Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 25 septembre 2025, n° 24/01222
TGI 14 mars 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour trouble anormal de voisinage

    La cour a confirmé que le syndicat des copropriétaires était responsable des désordres causés par les travaux, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Droit à réparation intégrale du préjudice

    La cour a jugé que le syndicat devait indemniser le remplacement de l'abri de jardin, en raison de la nécessité de déplacer cet abri pour effectuer les travaux.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice moral

    La cour a estimé que le montant initial accordé pour le préjudice moral était suffisant et n'a pas été justifié par des éléments supplémentaires.

  • Rejeté
    Évaluation du trouble de jouissance

    La cour a confirmé que le montant accordé pour le trouble de jouissance était approprié et justifié par les circonstances.

  • Accepté
    Malfaçon dans la construction

    La cour a confirmé que le syndicat devait réaliser les travaux de collecte des eaux de pluie, en raison de la malfaçon constatée.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [L] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Charmes suite à l'effondrement d'un mur séparant leurs propriétés. Le tribunal judiciaire de Val de Briey a condamné le syndicat des copropriétaires à indemniser les époux [L] pour les dommages subis, incluant la remise en état du mur, le remplacement d'un abri de jardin, et des préjudices moral et de jouissance.

La cour d'appel a été saisie par le syndicat des copropriétaires qui contestait sa responsabilité et le montant des condamnations. La cour a rejeté la demande d'irrecevabilité des prétentions du syndicat concernant la mitoyenneté du mur et sa demande de contre-expertise.

La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement, réduisant le montant de l'indemnisation pour la remise en état du mur et le remplacement de l'abri de jardin. Elle a confirmé le jugement pour le surplus, notamment concernant les travaux de collecte des eaux de pluie et les préjudices moral et de jouissance.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 24/01222
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01222
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 14 mars 2024, N° 21/1483
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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