Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 28 mai 2025, n° 23/01216
CA Chambéry
Confirmation 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur matérielle dans le jugement

    La cour a constaté l'erreur matérielle et a rectifié le montant des frais divers, ce qui a également corrigé le montant total de la condamnation.

  • Accepté
    Nécessité d'une aide par tierce personne

    La cour a reconnu la nécessité d'une aide par tierce personne temporaire et a ajusté le montant de l'indemnisation en conséquence.

  • Rejeté
    Calcul du déficit fonctionnel permanent

    La cour a confirmé que le montant accordé pour le déficit fonctionnel permanent était adéquat et justifié par les éléments de preuve.

  • Accepté
    Preuve du préjudice d'agrément

    La cour a jugé que les preuves fournies justifiaient l'indemnisation pour le préjudice d'agrément.

  • Accepté
    Existence d'un préjudice sexuel

    La cour a reconnu que la gêne posturale signalée par Mme [S] était compatible avec ses séquelles et justifiait une indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 28 mai 2025, n° 23/01216
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01216
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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