Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 18 septembre 2025, n° 22/04102
CPH Paris 4 février 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la demande d'indemnité compensatrice mensuelle

    La cour a jugé que la demande était recevable car elle était liée à la perte de la majoration forfaitaire due à la mobilité interne.

  • Rejeté
    Conditions d'éligibilité à l'indemnité compensatrice

    La cour a constaté que la salariée n'avait pas droit à cette indemnité car elle n'avait pas régulièrement travaillé dans l'activité de montage-reportage.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les actions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs et ne constituaient pas un harcèlement.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de verser un capital d'assurance

    La cour a estimé que le versement du capital incombe à l'assureur et non à l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Voici le résumé de la décision de justice :

La salariée, Mme [G], a saisi le Conseil de Prud'hommes suite à son inaptitude professionnelle et à des désaccords sur son reclassement et sa rémunération. Le Conseil de Prud'hommes l'avait partiellement déboutée de ses demandes, la condamnant notamment à verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral et une indemnité complémentaire pour incapacité permanente.

La Cour d'appel a examiné plusieurs points, notamment la recevabilité de certaines demandes, la classification professionnelle de la salariée, les primes réclamées et la question du harcèlement moral. Elle a jugé que la demande d'indemnité compensatrice mensuelle était recevable, mais a débouté la salariée de ses demandes relatives à la classification, aux primes de montage itinérant et de reportage, ainsi qu'à l'indemnité compensatrice mensuelle.

La Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance en ce qui concerne les dommages et intérêts pour harcèlement moral et le capital dû pour incapacité permanente partielle, déboutant Mme [G] de ces demandes. Elle a confirmé le jugement pour le surplus, condamnant Mme [G] aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 18 sept. 2025, n° 22/04102
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04102
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 4 février 2022, N° 17/06899
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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