Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 22/03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/03430
N° Portalis DBVL-V-B7G-SZTU
(Réf 1e instance : 21/00403)
M. [V] [L]
C/
Mme [I] [W] épouse [D]
M. [X] [W]
Mme [J] [W]
Mme [C] [W] épouse [K]
Mme [S] [N] épouse [O]
M. [H] [N]
M. [Y] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me De Moy
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 4 février 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 20 mai 2025
****
APPELANT
Monsieur [V] [F] [L]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 26]
[Adresse 21]
[Localité 20]
Représenté par Me Jean-Marc DE MOY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Madame [I] [GK] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 27]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [X] [B] [U] [R] [W]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 31]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Madame [J] [P] [G] [W]
née le [Date naissance 24] 1964 à [Localité 28]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Madame [C] [T] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 12] 1973 à [Localité 32]
[Adresse 25]
[Localité 18]
Madame [S] [A] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 29]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Monsieur [H] [Z] [N]
né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 29]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [E] [N]
né le [Date naissance 13] 1994 à [Localité 29]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Tous sept représentés par Me Joanna DAGORN-PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
******
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par acte notarié du 19 mars 2009, Mme [G] [M] avait acquis avec M. [V] [L], son concubin, une maison d’habitation située au [Adresse 21] à [Localité 20], cette acquisition ayant été faite à hauteur de la moitié indivise pour chacun d’entre eux.
2. [G] [M] est décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 30] laissant pour lui succéder :
— ses 4 enfants, à savoir Mme [I] [W] épouse [D], M. [X] [W], Mme [J] [W] et Mme [C] [W] épouse [K],
— ses 3 petits-enfants, à savoir MM. [S] [N], [H] [N] et [Y] [N] venant par représentation de leur mère décédée, [AE] [W].
3. Le règlement de la succession de [G] [M] n’a pas pu s’effectuer amiablement en raison de l’indivision avec M. [V] [L].
4. En février 2021, les enfants et petits-enfants de [G] [M] ont fait citer M. [V] [L] devant le tribunal judiciaire de Lorient afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre les demandeurs et le défendeur, voir dire que le remboursement de l’emprunt immobilier contracté pour l’achat de leur maison, effectué par l’assureur-décès, à hauteur de 50 %, doit profiter aux seuls héritiers de [G] [M], voir dire que les droits des demandeurs dans le bien immobilier indivis sont à hauteur de la moitié et que le notaire désigné pour les opérations de liquidation devait procéder au partage du mobilier garnissant l’immeuble indivis en fonction des droits des indivisaires.
5. Par conclusions du 25 mai 2021, M. [V] [L] a revendiqué sur la succession de la défunte
— une créance d’apport de 59.519,18 €,
— une créance de remboursement de l’emprunt de 62.606,60 €,
— une créance au titre de son industrie sur le fondement de l’article 815-12 du code civil de 10.000 €,
— une créance pour l’achat de matériaux de 38.640,63 €
6. Il a également sollicité une expertise judiciaire.
7. Les consorts [W]-[N] ont, par conclusions d’incident, demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrites les demandes de M. [V] [L] tendant à voir fixer au passif de la succession une créance de 59.519,18 € au titre de son apport et une créance au titre du remboursement du prêt entre mars 2009 et mai 2016, outre la condamnation de M. [L] à leur payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens de l’incident.
8. Par ordonnance du 4 mars 2022, le juge de la mise en état a décidé de renvoyer l’examen de la question de fond et de la fin de non-recevoir devant la juridiction du fond sans clôture de l’instruction.
9. L’affaire a donc été fixée à l’audience du tribunal du 6 avril 2022 à 14 h.
10. Par jugement 27 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de M. [V] [L] formée par conclusions du 25 mai 2021 tendant à obtenir la condamnation de la succession de feue [G] [M] à lui payer la somme de 59.519,18 € représentant son apport lors de l’acquisition par acte notarié du 19 mars 2009 d’une maison d’habitation située au [Adresse 21] à [Localité 20], en indivision avec [G] [M],
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de M. [V] [L] formée par conclusions du 25 mai 2021 tendant à obtenir la condamnation de la succession de feue [G] [M] à lui rembourser des échéances de l’emprunt immobilier contracté avec [G] [M] et réglées par lui avant le 25 mai 2016,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 22 juin 2022,
— fait injonction au défendeur de conclure au plus tard pour le 22 juin 2022,
— condamné M. [V] [L] à verser aux demandeurs une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivront le même sort que ceux de l’instance au fond.
13. Après avoir rappelé les liens de concubinage qui ont existé entre M. [V] [L] et la défunte et que seul le régime de l’indivision trouvait à s’appliquer en l’espèce, le tribunal a jugé que :
— la demande en paiement de la créance d’apport pour l’acquisition de la maison litigieuse en 2009 était immédiatement exigible par application de l’article 2224 du code civil et qu’elle s’avérait prescrite, M. [V] [L] n’en ayant demandé le paiement que par conclusion du 25 mai 2021,
— il n’y avait pas lieu de considérer que la jurisprudence du 14 avril 2021 de la Cour de cassation soulevée par M. [V] [L] opérait un revirement de la règle selon laquelle les créances détenues par l’un des copartageants sur la succession se prescrivent par 5 ans conformément à l’article 2224 précité et il en résultait donc que la créance du remboursement des échéances de prêt antérieures au 25 mai 2016 était également prescrite, le demandeur l’ayant également réclamée seulement dans ses conclusions du 25 mai 2021.
14. Par déclaration du 1er juin 2022, M. [V] [L] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a :
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 22 juin 2022,
— fait injonction au défendeur de conclure au plus tard pour le 22 juin 2022.
15. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
16. M. [V] [L] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 novembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— accueillir son appel,
— infirmer le jugement,
Statuant à la place,
— ordonner la condamnation des consorts [D]-[W]-[K]-[O] à lui régler, le tout avec intérêts depuis février 2017, à défaut le 11 décembre 2017, et en dernier lieu le 25 mai 2021, les sommes de :
* 59.519,18 € au titre de son apport à l’acquisition immobilière,
* 62.606,60 € au titre de remboursement d’échéances de prêt immobilier avancés,
* 10.000 € au titre de son apport en industrie sur le fondement de l’article 815-12 du code civil,
* 38.640,63 € au titre de l’achat de matériaux,
Subsidiairement,
— constater et faire droit à sa demande au fond à hauteur de 170.000 € au titre de sa créance pour gestion de bien indivis comme étant incompatible avec le prononcé d’une prescription extinctive,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [D]-[W]-[K]-[O] de leurs demandes contraires aux présentes,
— les condamner aux dépens de l’instance avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
****
17. Les consorts [D]-[W]-[K]-[O] exposent leurs prétentions et moyens (qui seront repris dans la motivation) dans leurs conclusions remises au greffe et notifiées le 10 décembre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de M. [V] [L], formée par conclusions du 25 mai 2021, tendant à obtenir la condamnation de la succession de feue [G] [M] à lui payer la somme de 59.519,18 € représentant son apport lors de l’acquisition, par acte notarié du 19 mars 2009, d’une maison d’habitation située au [Adresse 21] à [Localité 20], en indivision avec [G] [M],
* déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de M. [V] [L], formée par conclusions du 25 mai 2021, tendant à obtenir la condamnation de la succession de feue [G] [M] à lui rembourser des échéances de l’emprunt immobilier contracté avec [G] [M] et réglées par lui avant le 25 mai 2016,
* condamné M. [V] [L] à leur verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [V] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à leur régler la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
18. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1. Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [V] [L]
19. Les consorts-[N] exposent à titre liminaire que le tribunal judiciaire de Lorient n’a été amené à statuer dans son jugement du 27 avril 2022 que sur l’incident qu’ils ont initié devant le juge de la mise en état portant sur la question de la prescription des demandes reconventionnelles formulées par M. [L] relativement aux créances qu’il prétend détenir sur l’indivision successorale à hauteur de 59.519,18 € au titre de l’apport réalisé lors de l’achat de l’immeuble de [Localité 20] au mois de mars 2009 et à hauteur de 62.606,60 € au titre du remboursement des échéances d’emprunt immobilier qu’il dit avoir effectué seul jusqu’au mois de mai 2016.
20. Dans ces conditions, ils considèrent que sont irrecevables les demandes formées par M. [V] [L] en cause d’appel à hauteur de 10.000 € au titre de son prétendu apport en industrie sur le fondement de l’article 815-2 du code civil et de 38.640,63 € au titre de l’achat de matériaux, la juridiction de première instance n’ayant pas statué à ce jour sur ces demandes qui n’étaient d’ailleurs pas concernées par l’incident qu’ils ont initié.
21. Ils ajoutent que les demandes de condamnations formulées par l’appelant à hauteur de 59.519,18 € au titre de sa créance d’apport et de 62.606,60 € au titre du remboursement des échéances d’emprunt immobilier sont également irrecevables puisque l’incident portait uniquement sur la question de la prescription, sans se prononcer sur le bienfondé de ces créances.
22. Enfin, ils soutiennent que la demande présentée par M. [L] dans ses conclusions du 8 janvier 2024 tendant à la fixation subsidiaire à son profit d’une créance pour gestion de bien indivis à hauteur de 170.000 € n’est pas recevable non plus, n’ayant jamais été présentée en première instance. Une telle demande contrevient selon eux au principe du double degré de juridiction.
23. M. [V] [L] n’a pas conclu sur ces points.
Réponse de la cour
24. En droit, les attributions du juge de la mise en état sont régies par les articles 781 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020.
25. L’article 789 modifié prévoit, notamment que 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2°/ Allouer une provision pour le procès ;
3°/ Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4°/ Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5°/ Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6°/ Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état'.
26. Il est constant que lorsqu’un appel est interjeté contre l’ordonnance d’un juge de la mise en état, la cour d’appel statue dans la limite de la compétence d’attribution de ce dernier. (Cass. 2e civ., 15 novembre 2018, pourvoi n° 17-22.322, Cass. 3e civ. 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.108, Cass. 2e civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.683).
27. Par ailleurs, l’article 562 du code de procédure civile dispose que 'l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
28. L’article 564 du même code énonce 'qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
29. Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
30. De plus, l’article 910-4 du même code dans sa rédaction applicable au litige, énonce qu’ 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
31. Enfin, selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions'.
32. En l’espèce, le jugement dont appel est rendu au visa de l’article 789 du code de procédure civile. Il ressort en effet des énonciations du jugement que M. [L] a demandé au juge de la mise en état d’ordonner le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances qu’il revendique, devant la juridiction du fond en estimant qu’il était nécessaire de trancher préalablement une question de fond, à savoir l’application rétroactive du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 avril 2021 relatif à la nature des créances d’apport et au point de départ de la prescription des dépenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis (article 815-13 du code civil).
33. Faisant droit à la demande de M. [L], vu la question de fond devant être tranchée afin qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 4 mai 2022, renvoyé l’examen de cette question et de la fin de non-recevoir devant la juridiction de fond, sans clôture de l’instruction.
34. Le tribunal, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, ne s’est prononcé que sur la question de fond devant être tranchée préalablement à la fin de non-recevoir et la prescription des seules créances pour lesquelles cette fin de non-recevoir était soulevée, soit la créance d’apport à hauteur de 59.519,18 € et la créance afférente au remboursement de l’emprunt immobilier à hauteur de 62.606,60 €. Il n’a donc pas été statué sur le bien-fondé de ces créances.
35. Le tribunal n’était en outre saisi d’aucune fin de non-recevoir concernant les autres créances revendiquées par M. [L] au titre des travaux effectués sur le bien indivis (10.000 € pour son industrie et 38.640,63 € pour les travaux). Il n’a donc pas eu à en connaître.
36. Or, dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [L] demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, d’ordonner la condamnation des consorts [D]-[W]-[K]-[O] à lui régler, le tout avec intérêts depuis février 2017, à défaut le 11 décembre 2017, et en dernier lieu le 25 mai 2021, les sommes de :
* 59.519,18 € au titre de son apport à l’acquisition immobilière,
* 62.606,60 € au titre de remboursement d’échéances de prêt immobilier avancés,
* 10.000 € au titre de son apport en industrie sur le fondement de l’article 815-12 du code civil,
* 38.640,63 € au titre de l’achat de matériaux.
37. La cour observe qu’elle n’est saisie d’aucune demande de réformation sur les demandes tranchées dans le jugement, c’est à dire en ce qu’il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes reconventionnelles de M. [L] s’agissant des créances d’apport à hauteur de 59.519,18 € et de remboursement de l’emprunt immobilier à hauteur de 62.606,60 €. En effet, aucune prétention tendant au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ces créances n’est présentée à la cour.
38. Dans son dispositif, M. [L] demande à la cour de statuer au fond, en condamnant les consorts [W]-[N] à lui régler (sic) l’ensemble des créances qu’il estime détenir à l’encontre de l’indivision.
39. Il convient de souligner que dans le cadre d’une instance en partage, M. [L] ne pourrait que solliciter l’inscription de ses créances au passif de la succession de son ex-concubine.
40. Surtout, la cour qui statue avec les pouvoirs du juge de la mise en état et dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel, ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir particulièrement préjudiciable aux droits des intimés (qui se trouveraient ainsi privés d’un double degré de juridiction), statuer sur les demandes au fond de M. [L], dont le tribunal n’a pas encore eu à connaître.
41. Il en est de même de la demande subsidiairement formée par M. [L] tendant à voir fixer à son profit une créance au titre de la gestion du bien indivis à hauteur de 170.000 €.
42. Comme le relèvent les intimés, cette demande est parfaitement irrecevable en ce qu’elle n’a jamais été présentée en première instance. Et pour cause, elle relève du fond et est totalement étrangère aux questions dont le tribunal était saisi sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile.
43. Devant la cour, qui doit uniquement statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes et non sur le bien fondé de celles-ci, il ne peut être considéré qu’une telle prétention serait valablement émise pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ni qu’elle tendrait aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou en serait l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Elle n’est enfin justifiée par aucune évolution du litige.
44. Cette prétention est donc nouvelle en cause d’appel et en toute hypothèse, elle excède les pouvoir de la cour dans le cadre de la présente instance.
45. Au surplus, comme le relèvent à juste titre les intimés, cette prétention n’a été présentée par M. [L] qu’aux termes de ses conclusions n° 2 du 8 janvier 2024, ce en violation de la régle de concentration des demandes, édictée par l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
46. Il est relevé que M. [L] n’a pas répondu à l’argumentation adverse relative à l’irrecevabilité des demandes formées devant la cour.
47. Au regard de ces éléments, il y a lieu de déclarer M. [L] irrecevable en ces demandes tendant à voir :
'- ordonner la condamnation des consorts [D]-[W]-[K]-[O] à lui régler, le tout avec intérêts depuis février 2017, à défaut le 11 décembre 2017, et en dernier lieu le 25 mai 2021, les sommes de :
* 59.519,18 € au titre de son apport à l’acquisition immobilière,
* 62.606,60 € au titre de remboursement d’échéances de prêt immobilier avancés,
* 10.000 € au titre de son apport en industrie sur le fondement de l’article 815-12 du code civil,
* 38.640,63 € au titre de l’achat de matériaux,
Subsidiairement,
— constater et faire droit à sa demande au fond à hauteur de 170.000€ au titre de sa créance pour gestion de bien indivis comme étant incompatible avec le prononcé d’une prescription extinctive.'
48. Par conséquent, ne subsiste plus dans le dispositif de M. [L] que la demande d’infirmation mais il est constant qu’une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées et que les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas davantage lieu de prétentions.
49. Ainsi, en application d’une jurisprudence constante (2e civ. 5 décembre 2013, n° 12-23.611, 2e civ. 23 février 2017, n° 16-12.288, 1e civ.17 mars 2016, n° 14-27.168, 2e civ.10 décembre 2020, n° 19-21.187 et 2e civ. 4 février 2021, n° 19-23.615), en l’absence de prétentions recevables sur les demandes tranchées dans le jugement, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et ne peut que confirmer le jugement.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
50. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance et des frais irrépétibles.
51. Succombant en appel, M. [L] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
52. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
53. Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel par Mme [I] [W] épouse [D], M.[X] [W], Mmes [J] [W] et [C] [W] épouse [K], M. M [S] [N], [H] [N] et [Y] [N] et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [V] [L] dans le dispositif de ses conclusions tendant à voir :
'- Ordonner la condamnation des consorts [D]-[W]-[K]-[O] à lui régler, le tout avec intérêts depuis février 2017, à défaut le 11 décembre 2017, et en dernier lieu le 25 mai 2021, les sommes de :
* 59.519,18 € au titre de son apport à l’acquisition immobilière,
* 62.606,60 € au titre de remboursement d’échéances de prêt immobilier avancés,
* 10.000 € au titre de son apport en industrie sur le fondement de l’article 815-12 du code civil,
* 38.640,63 € au titre de l’achat de matériaux,
Subsidiairement,
— constater et faire droit à sa demande au fond à hauteur de 170.000 € au titre de sa créance pour gestion de bien indivis comme étant incompatible avec le prononcé d’une prescription extinctive.'
Par conséquent,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient,
Déboute M. [V] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [L] à payer à Mme [I] [W] épouse [D], M. [X] [W], Mmes [J] [W] et [C] [W] épouse [K], MM. [S] [N] épouse [O], [H] [N] et [Y] [N] la somme totale de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [V] [L] aux dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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