Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 18 sept. 2025, n° 22/04102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 février 2022, N° 17/06899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04102 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQE6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/06899
APPELANTE
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
INTIMÉE
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre,
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre,
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [G] a été engagée par la société France Télévisions par contrat à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2000 en qualité de Cheffe monteur, avec reprise d’ancienneté au 15 octobre 1995, compte tenu des contrats à durée déterminée successifs antérieurs.
La convention collective applicable est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCCPA) jusqu’en mai 2013, puis l’accord d’entreprise France Télévisions à compter du 28 mai 2013.
Le 27 février 2008, Mme [G] a été placée en arrêt de travail. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas pris en charge l’accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 18 août 2010.
Le 2 février 2011, lors de la visite de préreprise, le médecin du travail a indiqué qu’un reclassement de Mme [G] à un poste excluant le port de charge et sans saisie informatique continue devait être envisagé.
Le 8 mars 2011, lors d’une seconde visite de pré-reprise, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude mais préconisé un aménagement du temps de travail de Mme [G] avec la mise en place d’un mi-temps thérapeutique pour une période de deux semaines.
Le 21 mars 2011, Mme [G] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 22 juin 2011.
Par décision du 21 mars 2011, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la maladie dont souffre la salariée.
A la suite de la visite de reprise du 16 juin 2011, le médecin du travail a réservé son avis sur l’inaptitude de la salariée et réitéré les préconisations formulées lors de la visite du 2 février 2011.
Le 23 juin 2011, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste et précisé qu’elle était apte à un poste sans port de charge et sans saisie informatique continue.
A l’issue de deux visites les 5 et du 22 novembre 2012, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude définitif de Mme [G] au poste de cheffe monteuse et confirmé la possibilité d’être reclassée à un poste n’impliquant pas de port de charge supérieur à 5 kilos ni de saisie informatique continue.
Courant 2013, la société France Télévisions a adressé à la salariée un avenant à son contrat de travail destiné à opérer la transposition de ses dispositions dans la nouvelle grille de classification et de rémunération instaurée par l’accord collectif France Télévisions du 20 mai 2013 applicable en lieu et place de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelle jusqu’alors en vigueur.
Par lettre du 14 octobre 2013, Mme [G] a répondu qu’elle n’acceptait pas les dispositions de cet avenant.
Courant 2015, la société France Télévisions a soumis à Mme [G] un projet d’accord transactionnel aux termes duquel elle acceptait de la positionner, à compter du 1er janvier 2015, dans le groupe de qualification 6 spécialisé au niveau Expertise, niveau de placement 12 avec une rémunération mensuelle de base fixée à 3 280,07 euros, en application de l’avenant n°1 à l’accord collectif du 28 mai 2013.
Le 29 août 2017, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement en date du 4 février 2022, notifié le 10 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— condamné la société France Télévisions à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
* 17 010 euros à titre d’indemnité complémentaire en raison de son incapacité permanente
Rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires. Fixé cette moyenne à la somme de 3 695,07 euros bruts
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (absence de reclassement et absence de fourniture de travail)
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
— débouté Mme [G] du surplus de ses demandes
— débouté la société France Télévisions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société France Télévisions aux entiers dépens.
La notification du jugement n’a pas pu être distribuée à Mme [G] et a été retournée au greffe du conseil de prud’hommes auprès duquel elle a retiré le jugement le 24 février 2022.
Le 23 mars 2022, Mme [G] a interjeté appel de la décision.
Depuis le 1er juin 2022, Mme [G] occupe un poste de Chargé de mission administrative, classé 5 spécialisé (cadre).
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 14 avril 2025, Mme [G], appelante, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit,
— débouter la société France Télévisions de sa demande tendant à voir juger irrecevables ses demandes tendant à voir condamner la société France Télévisions à lui verser à titre d’indemnité compensatrice mensuelle (article 2.3.3.4 « Mobilité interne hors du dispositif de l’activité de montage en reportage », du Titre 2 « Temps de travail », du Livre 2 « Dispositions spécifiques au personnel technique et administratif » de l’accord collectif d’entreprise France Télévisions du 28 mai 2013) la somme de 35 814 euros avec incidence congés payés 3 581,40 euros.
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris, le 4 février 2022 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, à savoir :
* enjoindre la société France Télévisions de régulariser le salaire de base en tenant compte de sa qualification de Cadre Expert qui aurait dû lui être attribuée au sein de la société France Télévisions sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans les 15 jours à compter de la signification du jugement
* condamner la société France Télévisions à lui verser la somme de 126 018 euros en règlement de sa prime de montage itinérant avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine.
* condamner la société France Télévisions à lui verser la somme de 99 135 euros en règlement de sa prime spécifique de reportage avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine
* enjoindre et en cas de besoin condamner la société France Télévisions à la rétablir dans ses droits à rémunération liés à ses fonctions en tant que Chef Monteuse itinérante sur sites magazine et sur le terrain pour les reportages avant son accident du travail.
Statuant à nouveau,
— avant dire droit, ordonner à la société France Télévisions de communiquer les fiches de carrière de M. [D] [S] et de M. [I] [X], sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
— enjoindre à la société France Télévisions et la condamner à régulariser son salaire de base en tenant compte de sa qualification de Cadre Expert (groupe 6 Spécialisé niveau de placement 17 à partir de l’année 2013 puis niveau de placement 18 à partir de l’année 2018 et niveau de placement 19 depuis 2020) qui aurait dû lui être attribuée au sein de la société France Télévisions sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et en conséquence la condamner à lui verser pour la période de septembre 2014 à 2016 la somme de 13 468 euros avec incidence congés payés 1 346,80 euros et pour la période de 2017 à juin 2022, la somme de 32 958 euros avec incidence congés payés 3 295,80 euros et pour la période de juillet 2022 à décembre 2024 de la somme de 15 726 euros avec incidence congés payés 1 572,60 euros, soit la somme totale pour la période de septembre 2014 à décembre 2024 (date d’arrêté provisoire des comptes) de 62 152 euros avec incidence congés payés 6 215,20 euros.
— subsidiairement, condamner la société France Télévisions à lui verser, sur la base du salaire proposé par France Télévisions en 2015, pour la période de septembre 2014 à 2016 la somme de 3 304 euros avec incidence congés payés 330,40 euros et pour la période de 2017 à juin décembre 2024 la somme de 11 880 euros avec incidence congés payés 1 188 euros, soit la somme totale de 15 184 euros avec incidence congés payés 1 518,40 euros.
— condamner la société France Télévisions à la rétablir dans ses droits à rémunération liés à ses fonctions en tant que Cheffe Monteuse itinérante sur magazine et sur le terrain pour les reportages avant son accident du travail
— condamner la société France Télévisions à lui verser à titre de rappel de salaire en règlement de sa prime de montage itinérant avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine, soit pour la période de septembre 2014 à 2016, la somme de 28 284 euros avec incidence congés payés 2 828,40 euros et pour la période de 2017 à juin 2022 (1er semestre) la somme de 69 159 euros avec incidence congés payés 6 915,80 euros, soit la somme totale pour la période de septembre 2014 à 2022 (1er semestre) de 97 443 euros avec incidence congés payés 9 744,30 euros, et pour la période de 2022 (2ème semestre) à décembre 2024 au titre de l’indemnité compensatrice mensuelle (article 2.3.3.4 « Mobilité interne hors du dispositif de l’activité de montage en reportage », du Titre 2 « Temps de travail », du Livre 2 « Dispositions spécifiques au personnel technique et administratif » de l’accord collectif d’entreprise France Télévisions du 28 mai 2013) , la somme de 35 814 euros avec incidence congés payés 3 581,40 euros.
— subsidiairement sur la base du salaire de référence proposé par France Télévisions en 2015, condamner la société France Télévisions à lui verser pour la période de septembre 2014 à 2016 la somme de 25 744 euros avec incidence congés payés 2 574,40 euros et pour la période de 2017 à 2022 (1er semestre) la somme de 62 985 euros avec incidence congés payés 6 298,50 euros soit la somme totale de 88 729 euros avec incidence congés payés 8 872,90 euros, et pour la période de 2022 (2ème semestre) à décembre 2024 au titre de l’indemnité compensatrice mensuelle (article 2.3.3.4 « Mobilité interne hors du dispositif de l’activité de montage en reportage », du Titre 2 « Temps de travail », du Livre 2 « Dispositions spécifiques au personnel technique et administratif » de l’accord collectif d’entreprise France Télévisions du 28 mai 2013) , la somme de 35 814 euros avec incidence congés payés 3 581,40 euros.
— très subsidiairement sur la base du salaire effectivement perçu par Mme [G] pendant la période de référence, condamner la société France Télévisions à lui verser, pour la période de septembre 2014 à 2016 la somme de 24 838 euros avec incidence congés payés 2 483,80 euros et pour la période de 2017 à juin 2022 (1er semestre) la somme de 61 015 euros avec incidence congés payés 6 101,50 euros soit la somme totale de 85 854 euros avec incidence congés payés 8 585,40 euros, et pour la période de 2022 (2ème semestre) à décembre 2024 au titre de l’indemnité compensatrice mensuelle (article 2.3.3.4 « Mobilité interne hors du dispositif de l’activité de montage en reportage », du Titre 2 « Temps de travail », du Livre 2 « Dispositions spécifiques au personnel technique et administratif » de l’accord collectif d’entreprise France Télévisions du 28 mai 2013), la somme de 35 814 euros avec incidence congés payés 3 581,40 euros.
— condamner la société France Télévisions à lui verser, au titre de la prime spécifique de reportage avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine, soit pour la période de septembre 2014 à 2016 la somme de 12 643 euros avec incidence congés payés 1 264,30 euros et pour la période de 2017 à juin 2022 (1er semestre) la somme de 32 723 euros avec incidence congés pays 3 273,30 euros soit la somme totale de 45 366 euros avec incidence congés payés 4 536,60 euros.
— subsidiairement sur la base du salaire proposé par France Télévisions en 2015, condamner la société France Télévisions à lui verser pour la période de septembre 2014 à 2016, la somme de 12 182 euros avec incidence congés payés 1 218,20 euros et pour la période de 2017 à juin 2022 (1er semestre), la somme de 29 808 euros avec incidence congés payés 2 980,80 euros, soit la somme totale de 41 991 euros avec incidence congés payés 4 199,10 euros.
— très subsidiairement sur la base du salaire effectivement perçu, condamner la société France Télévisions à lui verser, pour la période de septembre 2014 à 2016 la somme de 11 754 euros avec incidence congés payés 1 175,40 euros et pour la période de 2017 à juin 2022 (1er semestre) la somme de 28 874 euros avec incidence congés payés 2 887,40 euros soit la somme totale de 40 628 euros avec incidence congés payés 4 062,80 euros.
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris, le 4 février 2022 en ce qu’il a :
* condamné la société France Télévisions à lui verser la somme de 17 010 euros à titre d’indemnité complémentaire en raison de son incapacité permanente
* condamné la société France Télévision à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* condamné la société France Télévision à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter en conséquence la société France Télévisions de l’appel incident qu’elle forme de ces chefs
— débouter en conséquence la société France Télévisions de l’appel incident qu’elle forme de ces chefs
— débouter la société France Télévisions de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— condamner la société France Télévisions à verser à Mme [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner enfin la société France Télévisions aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Michel Dudeffant en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 avril 2025, la société France Télévisions, intimée, forme appel incident et demande à la cour de :
In limine litis,
— juger irrecevables les demandes nouvelles formées par Mme [G] dans le cadre de ses conclusions notifiées le 13 décembre 2024 tendant à voir :
* condamner la société France Télévisions à titre d’indemnité compensatrice mensuelle la somme de 35 814 euros
* condamner la société France Télévisions à titre de congés payés afférents la somme de 3 581,40 euros
Par ailleurs et pour le surplus,
— juger Mme [G] mal fondée en son appel
— la juger recevable et bien fondée en son appel incident
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [G] les sommes de 17 010 euros à titre d’indemnité complémentaire en raison de son incapacité permanente et 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux entiers dépens, ordonné l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et l’a déboutée du surplus de ses demandes
Statuant de ces différents chefs,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes
Pour le surplus,
— confirmer le jugement attaqué
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes
Y ajoutant,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [G] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de la demande d’indemnité compensatrice mensuelle de 3% formée par Mme [G]
La société France Télévisions soulève l’irrecevabilité de la demande d’indemnité compensatrice mensuelle de 3% formulée pour la première fois par Mme [G] dans ses conclusions notifiées le 13 décembre 2024. Elle estime que cette demande n’est pas la conséquence ou le complément nécessaire de ses prétentions initiales puisque le fait générateur est le reclassement de la salariée au poste de Chargée de gestion administrative en juin 2022, lequel n’a aucun lien avec l’action initialement engagée.
Mme [G] répond que cette indemnité vise à compenser la perte de la majoration forfaitaire de 25% qu’elle percevait du fait de son activité de montage en reportage, perte liée à sa mobilité interne hors du dispositif de l’activité de montage en reportage. Elle soutient que ce rappel de salaire, qui concerne la période à compter de laquelle elle a cessé d’avoir la qualification de Cheffe monteuse, est la conséquence et le complément nécessaire de sa demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité de montage itinérant pour la période antérieure.
La cour relève que cette demande est fondée sur l’article 2.3.3.4 de l’accord collectif du 28 mai 2013, relatif à la mobilité interne hors du dispositif de l’activité de montage. Cet article dispose qu’un salarié ayant travaillé régulièrement sur une activité de montage en reportage et qui a obtenu une mobilité interne hors du dispositif, bénéficie d’une indemnité mensuelle destinée à compenser la perte de la majoration forfaitaire « montage-reportage » de 25 % du salaire.
Mme [G] ayant initialement formé une demande de rappel de salaire au titre de la « prime de montage itinérant » qui correspond à cette majoration forfaitaire, et obtenu en juin 2022 une mobilité interne sur un poste de Chargé de gestion administrative, postérieurement au premier jugement, la cour retient que la demande au titre de l’indemnité mensuelle en est la conséquence ou le complément nécessaire. Elle est donc recevable.
2 – Sur la demande de communication des fiches de carrière de deux salariés
Mme [G] dit avoir vainement sommé son employeur de lui communiquer leurs fiches de carrière et demande qu’il lui soit ordonné avant-dire droit de les verser aux débats.
La cour constate que les dossiers de carrière de ces deux salariés sont versés aux débats par l’intimée en pièces 62 et 63. La demande est sans objet.
3 – Sur la classification de Mme [G]
La cour rappelle que la classification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions réellement exercées. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond, il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum afférent à ce coefficient. Il incombe au salarié d’établir que sa classification n’est pas en adéquation avec les fonctions qu’il occupe.
Mme [G] soutient qu’à la suite de son arrêt du travail en février 2008 puis de sa maladie professionnelle, elle a subi un blocage dans son évolution de carrière au sein de la société France Télévisions.
Elle indique qu’en février 2008, elle était classée B 21.1 niveau 6 et qu’elle était alors éligible à la qualification « cadre expertise », soit B 21.2, instituée par l’accord collectif France 2 du 12 décembre 2002, ayant acquis une ancienneté d’au moins trois ans dans la qualification B 21.1. Elle admet que l’accès à cette qualification n’était pas garanti du seul fait de son ancienneté, mais elle reproche à l’employeur de ne pas lui avoir donné la possibilité de voir sa situation individuelle appréciée conformément aux critères définis à l’article 3 de l’accord France 2.
Elle en déduit qu’elle aurait dû être classée cadre expertise, soit B 21.2, avant mai 2013 et que lors de la transposition de son contrat de travail dans le cadre de la mise en place de l’accord collectif du 28 mai 2013, elle aurait dû être classée dans le groupe 6 spécialisé niveau de placement 17. Elle relève que ce classement est d’autant plus justifié que la société France Télévisions l’a elle-même retenu dans le projet de protocole transactionnel en 2015.
Mme [G] compare sa situation avec celle de deux autres salariés, MM. [S] et [X], et soutient qu’elle n’a pas bénéficié de la même évolution de carrière et de rémunération et a subi une discrimination de la part de la société France Télévisions.
Elle prétend enfin que le poste qu’elle occupe depuis le 1er juin 2022, intitulé « Chargé de gestion administrative » correspond en réalité à la fonction de Chargé de communication, soit un emploi qui relève du groupe de classification 6 cadre 2 niveau de placement 19.
La société France Télévisions expose que Mme [G] a été recrutée au groupe de classification B. 16 niveau 5, que par avenant du 13 janvier 2006 avec effet au 1er janvier 2005, elle est passée au groupe de classification B 21.1 niveau 5, puis en janvier 2008 au niveau 6, en janvier 2009, au niveau 7 et en septembre 2011, au niveau 8. Elle souligne que la salariée n’avait aucun droit acquis à un avancement garanti au niveau supérieur avant quatre années, soit septembre 2015, et qu’elle ne peut prétendre qu’elle devait bénéficier d’un accès à la grille de qualification cadre d’expertise, alors que l’accord d’entreprise du 12 décembre 2002 précise que l’accès à cette qualification s’effectue exclusivement au choix, que l’ancienneté n’est pas un critère d’accès à cette grille et que cet accès est soumis à de nombreux critères d’appréciation.
Elle explique que l’accord du 28 mai 2013 avait prévu que le repositionnement devait s’opérer en identifiant l’emploi occupé dans la nomenclature des emplois figurant à l’annexe, en l’espèce chef monteur pour la salariée, puis en identifiant le groupe de classification correspondant dans la nouvelle grille, en l’espèce le groupe 4 techniciens supérieurs. L’accord prévoyait ensuite que le repositionnement des salariés occupant un emploi du groupe 4 mais ayant acquis le statut cadre au 31 décembre 2012, ce qui était le cas de Mme [G], devait s’opérer au sein du groupe de classifications 5 spécialisé (5S), et qu’au sein de ce groupe de classification, le salarié devait être repositionné sur « le niveau de placement immédiatement inférieur aux salaires » sur la base du salaire annuel brut hors prime d’ancienneté. En l’espèce, le salaire annuel brut hors prime d’ancienneté de la salariée qui s’établissait avant transposition à 37 833 euros correspondait au sein du groupe 5S au niveau de placement 17. C’est donc cette classification et ce positionnement qui ont été retenus dans l’avenant qui lui a été soumis courant 2013.
La société France Télévisions soutient que Mme [G] n’est pas légitime à revendiquer un positionnement au groupe 6S niveau placement 17 à compter de mai 2013. Elle précise que la revendication d’un niveau de placement est désormais sans objet puisque les niveaux de placement ont été supprimés par l’avenant 17 de l’accord du 28 mai 2013.
L’intimée fait valoir enfin que la salariée n’apporte aucun élément de preuve pertinent de nature à accréditer la thèse de l’inégalité de traitement, pas plus que le fait qu’elle exercerait des missions de chargé de communication, relevant de la classification 6 cadre 2 niveau placement 19.
La cour constate en premier lieu que Mme [G] qui avait été recrutée au groupe de classification B16 niveau 5, a bénéficié d’une progression en janvier 2005 ( B21.1 niveau 5), en janvier 2008 (niveau 6), en janvier 2009 (niveau 7) et en septembre 2011 (niveau 8). L’article 4.5 de la CCCPA prévoyait un avancement garanti au niveau 9 à l’issue d’une durée de stationnement de 4 ans au niveau 8, soit pour Mme [G] en septembre 2015, alors que la nouvelle convention collective est entrée en vigueur en 2013.
S’agissant de la qualification « cadre d’expertise » revendiquée par la salariée, il ressort de l’article 2 de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2002 (pièce 18 intimée) que l’accès à cette qualification se fait exclusivement au choix, sur proposition dans le cadre des Commissions paritaires, et est ouvert aux salariés du groupe B21.1 ayant au minimum 3 ans d’ancienneté dans cette qualification. Mme [G] ne peut soutenir qu’elle était en droit d’accéder à cette qualification alors qu’il s’agit d’un accès au choix. Au surplus, elle ne justifie d’aucune démarche auprès de son employeur pour mettre en avant sa maîtrise des compétences requises.
Ensuite, la cour constate, au vu des dossiers carrière de MM. [X] et [S], que le premier, recruté comme chef-monteur en septembre 2005 (B16 niveau 5) est resté dans la classification B16 niveau 8 jusqu’en décembre 2011 avant d’accéder à la classification B21 niveau 11 en janvier 2012, tandis que le second recruté comme chef-monteur en décembre 2000 (B16 niveau 5) est resté dans la classification B21 niveau 8 jusqu’en mars 2009 avant d’accéder à la classification B24 niveau 9 en avril 2009. Aucun des deux n’ayant accédé à la qualification « cadre d’expertise », aucune conclusion ne peut être tirée de cette comparaison et Mme [G] évoque une discrimination sans s’expliquer sur le fondement de celle-ci, comme le prévoit l’article L. 1132-1 du code du travail.
Compte tenu de ces éléments, la cour considère que la classification de Mme [G], lors de l’entrée en vigueur de l’accord collectif du 28 mai 2013, était B21-1 niveau 8.
En application de cet accord, un avenant a été établi pour acter son repositionnement groupe 5S niveau placement 17 (pièce 3 intimée), avenant que la salariée n’a pas signé.
Ce repositionnement s’appuie sur les éléments suivants :
— Mme [G] occupait un poste de chef monteur qui est un des emplois de référence de la nomenclature générale (accord page 233) et l’emploi de chef monteur relève du groupe 4 « techniciens supérieurs » (accord page 249).
— le repositionnement des salariés occupant un emploi relevant du groupe 4 mais ayant acquis, comme Mme [G], le statut cadre au 31 décembre 2012 s’opère au sein du groupe de classification 5 spécialisé (5S) (accord page 294 article 3.2)
— au sein de ce groupe de classification, le salarié est repositionné sur « le niveau de placement immédiatement inférieur au salaire » sur la base du salaire annuel brut hors prime d’ancienneté (accord page 294 article 3.2). Le salaire annuel brut de Mme [G], qui s’établissait à 37 833 euros, correspondait au sein du groupe 5S au niveau de placement 17 (accord page 265), étant précisé que les niveaux de placement ont été supprimés par l’avenant 17 de l’accord du 28 mai 2013 (pièce 68 intimée).
Le repositionnement de Mme [G] au groupe 5S niveau de placement 17 est donc conforme aux dispositions de l’accord collectif du 28 mai 2013.
Si la société France Télévisions a, aux termes du projet d’accord transactionnel soumis en 2015 à Mme [G], proposé de la positionner dans le groupe 6 spécialisé expertise niveau de placement 12 à compter du 1er janvier 2015 (pièce 16 appelante), force est de constater que la salariée n’y a pas donné suite.
Quant au fait que le poste de Chargé de gestion administrative correspondrait à la fonction de Chargé de communication, Mme [G] se contente de produire ses entretiens annuels d’évaluation sans démontrer précisément en quoi ses missions seraient celles d’un Chargé de communication.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes de reclassification et de rappel de salaires.
4 – Sur l’indemnité de montage itinérant
Mme [G] indique qu’elle a toujours été employée en qualité de Cheffe monteuse itinérante et qu’à ce titre, avant l’entrée en vigueur de l’accord du 28 mai 2013, elle percevait une prime liée à cette itinérance mentionnée sur les bulletins de paie sous la référence «Forf JR AT et PROD ». Elle affirme que l’indemnité forfaitaire mensuelle de montage itinérant, prévue par l’accord du 28 mai 2013, en est le prolongement, sous un autre intitulé, et que seul le mode de calcul a changé. Elle soutient qu’après avoir été déclarée inapte à son poste, elle aurait dû conserver l’intégralité de ses droits en vertu du principe du maintien du salaire figurant à l’article 6.5 de l’accord d’entreprise. Elle prétend enfin qu’il appartenait à la société France Télévisions de lui proposer une convention de forfait, si celle-ci était nécessaire.
La société France Télévisions répond que Mme [G] est mal fondée à revendiquer, au titre du maintien d’un salaire apprécié en 2008, une indemnité prévue par un accord entré en vigueur le 28 mai 2013, qui n’existait pas antérieurement et qu’elle n’a jamais perçue.
Elle précise que cette indemnité est la contrepartie d’une organisation du travail fixée dans un cadre forfaitaire annuel prévoyant un décompte en jours ou en heures travaillées sur l’année, ce qui n’est pas le cas de Mme [G], et que seuls peuvent être éligibles à une organisation du travail fixée dans un cadre forfaitaire annuel, les monteurs ayant effectué l’année précédente leur activité en reportage pour les magazines, pour le sport ou en permanence « départ reportage » et ce à hauteur d’au moins 40 % de leur activité pour un décompte annuel en heures et de 55 % pour un décompte annuel en jours, alors que Mme [G] avait arrêté l’activité reportage en 2009. En tout état de cause, l’intimée dit que la salariée ne remplissait pas les conditions d’éligibilité avant son placement en arrêt de travail en 2010 puisqu’elle avait effectué, en 2008, 19 jours d’activité en reportage sur 137 jours, et pour le premier trimestre 2009, zéro jour d’activité en reportage sur 74 jours (pièces 29 et 31).
La cour note qu’une indemnité forfaitaire mensuelle équivalente à 25 % du salaire a été instituée par l’article 2.3.3.1.4 de l’accord du 28 mai 2013, lequel figure dans le chapitre 2.3.3 relatif à l’organisation du travail des salariés monteurs dans un cadre forfaitaire annuel. L’éligibilité à ce décompte annuel en jours est conditionnée au fait d’avoir effectué au moins 55 % de l’activité en reportage. Il n’est aucunement mentionné que cette indemnité remplacerait une indemnité précédemment prévue par l’ancienne convention collective, dont Mme [G] ne précise d’ailleurs pas le fondement. Par ailleurs, cette dernière ne conteste pas les pièces 29 et 31 produites par l’employeur établissant qu’elle n’a jamais rempli les conditions pour y être éligible.
Quant au maintien de salaire prévu à l’article 6.5 de l’accord du 28 mai 2013 (page 44), en cas d’inaptitude suivi d’un reclassement dans un autre emploi compatible avec l’état physique, qui ne s’appliquerait de ce fait pour Mme [G] qu’à compter de juin 2022, il ne pourrait, en tout état de cause, porter sur une indemnité instaurée en 2013 qu’elle n’a jamais perçue.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande à ce titre.
5 – Sur la prime spécifique de reportage
Mme [G] explique qu’en sa qualité de Cheffe monteuse, elle percevait une prime spécifique de reportage calculée sur la base de 11,83 % de son salaire de base plus ancienneté, dont elle a été privée à partir de 2014. Elle soutient que cette prime aurait dû être intégrée à son salaire de référence, conformément aux dispositions de l’avenant n°5 à l’accord du 24 mars 2016 (pièce 30 page 11).
La société France Télévisions répond que Mme [G] n’était plus éligible à l’attribution de cette prime, de longue date, lors de l’entrée en vigueur de l’accord du 28 mai 2013, et que celui-ci a prévu, pour ceux qui y étaient éligibles, qu’elle serait intégrée au salaire et avait donc vocation à disparaître. Elle pointe ensuite que Mme [G] ne justifie pas du fondement conventionnel de la prime spécifique de reportage qu’elle revendique, ni des conditions d’éligibilité ou des modalités de calcul.
Il ressort de l’accord collectif du 28 mai 2013 (page 301) que la prime « PTA forfait reportage AT » devait être intégrée au salaire lors du repositionnement des salariés. L’article 3 de l’avenant n°5 du 24 mars 2016 confirme que « les primes et indemnités suivantes qui ont été remplacées par d’autres dispositifs ou d’ores et déjà intégrées aux salaires des collaborateurs, seront donc supprimées : PTA prime spécifique de reportage,… » (pièce 32 appelante).
Alors que Mme [G] prétend qu’elle percevait, avant la mise en 'uvre de l’accord, une prime spécifique de reportage, l’examen des bulletins de paie qu’elle produit, de février 2009 à janvier 2010 (pièce 57), montre qu’elle n’a perçu une prime « Forf reportage AT » qu’en février 2009, dont le montant de 63,47 euros ne correspond pas à 11,83 % de son salaire de base plus ancienneté. Faute d’établir qu’elle percevait une prime spécifique de reportage, elle ne peut soutenir en avoir été privée à compter de 2014.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire.
6 – Sur l’indemnité compensatrice mensuelle de 3 %
Mme [G] sollicite, pour la période allant du 2ème semestre 2022 à 2024, le paiement de l’indemnité compensatrice mensuelle de 3 %, conformément aux dispositions de l’article 2.3.3.4 « Mobilité interne hors du dispositif de l’activité de montage en reportage » du Titre 2 « Temps de travail » du Livre 2 « Dispositions spécifiques au personnel technique et administratif » de l’accord collectif d’entreprise France Télévisions du 28 mai 2013.
La société France Télévisions rétorque que le versement de cette indemnité est conditionné au fait que le salarié bénéficiait régulièrement de l’indemnité de montage itinérant et qu’il établisse au moins 100 participations par année civile à une activité de montage reportage, ce qui n’est pas le cas de Mme [G].
L’article 2.3.3.4 de l’accord collectif du 28 mai 2013, relatif à la mobilité interne hors du dispositif de l’activité de montage, dispose que « un salarié ayant travaillé régulièrement sur une activité de montage en reportage et dont l’organisation du temps de travail reposait sur un mode de décompte forfaitaire et annuel donnant lieu au paiement régulier de la majoration forfaitaire »montage-reportage« de 25% de son salaire, bénéficiera d’une compensation progressive correspondant partiellement à la perte de rémunération liée à son retrait du secteur considéré. Cette compensation sera donc conditionnée à une régularité de collaboration sur une activité de montage-reportage itinérant. Le caractère de régularité de collaboration sur une activité de montage en reportage s’appréciera à partir de 100 participations par année civile à une activité de montage-reportage. L’indemnité compensatrice mensuelle sera de 3% du montant de la majoration forfaitaire, pour chacune des années de travail régulier sur l’activité de montage-reportage. Ce dispositif s’applique dès la signature du présent accord en prenant en compte la rétroactivité des années passées sur cette activité ».
La cour ayant précédemment débouté Mme [G] de sa demande au titre de la majoration forfaitaire, autrement appelée indemnité de montage itinérant, elle ne peut prétendre au versement de l’indemnité destinée à en compenser la perte suite à sa mobilité interne.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
7 – Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [G] fait valoir les éléments suivants :
— elle s’est retrouvée privée d’activité, sans affectation précise et sans responsable hiérarchique, pendant plus de dix ans, après avoir été déclarée inapte à son poste et la société France Télévisions ne lui a proposé que quelques rares postes de reclassement sur cette longue période.
— elle n’a pas cessé de réclamer son reclassement et a multiplié les propositions de postes qu’elle a identifiés comme étant susceptibles de lui être proposés, et conformes aux prescriptions médicales du médecin du travail, mais la société France Télévisions les a systématiquement rejetées aux motifs que ces postes auraient nécessité une formation complémentaire ou n’étaient pas compatibles avec les restrictions médicales. Elle a vainement postulé en 2011 et 2013 sur plusieurs postes, et n’a eu aucune suite à sa demande, en octobre 2011 (pièces 11 et 12) de prise en charge d’une formation diplômante proposée par Science Po (Executive Master Trajectoire Dirigeant). Elle souligne avoir financé elle-même une formation à distance en droit.
— elle n’a pas bénéficié de la même évolution de carrière, et notamment de promotions individuelles, que la plupart de ses collègues, en dépit de la qualité de son travail. Elle estime qu’elle a accumulé un retard évident, qui a été implicitement reconnu par la société France Télévisions dans le projet de protocole transactionnel qui lui a été proposé.
— elle s’est vue refuser les avantages conventionnels auxquels elle pouvait prétendre, à savoir l’indemnité forfaitaire de montage itinérant et la prime spécifique de reportage.
Mme [G] affirme que ces faits ont eu pour effet une dégradation particulièrement grave de ses conditions de travail, portant atteinte à ses droits, à sa dignité, puisqu’elle a été contrainte de rester à la disposition de son employeur sans se voir confier un quelconque travail, à son état de santé, qui s’est dégradé au fil du temps et qui reste à ce jour précaire, à son avenir professionnel ainsi qu’à ses chances de carrière.
La cour a précédemment débouté la salariée de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de montage itinérant et la prime spécifique de reportage.
La cour retient que la salariée présente d’autres éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société France Télévisions répond que, depuis la déclaration d’inaptitude de Mme [G], elle a tenté d’envisager son reclassement en recherchant les opportunités susceptibles de coïncider avec son profil et ses restrictions médicales et en les lui présentant dès qu’elles étaient identifiées, mais que ces démarches n’ont pu aboutir en raison d’une incompatibilité avec les restrictions médicales ou d’un refus de la salariée. L’intimée souligne que l’Inspecteur du travail a fait savoir en septembre 2015 à Mme [G] que son employeur s’employait à lui trouver un poste (pièce 41).
Elle soutient que les postes auxquels la salariée postulait ne coïncidaient pas avec son profil, son expérience et ses qualifications, faute notamment d’expérience dans le management. La société France Télévisions reconnaît que les démarches en vue de la reclasser n’ont abouti qu’en juin 2022, mais elle estime que l’on ne peut en déduire qu’elle aurait manqué à ses obligations puisque les services concernés de l’entreprise se sont loyalement mobilisés pour suivre et accompagner Mme [G] dans cette situation née de son inaptitude et de ses refus d’accepter les opportunités qui lui ont été présentées.
Elle souligne que la salariée a bénéficié d’une mesure de revalorisation salariale en mars 2018 et que ce n’est qu’à l’issue d’une nouvelle visite auprès du médecin du travail le 24 mars 2022 qu’elle a finalement accepté un poste de Chargé de gestion administrative.
La cour retient les éléments suivants.
— s’agissant de l’évolution de carrière, la salariée se compare à deux autres salariés qui ont accédé à des postes de cadre de production voire, pour l’un d’eux, de cadre de direction, mais ne démontre pas avoir candidaté à de tels postes avant son arrêt de travail en 2010
— à la suite à l’avis d’inaptitude, France Télévisions justifie d’une demande adressée le 6 juillet 2011 à l’ensemble des services RH pour identifier des postes de reclassement, lesquels ont répondu négativement (pièces 38 et 39), d’un entretien le 20 avril 2012 avec la salariée au sujet d’un poste de coordination internationale (pièce 40), de l’envoi d’un protocole transactionnel courant 2015 positionnant Mme [G] à compter du 1er janvier 2015 dans le groupe 6 (pièce 16 appelante), d’un nouvel entretien le 18 février 2016 au sujet d’un poste qui nécessitait des mises à niveau dans plusieurs domaines (pièce 43), d’une proposition de poste d’adjoint de production le 21 juin 2016 (pièce 45), d’une invitation à envisager une reconversion au métier de chargé de production avec neuf postes à pourvoir (pièce 46) et d’une nouvelle proposition de détachement sur un poste d’adjointe de production le 12 juillet 2017 (pièce 49). L’Inspecteur du travail, saisi par Mme [G] en septembre 2015, l’a d’ailleurs assurée que son employeur s’employait activement pour lui trouver un poste dans les meilleurs délais et mettait tout en 'uvre pour la contenter, et l’invitait à accepter un poste modeste permettant un retour opérationnel et pouvant déboucher sur un poste à sa convenance (pièce 41).
Les démarches régulièrement entreprises par l’employeur, non seulement pour identifier un poste de reclassement, comme souligné par l’Inspecteur du travail, mais également pour proposer transactionnellement le repositionnement souhaité, ne peuvent s’analyser comme des agissements répétés et délibérés constitutifs de harcèlement moral. Il en est de même de l’absence de réponse apportée à la demande de prise en charge d’une formation diplômante sans lien direct avec l’activité de l’employeur ou de l’absence de suite apportée à quelques candidatures.
La société intimée démontre suffisamment que ses décisions et agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement en sorte que la demande de la salariée tendant à voir reconnaître la réalité d’un harcèlement ne peut prospérer.
Par infirmation du jugement entrepris, Mme [G] sera déboutée de sa demande à ce titre.
8 – Sur le capital dû en raison de l’incapacité permanente partielle au titre de l’assurance complémentaire souscrite par l’employeur
Mme [G] expose que la CPAM lui a notifié le 21 mars 2011 qu’à la suite de son arrêt de travail d’août 2010, sa maladie était prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, et que le taux d’incapacité permanente a été fixé à 5 %. Elle soutient que la société France Télévisions n’a pas sollicité la garantie de son assureur, qu’elle ne peut se dégager de toute obligation à son égard en alléguant qu’elle n’aurait conventionnellement qu’une obligation de souscrire une assurance et non de verser un capital au salarié, et qu’il lui incombe de ce fait de supporter la charge de l’indemnité dont elle a été privée, sur le fondement de l’article 6.7.2 de l’accord d’entreprise.
La société France Télévisions affirme que cette demande est irrecevable puisqu’elle concerne l’indemnisation d’un dommage résultant d’un accident du travail et relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale. Elle soutient ensuite qu’elle n’avait pour seule obligation que de souscrire une assurance complémentaire collective, et non de verser un capital à ses salariés, un tel versement incombant à l’assureur et non à l’employeur, ce qui rend la demande irrecevable.
L’article 6.7.2 de l’accord du 28 mai 2013 dispose que pour les accidents hors risques exceptionnels, l’employeur souscrit une assurance complémentaire couvrant les cas de décès ou d’incapacité permanente totale pour un capital égal à cinq fois le salaire annuel du salarié sans excéder 650 000 euros. Les cas d’incapacité permanente partielle entraîneront le versement du capital correspondant au risque encouru, réduit en fonction du taux d’incapacité reconnu par la sécurité sociale.
Il n’est pas contesté que l’employeur a souscrit une assurance complémentaire collective.
S’il est de droit que lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, l’indemnisation des dommages résultant de celui-ci relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, la demande formée par Mme [G] est fondée sur la mauvaise exécution par l’employeur de ses obligations au titre du contrat de travail, laquelle relève de la compétence des juridictions prud’homales. Elle est donc recevable.
La cour retient que la salariée, qui réclame à l’employeur le versement du capital dû au titre de l’assurance complémentaire collective qu’il a contractée, alors que ce versement incombe exclusivement à l’assureur, est mal-fondée dans sa demande.
Elle sera en conséquence déboutée et le jugement entrepris sera infirmé.
9 – Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] supportera les dépens d’appel.
Mme [G] sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué à Mme [G] les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 17 010 euros au titre du capital dû en raison de l’incapacité permanente partielle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT les demandes au titre de l’indemnité compensatrice mensuelle de 3% et du capital dû en raison de l’incapacité permanente partielle recevables,
DEBOUTE Mme [G] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice mensuelle de 3%, du harcèlement moral et du capital dû en raison de l’incapacité permanente partielle,
CONDAMNE Mme [B] [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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