Confirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 1er juin 2023, n° 23/04370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2022, N° 20/06017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04370 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHPS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 du TJ de PARIS – RG n° 20/06017
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. REALIZE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anaïs GUYOT collaboratrice de Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
à
DEFENDEUR
S.A.S. QUARTUS LOGISTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît DELESQUE collaborateur de Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Avril 2023 :
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la société Quartus Logistique à payer à la société Realize venant aux droits de la société Pilotebat
.90.598,80 euros Ttc portant intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019 au titre de la facture du 10 janvier 2019 et 77.453,40 euros Ttc portant intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 au titre de la facture du 08 février 2019,
.14.318,58 euros Ttc portant intérêts à compter de la date de délivrance de la citation, au titre de la facturation des prestations du 06 mars 2019 jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation le 11 mars 2019 ;
— débouté la société Realize venant aux droits de la société Pilotebat du surplus de ses prétentions ;
— condamné la société Realize à payer à la société Quartus Logistique une somme d’un montant de 314.314,80 euros Ttc portant intérêts à compter du jugement, au titre du préjudice lié à la surfacturation de l’achèvement des travaux à prestations égales ;
— ordonné la capitalisation des intérêts résultant de la créance de la société Quartus Logistique dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonné la compensation des créances réciproques jusqu’à l’extinction de la plus faible ;
— débouté la société Realize venant aux droits de la société Pilotebat de sa demande de production de pièces ;
— condamné la société Realize venant aux droits de la société Pilotebat à payer à la société Quartus Logistique 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Realize venant aux droits de la société Pilotebat aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 10 février 2023, la société Realize a relevé appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 15 mars 2023, la société Realize a saisi le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 20 avril 2023, la société Realize demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de l’article 517-1 du code procédure civile, de l’ancien article 524 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et les juger recevables et bien fondés ;
— juger qu’il existe des moyens sérieux à la réformation du jugement ;
— juger que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
en conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement ;
— débouter la société Quartus Logistique de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter la demande de condamnation de la société Quartus Logistique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que le tribunal n’a pas procédé à l’analyse des pièces versées, qu’elle n’est pas en mesure de procéder au versement des sommes en cause compte tenu de sa situation, dégradation postérieure à la décision de première instance, que la teneur de l’ancien article 524, s’il devait être applicable, est en tout cas la même que celle des nouvelles dispositions.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 20 avril 2023, la société Quartus Logistique demande, au visa des articles 514, 514-3 et suivants du code de procédure civile, des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— juger irrecevable la demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire en l’absence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance ;
à titre subsidiaire,
— débouter la société Realize de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement des dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ;
à titre très subsidiaire,
— débouter la société Realize de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire au visa des dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur version applicable du 9 novembre 2014 au 1er janvier 2020 ;
en tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le jugement n’est pas entaché d’une quelconque erreur manifeste de droit et que les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées.
A l’audience du 20 avril 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Il résulte de l’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n’est pas juge d’appel de la décision rendue en première instance et n’a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d’appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l’appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
Les articles 514-1 et suivants du code de procédure civile, issus du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, qui ont modifié les règles en la matière, sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il sera d’abord rappelé que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 décembre 2022 est intervenu après que, par jugement du 6 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent.
L’introduction de l’instance devant les juridictions de premier degré doit, dans ces circonstances, s’apprécier par rapport à la date de saisine de la première juridiction saisie, soit ici le tribunal de commerce de Paris.
Le tribunal de commerce de Paris ayant été saisi par voie d’assignation délivrée le 16 mai 2019, sont donc applicables les dispositions de l’ancien article 524 du code de procédure civile.
Il en résulte, d’une part, que la société Realize est recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, les dispositions du nouvel article 514-3 du code de procédure civile conditionnant la recevabilité à la présentation d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge ou à la démonstration de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision en cause d’appel étant inopérantes.
D’autre part, compte tenu du régime applicable à la demande, le critère des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise n’a pas à être examiné, de même que l’ensemble des moyens tenant au fond du litige, les développements sur ce point étant donc sans objet.
Seul doit être examiné le critère résultant des conséquences manifestement excessives résultant de la poursuite de l’exécution provisoire.
Force est alors de constater :
— que la SAS Realize verse aux débats ses bilans des exercices 2020 à 2022, dont il ressort que sa situation financière est en voie d’amélioration, puisqu’après deux pertes, elle a réalisé, au 31 juillet 2022, un bénéfice net de 16.822,58 euros ;
— que si la société en demande fait état de ce qu’elle doit au principal la somme de 131.944,02 euros aux termes de la décision entreprise, elle ne justifie pas pour autant que la poursuite de l’exécution provisoire la placerait dans une situation de graves difficultés financières ;
— qu’en effet, les pièces versées aux débats n’établissent pas l’impossibilité de recourir à un financement pour procéder au règlement des sommes dues, alors que la société est une société d’importance, son total du bilan se montant au 31 juillet 2022 à 1.389.343,62 euros avec un chiffre d’affaires de 2.149.711,77 euros, nonobstant la circonstance que sa trésorerie soit passée, entre le 13 décembre 2022 et le 18 avril 2023, de 99.315,78 euros à 71.182,69 euros (pièce 46).
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en arrêt de l’exécution provisoire, la société en demande, sur laquelle repose la charge de la preuve, n’établissant pas un préjudice irréparable en cas de poursuite de l’exécution provisoire.
La société en demande devra indemniser la société en défense pour ses frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande en arrêt de l’exécution provisoire formée par la SAS Realize ;
Rejetons la demande en arrêt de l’exécution provisoire formée par la SAS Realize ;
Condamnons la SAS Realize à payer à la SAS Quartus Logistique la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Realize aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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