Confirmation 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 avr. 2026, n° 26/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2026
(5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01841 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM77C
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2026, à 11h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [F] [W]
né le 10 septembre 1981 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 3 avril 2026 à 11h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 3 avril 2026 à 11h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 02 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l’exception de nullité soulevées, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation administrative de M. [V] [F] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 1er avril 2026, soit jusqu’au 27 avril 2026 et invitant l’administration à faire examiner dans un délai de 48 heures, l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel interjeté le 02 avril 2026, à 16h12, par M. [V] [F] [W] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. ».
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que :
— le premier juge a fait litière des moyens d’irrégularités de la requête en estimant que : le registre était valablement actualisé ; que l’interprète avait valablement opéré ; que les notifications était correctement effectuées et que les signatures de l’intéressé étaient réputées véridiques jusqu’à preuve du contraire,
— le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue dans la motivation de son arrêté de placement en rétention, étant observé que l’intéressé ne justifie nullement être porteur du VIH, circonstance qui au demeurant ne suffit pas à le rendre inapte à la rétention,
— la question de la menace à l’ordre public est inopérante à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 avril 2026 à 10 heures 02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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