Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 janv. 2025, n° 23/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 20 juin 2023, N° F21/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 15/01/2025
N° RG 23/01192
OJ/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 janvier 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Encadrement (n° F 21/00178)
S.A.R.L. KREALINKS MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Monsieur [M] [O] a été embauché à compter du 10 juin 2020 en qualité de lead développeur avec le statut de cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.916,67 euros, par la SARL KREALINKS MANAGEMENT (ci-après SARL KREALINKS), société ayant une activité de création et d’hébergement de sites Internet.
Monsieur [M] [O] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 25 mars 2021.
Monsieur [M] [O] a fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle le 27 avril 2021 avec exécution du préavis de trois mois.
Par courrier daté du 4 mai 2021, la SARL KREALINKS a convoqué Monsieur [M] [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave le 14 mai 2021 en lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Selon lettre datée du 19 mai 2021, l’employeur a notifié à Monsieur [M] [O] son licenciement pour faute grave.
Contestant le licenciement, Monsieur [M] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 18 octobre 2021.
Par jugement en date du 20 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a :
— dit que le licenciement dont a fait l’objet Monsieur [O] le 27 avril 2021 est pourvu de cause réelle et sérieuse ;
— rejeté la demande de Monsieur [O] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société KREALINKS à verser à Monsieur [O] une somme de 897,57 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamné la société KREALINKS à verser à Monsieur [O] la somme de 11.750,01 euros à titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents pour la somme de 1.175 euros ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] relative aux dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] relative aux dommages et intérêts pour le non respect de l’obligation de formation de l’employeur ;
— condamné la société KREALINKS à verser à Monsieur [O] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société KREALINKS formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
La Société KREALINKS MANAGEMENT a interjeté appel le 19 juillet 2023 en critiquant les chefs de jugement suivants :
— dit que le licenciement dont a fait l’objet Monsieur [O] le 27 avril 2021 est pourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société KREALINKS à verser à Monsieur [O] une somme de 897,57 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamné la société KREALINKS à verser à Monsieur [O] la somme de 11.750,01 euros à titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents pour la somme de 1.175 euros ;
— condamné la société KREALINKS à verser à Monsieur [O] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société KREALINKS formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 16 avril 2024 par voie électronique, la société KREALINKS MANAGEMENT demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel ;
— réformer le jugement en ce qu’il :
— a dit que le licenciement dont a fait l’objet Monsieur [O] le 27 avril 2021 est pourvu de cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à verser à Monsieur [O] une somme de 897,57 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— l’a condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 11.750,01 euros à titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents pour la somme de 1.175,00 euros ;
— la condamnée à verser à Monsieur [O] une somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, et statuant à nouveau,
— déclarer que le licenciement de Monsieur [M] [O] repose sur une faute grave ;
— débouter Monsieur [M] [O] de toutes demandes indemnitaires découlant de l’exécution du contrat de travail ;
— statuer ce que de droit quant au principe et au quantum de l’indemnité légale de licenciement ;
A titre incident,
— débouter Monsieur [M] [O] de ses demandes formulées au titre de son appel incident en ce qu’il sollicite de la Cour de :
— juger que la rupture du contrat de travail est intervenue à la date du 27 avril 2021 ;
— constater qu’aucune substitution de motifs par la voie d’une seconde procédure de licenciement n’est légalement possible de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement :
— juger que le motif du second licenciement intervenu pour faute grave le 19 mai 2021 était prescrit de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— juger en tout état de cause, que la faute grave n’est pas établie et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la Société KREALINKS MANAGEMENT à verser à Monsieur [O] la somme de 3.916,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— juger que la Société KREALINKS MANAGEMENT a manqué à son obligation de formation et la condamner à ce titre à verser à Monsieur [O] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— juger que la Société KREALINKS MANAGEMENT a manqué à son obligation de sécurité et la condamner à ce titre à verser à Monsieur [O] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— juger que la Société KREALINKS MANAGEMENT a causé à Monsieur [O] un préjudice financier et la condamner à ce titre à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la Société KREALINKS de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle formée au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la Société KREALINKS MANAGEMENT à verser à Monsieur [O] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] [O] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP DELVINCOURT ' CAULIER-RICHARD ' CASTELLO, avocats constitués, conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 18 janvier 2024, Monsieur [M] [O] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES en ce qu’il a retenu que la procédure de licenciement pour faute grave était nulle et non avenue ;
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES en ce qu’il a condamné la Société KREALINKS MANAGEMENT à lui verser une somme de 897,57 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES en ce qu’il a condamné la Société KREALINKS MANAGEMENT à lui verser une somme de 11.750,01 euros à titre d’indemnité de préavis et des congés payés y afférent pour la somme de 1.175,00 euros ;
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES en ce qu’il a condamné la Société KREALINKS MANAGEMENT à lui verser une somme 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— INFIRMER le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de :
— JUGER que la rupture du contrat de travail est intervenue à la date du 27 avril 2021 ;
— CONSTATER qu’aucune substitution de motifs par la voie d’une seconde procédure de licenciement n’est légalement possible de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement :
— JUGER que le motif du second licenciement intervenu pour faute grave le 19 mai 2021 était prescrit de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— JUGER en tout état de cause, que la faute grave n’est pas établie et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la Société KREALINKS MANAGEMENT à lui verser la somme de 3.916,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— JUGER que la Société KREALINKS MANAGEMENT a manqué à son obligation de formation et la condamner à ce titre à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— JUGER que la Société KREALINKS MANAGEMENT a manqué à son obligation de sécurité et la condamner à ce titre à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— JUGER que la Société KREALINKS MANAGEMENT lui a causé un préjudice financier et la condamner à ce titre à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER la Société KREALINKS de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle formée au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la Société KREALINKS MANAGEMENT à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1) Sur la nullité du licenciement pour faute grave
La SARL KREALINKS rappelle qu’elle a convoqué le 25 mars 2021 Monsieur [M] [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, initialement prévu le 2 avril 2021, avant d’être reporté à plusieurs reprises pour être organisé le 22 avril 2021.
Elle ajoute que la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle a été notifiée le 27 avril 2021 en prévoyant la possibilité d’effectuer un préavis de trois mois.
La SARL KREALINKS fait également état des deux mises en demeure adressées le 25 mars 2021 demandant au salarié de justifier de son arrêt maladie et de l’existence d’une société 'MONSIEUR [M] [O]', compte tenu de la clause d’exclusivité du contrat de travail.
L’employeur indique qu’après avoir convoqué Monsieur [M] [O] à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave par lettre du 4 mai 2021, avec une mise à pied conservatoire, l’entretien s’est déroulé le 14 mai 2021 et la lettre de licenciement pour faute grave a été notifiée le 19 mai 2021.
La SARL KREALINKS indique avoir fait le choix de recourir à une procédure formelle de licenciement au lieu de prononcer une sanction en vue de mettre fin au préavis. L’employeur estime que la seconde procédure de licenciement ne peut être considérée comme nulle et non avenue, car 'qui peut le plus, peut le moins’ (conclusions p. 10).
En réplique, Monsieur [M] [O] invoque l’adage 'rupture sur rupture ne vaut’ pour considérer que le second licenciement est nul. Il estime que l’employeur ne pouvait faire état d’un autre motif que celui de la première lettre du 27 avril 2021.
Sur ce,
Il résulte de l’article L 1232-6 du code du travail que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture. (Soc. 6 mai 2009 – n° 08-40.395)
En l’espèce, dès lors que la SARL KREALINKS a notifié le 27 avril 2021 un licenciement pour motif personnel à l’encontre de Monsieur [M] [O], elle n’avait pas à réitérer la procédure de licenciement en invoquant une faute grave révélée au cours du préavis, la seule sanction possible dans une telle hypothèse étant l’interruption immédiate du préavis et, par voie de conséquence, la cessation du paiement de l’indemnité compensatrice pour la période restant à courir.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a considéré que la seconde procédure de licenciement pour faute grave est nulle et non avenue et qu’il était tenu d’examiner les motifs retenus dans la première lettre de licenciement.
2) Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
a) sur le bien-fondé du licenciement
La SARL KREALINKS indique que Monsieur [M] [O] travaillait en télétravail et qu’il était libre d’organiser son temps de travail comme il l’entendait à condition de respecter les dates limites fixées pour la livraison de son travail. Elle estime qu’il mentait régulièrement sur la nature du travail effectué. Elle soutient que la majorité des tâches accomplies par l’intéressé étaient inutilisables.
Monsieur [M] [O] fait valoir qu’au moment de son embauche, il avait passé des tests pour justifier de sa capacité de travail. Il estime que la méthodologie de travail n’est pas satisfaisante et qu’il n’a pas obtenu la mise en place de tests automatiques qui auraient pu faciliter son travail, alors que sa charge de travail a augmenté et que des développeurs n’ont pas été recrutés. Il soutient que la SARL KREALINKS avait pris la décision de le remplacer avant d’initier la procédure de licenciement et que les annonces de demande d’emploi ne seraient pas datées du 23 avril 2021, mais de plus de 30 jours avant cette date.
Sur ce,
Selon l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité ; elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail à laquelle il est tenu, peut motiver un licenciement à condition qu’elle soit établie par l’employeur. Les juges doivent, pour établir ou non la réalité de l’insuffisance professionnelle d’un salarié, prendre en compte l’ensemble de l’activité du salarié.
La lettre du 27 avril 2021, qui fixe les termes du litige, retient les deux motifs suivants :
'Incapacité à exécuter votre travail (erreurs à répétition et travail non effectué dans les temps)
Depuis votre embauche en Juin 2020, l’essentiel du travail qui vous a été confié représente un total de 71 jours, dont 14 jours consistant en une découverte initiale du site web KREALINKS, puis 14 taches de développement à accomplir, représentant un total de 57 jours de travail à effectuer sur une base de 35 heures maximum par semaine.
Sur ces 14 taches qui vous ont été confiées depuis votre embauche en Juin 2020, à ce jour, seulement 3 ont été totalement finalisées, qui représentent un volume de travail de 2,5 jours. Les 11 autres tâches qui vous ont été confiées, qui représentent un volume de travail de 54,5 jours, sont toujours à ce jour inutilisables : 6 taches sont partielement ou totalement à refaire, et 5 taches ne sont toujours pas finalisées.
(…) L’ensemble des planning et estimations du temps de réalisation de ces taches a systématiquement été réalisé en collaboration entre vous et vos supérieurs hiérarchiques, et systématiquement validé à la fois par vos supérieurs hiérarchiques ainsi que par vous-même. L’ensemble de ces plannings intègre le temps nécessaire à la réalisation complète et parfaitement utilisable par les clients des développements qui vous ont été confiés, c’est-à-dire à la fois le temps nécessaire au développement technique complet et au test du back office et/ou du front office en mode manuel avant utilisation du livrable final par les clients.
Vous avez systématiquement validé tous ces plannings, notamment lors des réunions Techniques qui ont lieu chaque semaine, et également communiqué ceux-ci aux équipes commerciales lors des réunions Commerciales qui ont également lieu chaque semaine.
La charge de travail qui vous a été confiée depuis la date de votre embauche est donc TRES raisonnable, et même extrêmement réduite compte tenu de la charge de travail que nous sommes en droit d’attendre d’un Lead Developper Full-Stack sur une période de 9 mois !
Par ailleurs, la non finalisation de 95% des taches qui vous ont été confiées ne se justifie en aucun cas. En effet, votre hiérarchie a été en contact permanent avec vous pour vous alerter de ces retards, pour vous informer de manière précise des erreurs que vous commettiez (en tout plus de 26 recettes/vérification du code que vous avez livré ont été faites), pour répondre à toutes vos questions et vous apporter continuellement la formation nécessaire, même sur des compétences que vous prétendiez avoir lors de votre embauche et qui se sont avérées non maîtrisées par la suite.
Dès 2020, nous vous avons alerté à de très nombreuses reprises sur la qualité insuffisante de votre travail, et surtout sur les retards considérables que vous preniez pour nous livrer des taches extrêmement simples, dont certaines ne nécessitent que quelques heures de travail et vous indiquiez sans aucune raison valable, n’avoir toujours pas terminé après plusieurs semaines.
Communication régulière d’informations inexactes aux équipes techniques ainsi qu’aux équipes commerciales de la société
De manière systématique, vous avez confirmé vos plannings et vos dates de livraisons aux équipes techniques lors de réunions Techniques qui ont lieu chaque semaine, et à l’ensemble des équipes commerciales lors des réunions Commerciales qui ont lieu chaque semaine également.
De manière régulière, vous indiquiez à la fois aux équipes Techniques, mais également aux équipes Commerciales, lors de ces réunions, que vous aviez intégralement terminé les taches qui vous étaient confiées, que tout avait été parfaitement testé conformément à nos demandes et que les équipes commerciales pouvaient donc les utiliser et les livrer à nos clients.
Après vérification de votre travail, nous constations de manière quasi-systématique que les travaux que vous prétendiez avoir fait n’étaient régulièrement que partiellement fait, ou pas fait du tout. Nous constations également régulièrement que les travaux qui étaient partiellement fait n’étaient quasiment jamais testés comme vous le prétendiez, ceci impliquant de graves problèmes à la fois technique et commercial pour l’entreprise.
— Technique : car vous fournissiez un code non fini, non testé et souvent mal conçu qui non seulement ne répondait pas à nos demandes, mais impactait également l’ensemble du reste du code de la plateforme et obligeait même régulièrement les autres équipes techniques à réparer les conséquences de vos erreurs.
— Commercial : car régulièrement vous avez indiqué aux équipes commerciales que vos travaux étaient finis, testés et opérationnels, laissant ainsi les équipes commerciales informer les clients qu’ils pouvaient les utiliser, pour se rendre compte ensuite que vous aviez régulièrement donné de fausses informations qui ont entraîné non seulement des retards considérables de livraison auprès des clients, mais ont également largement nuit à l’image de l’entreprise.
Vous avez été alerté à de très nombreuses reprises de ces faits, ainsi qu’aux conséquences très graves que ces comportements pouvaient avoir sur le bon fonctionnement de l’entreprise et sur le f ait que cela nuisait considérablement à la société.
Nous vous avons alerté à de très nombreuses reprises de ces insuffisances, lors de vos entretiens réguliers avec vos supérieurs hiérarchiques, ainsi que lors des réunions Techniques et lors des réunions Commerciales avec les équipe commerciales et service de la société. Nous vous avons accompagné, formé, soutenu et apporté toute l’aide nécessaire pour vous permettre de résoudre ces problèmes, sans que nous puissions constater d’améliorations significatives à ce jour dans votre travail.
Ces faits mettent en cause le bon fonctionnement de la société KREALINKS MANAGEMENT.
De plus, lors de votre entretien préalable en date du vendredi 22 Avril 2021, ainsi que lors des nombreux échanges que nous avons eus avec vous depuis plusieurs semaines au sujet de vos insuffisances professionnelles, vous n’avez pas fourni d’explications nous permettant d’opter pour une autre décision'.
Il sera précisé qu’au titre de l’incapacité à exécuter le travail, l’employeur a intégré un tableau récapitulant les tâches à effectuer, la date de démarrage de la tâche, la durée de travail nécessaire, la date de finalisation prévue, le statut de la tâche au 23 mars 2021 (utilisable ou non), le retard et le reste à faire (à finaliser ou à refaire, le cas échéant).
Au terme de ce tableau, la SARL KREALINKS estime que Monsieur [M] [O] disposait de 57 jours pour effectuer les différentes tâches depuis son embauche, que 95 % d’entre elles étaient inutilisables, que 49 % étaient à refaire et 45 % à finaliser, les retards mentionnés allant de 0,5 mois à 8,5 mois pour les tâches inutilisables, de sorte que la SARL KREALINKS invoque des faits matériellement vérifiables.
De plus, la SARL KREALINKS verse aux débats des courriers électroniques échangés avec Monsieur [M] [O], dans lesquels il est fait état des difficultés rencontrées dans l’exécution de son travail, notamment depuis le mois d’octobre 2020 :
— 22 octobre 2020 : 'il convient juste que tu nous donnes des informations qui ne soient pas erronées sur le travail que tu as effectué : que lorsque tu nous indiques qu’un Dev Tech est terminé, il doit l’être réellement, c’est à dire terminé en prod et pas juste en local (…) Lorsqu’une tache nécessite maximum quelques minutes, ou tout au plus quelques heures de travail pour être finalisée, nous attendons de toi qu’elle soit livrée dans les délais et pas avec une ou deux semaines de retard sans raison. (…) Merci de te ressaisir et de faire le nécessaire s’il te plaît’ ;
— 30 octobre 2020 : 'plein de pb encore sur les FAQ, malgré tout le temps déjà passé dessus, je commence à désespérer’ ;
— 5 novembre 2020 : 'Je viens de tester les exports en moderateur sur Firefox. Il n’y a rien qui marche jusqu’au bout (…) Bref, rien ne fonctionne, je n’ai pu récupérer aucun export. Je te laisse donc faire le nécessaire’ ;
— 29 décembre 2020 : alors que Monsieur [M] [O] s’était engagé la veille à finaliser lesdashboards et l’export des CSV sur les sondages, Monsieur [V] [T] a constaté que ces éléments n’étaient pas finalisés et lui a indiqué : 'Cela fait maintenant des semaines que systématiquement tu ne livres pas les chantiers de développement prévus dans les délais, non seulement pas dans les délais raisonnables qui te sont demandés par [R], mais même pas dans les délais que tu nous indiques toi-même. L’ensemble des développements qui t’ont été confié nous font accuser aujourd’hui un retard considérable de très nombreuses semaines qui porte un lourd préjudice à la société et à nos clients. Par ailleurs, les développements qui finissent par nous être livrés sont systématiquement bourrés de bugs, d’erreurs et composantes manquantes, ce qui oblige systématiquement à repasser des jours dessus en correction, et même régulièrement à les refaire. Rien ne justifie de telles erreurs, de tels retards et un non-respect systématique des délais que tu donnes toi-même et un tel défaut dans la qualité des développements qui te sont confiés sur tous les chantiers.(…) Malgré tous les ajustements faits, l’accompagnement de [R], le fait de te confier des tâches plus simples et d’augmenter les délais qui te sont alloués pour faire les développements ne changent rien à la situation’ ;
— les 7 janvier 2021 et 1er février 2021 : des éléments sont à corriger, sans impacter les délais qui accusent déjà du retard ;
— le 6 mars 2021 : 'non seulement les problèmes relevés dans les précédentes recettes sont encore là, mais il y a en plus plein de nouveaux bugs’ ;
— le 12 mars 2021 : lors d’un échange de mails entre les dirigeants de la SARL KREALINKS, il est fait état des erreurs de Monsieur [M] [O] qui impactent l’image de la société et la relation client, notamment avec une accumulation de retard, d’autant que l’intéressé ne respecte pas les plannings qu’il communique ;
— 23 mars 2021 : après que Monsieur [M] [O] a précisé le 17 mars 2021 qu’il avait terminé les recettes 21, 22 et 23 et que tout était bon en développement, Monsieur [V] [T] a constaté que les corrections n’avaient pas été faites en intégralité et que de nouveaux bugs avaient été générés.
De plus, à l’issue de l’entretien d’évaluation professionnelle de Monsieur [M] [O] du 24 mars 2021, les notes suivantes ont été données (sur une échelle de 1 à 5) :
— prendre une position de leadership dans la recherche, proposition et réalisation des choix techniques nécessaire au développement de la plateforme : 2 ;
— réaliser les spécifications techniques relatives aux spécifications métier qui lui auront été fournies : 2 ;
— participer techniquement à la mise en oeuvre des développements et implémentations clients : 2 ;
— rendre compte de l’état d’avancement de ses travaux selon le rythme défini par son manager et des difficultés rencontrées dans tout aspect de sa mission : 1 ;
— assurer des missions d’assistance à l’utilisation des logiciels utiles aux acteurs techniques, ainsi qu’à leur configuration : 2 ;
— suivre et contrôler les développements et veiller à la qualité du code, notamment en veillant à l’application des normes et procédures définies par son manager : 2.
Il résulte de ces éléments que la qualité du travail de Monsieur [M] [O] n’était pas celle qui pouvait être attendue de la part d’un développeur informatique, que des difficultés et des retards lui avaient été signalés, qu’il ne respectait pas les délais qui lui étaient impartis ni ceux qu’il proposait et que les informations qu’il donnait étaient manifestement erronées, conduisant à des corrections de la part d’autres membres de la société.
En ce qui concerne la parution des offres d’emploi pour un poste de 'Lead Fullstack Web Développeur', les copies écran produites par Monsieur [M] [O] sont datées du 26 avril 2021, postérieurement à l’organisation de l’entretien préalable, étant rappelé que la première convocation avait été remise le 25 mars 2021.
Il ne saurait se déduire de l’indication laissant supposer que les annonces ont une ancienneté d’au moins trente jours que la SARL KREALINKS a initié la procédure après la parution de ces annonces, d’autant que, selon les propres allégations de Monsieur [M] [O], des recrutements d’autres développeurs semblaient par ailleurs envisagés.
Le licenciement de Monsieur [M] [O] est donc justifié par une insuffisance professionnelle, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
b) sur les conséquences du licenciement
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur [M] [O] une indemnité légale de licenciement de 897,57 euros et une indemnité compensatrice de préavis de 11.570,01 euros, outre les congés payés afférents à ce préavis.
En effet, ces sommes sont dues à la suite du licenciement pour cause réelle et sérieuse et la SARL KREALINKS n’a pas sollicité l’interruption du préavis de trois mois ni démontré une faute grave commise pendant ledit préavis, puisqu’est seulement invoquée la non transmission d’informations relatives à des sociétés qui seraient gérées par Monsieur [M] [O], s’agissant de demandes datant du 25 mars 2021 antérieurement à la date d’effet du préavis.
3) Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [M] [O]
a) sur la demande au titre du préjudice moral
Monsieur [M] [O] sollicite une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison d’un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité.
Il indique avoir reçu notification de deux lettres de licenciement, l’une pour insuffisance professionnelle, l’autre pour faute grave, alors qu’aucune raison professionnelle apparente ne justifiait une telle sanction et qu’il n’avait jamais reçu d’avertissement.
Il ajoute qu’il a donné un temps considérable à la structure en travaillant les week-ends jusqu’à des heures tardives, que les outils de travail étaient lacunaires et qu’il n’a pas pu bénéficier d’outils techniques performants, de sorte que son travail a été pénible et difficile.
Il rappelle qu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 25 mars 2021 en soutenant que sa santé a été impactée par une situation de rabaissement psychologique et d’humiliations permanentes, les courriers échangés démontrant l’agressivité de la relation contractuelle.
Si la SARL KREALINKS conclut au rejet de cette demande, elle ne développe aucun moyen à l’appui de sa position.
Les seuls éléments susceptibles d’être pris en considération sont nécessairement antérieurs au 25 mars 2021, puisque l’arrêt de travail ne saurait être la conséquence de la réception des lettres de licenciement toutes deux postérieures à cette date.
Il sera relevé que l’employeur a soutenu, dans le cadre des développements relatifs à la rupture du contrat de travail (p 12 de ses conclusions), que Monsieur [M] [O] avait menacé dès le début du mois de mars 2021 de se mettre en arrêt de travail en cas de licenciement, le salarié minimisant la portée de tels propos.
En outre, si le salarié semble invoquer des agissements s’apparentant à un harcèlement moral, il ne soutient pas avoir été victime de tels faits et il ne rapporte aucun élément permettant de les caractériser.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
b) sur le préjudice financier
A titre liminaire, la cour constate que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce chef de demande, bien qu’il l’ait examiné dans les motifs du jugement.
Monsieur [M] [O] affirme avoir subi un préjudice financier suite à la perte de son emploi dans des conditions détestables. Il estime avoir perdu le bénéfice de son ancienneté. Il indique qu’il n’a pas eu accès à une mutuelle d’entreprise avant le mois de janvier 2021 et qu’il a subi des retards de paiement des salaires en septembre et novembre 2020.
Si la SARL KREALINKS conclut au rejet de cette demande, elle ne développe aucun moyen à l’appui de sa position.
Monsieur [M] [O] procède par voie d’allégations sans produire le moindre élément de nature à caractériser une faute de son employeur ni le préjudice qu’il invoque.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
c) sur le non-respect de l’obligation de formation
Monsieur [M] [O] soutient qu’il n’a bénéficié d’aucune action de formation de la part de son employeur au cours de la relation contractuelle, alors qu’il travaille dans un domaine particulièrement évolutif nécessitant une formation continue et permanente.
La SARL KREALINKS estime qu’elle n’était pas tenue à une telle obligation compte tenu de l’ancienneté inférieure à un an de Monsieur [M] [O], dès lors que l’obligation de l’employeur est d’organiser un entretien professionnel visant à mettre en oeuvre le plan de formation du personnel tous les deux ans.
Compte tenu d’une ancienneté inférieure à un an au moment du licenciement et de l’absence de preuve d’une demande du salarié en termes de formation qui n’aurait pas été suivie d’effet, Monsieur [M] [O] sera débouté de ce chef de demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
4) Sur les demandes accessoires
La cour constate que le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé sur la charge des dépens et que les parties ne formulent aucune prétention au titre des dépens de première instance.
Le jugement sera ainsi complété par la condamnation de la SARL KREALINKS aux dépens de première instance et, dès lors qu’elle succombe en son appel, elle sera tenue aux dépens exposés à hauteur d’appel.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles exposés en première instance seront confirmées.
La SARL KREALINKS sera condamnée à payer à Monsieur [M] [O] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles d’appel et déboutée de sa demande à ce titre.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier ;
Condamne la SARL KREALINKS MANAGEMENT aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SARL KREALINKS MANAGEMENT à payer à Monsieur [M] [O] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
Déboute la SARL KREALINKS MANAGEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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