier devront être supportées par société [6] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 5 janvier 2023, la société [6] désormais dénommée société [5] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2023 par la société [5] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2023 par M. [G] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 octobre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu’en l’espèce M. [G] a été licencié par lettre recommandée du 3 mars 2017 pour les motifs suivants :
'Le 27 janvier 2017, vous avez refusé de prendre votre poste de travail alors que votre hiérarchie s’était assurée que les conditions de travail vous permettaient de travailler en toute sécurité.
En effet, après l’échauffement, des échanges ont eu lieu au sujet du grésil formé pendant la nuit. Sur la base de cette discussion, l’encadrement du chantier s’est rendu sur les différentes zones de travail dans les étages pour évaluer la situation.
A 7 h 30, le conducteur de travaux…, accompagné … a passé les consignes à l ensemble des compagnons permettant de mettre les zones de travail en sécurité. Tel étant le cas, certains compagnons concernés ont pris leur poste de travail et ont évolué dans les étages du bâtiment.
Or, malgré cette mise en conformité vous avez maintenu votre refus de prendre votre poste de grutier pendant 3 heures pour diverses raisons, aucunement en lien avec le thème de la sécurité.
Par ce comportement, vous vous êtes mis dans une situation d 'insubordination et en opposition aux règles de l 'entreprise, selon lesquelles vous devez vous conformer aux consignes de votre hiérarchie et exécuter les tâches qui vous sont confiées.
Votre comportement est d’autant plus inacceptable que. en votre qualité de grutiers, vous êtes un élément essentiel du chantier en assurant l 'approvisionnement en matériels des différentes zones de travail.
Votre absence injustifiée a eu des conséquences dommageables par l 'entreprise, puisqu’elle a entraîné un retard de réalisation sur le chantier…' ;
Attendu que M. [G] ne dénie pas ne pas avoir effectué de prestation de travail le 27 janvier 2017, et ce en dépit des instructions de son employeur ; qu’il explique son attitude par la situation sanitaire déficiente sur le chantier, dénoncée ce jour-là par lui-même et onze autres salariés, et estime dès lors le licenciement injustifié ;
Attendu qu’il est constant que le refus de M. [G] de travailler le 27 janvier 2017 au matin est consécutif d’une part aux conditions météorologiques (froid et gel) – le salarié n’arguant toutefois pas que celles-ci auraient pu justifier un droit de retrait, d’autre part au manque de sanitaires sur le chantier – la base de vie sur laquelle se trouvaient des sanitaires en bon état de fonctionnement se trouvant à 300 mètres ; que M. [G] n’a pas été le seul à refuser de prendre son service, onze autres salariés ayant agi de même – ce qui tend à établir que le problème sanitaire était réel ; qu’il a repris le travail au bout de trois heures, après engagement de la direction de régler la difficulté ;
Attendu que, même si le comportement adopté par M. [G] le 30 janvier 2017 a été fautif dès lors que les conditions du droit de retrait n’étaient pas remplies – ce que l’intéressé ne conteste pas expressément, il ne justifiait pas la rupture de son contrat de travail compte tenu des circonstances particulières du refus de travailler opposé ainsi que de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise ; que la cour retient dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, la société [5] comptant plus de 10 salariés au moment du licenciement et M. [G] ayant plus de deux ans d’ancienneté, ce dernier a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaires des six derniers mois ; qu’en considération de son ancienneté (14 ans), de sa rémunération mensuelle brute (2 323,58 euros), de son âge (41 ans au moment du licenciement) et du fait que la société [5] ne formule aucune observation sur le montant réclamé, la cour retient que le conseil de prud’hommes a justement évalué le préjudice subi par M. [G] à la somme de 20 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société [5] des indemnités chômage éventuellement versées par [8] à M. [G] postérieurement à son licenciement, dans la limite d’un mois ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
Attendu que les dispositions du jugement concernant l’application l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers de justice modifié par le décret du 10 mars 2001 doivent être infirmées, ce texte ayant été abrogé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions afférentes à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers de justice modifié par le décret du 10 mars 2001,
Ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à M. [U] [R] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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