Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 mai 2025, n° 23/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/228
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 28 Mai 2025
N° RG 23/01216 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ3D
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 28 Juin 2023, RG 21/01900
Appelante
Mme [O] [E] [P] [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimées
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL VPV AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 mars 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2018, Mme [O] [S] a été victime d’un accident corporel de la circulation sur la commune de [Localité 7], alors qu’elle pilotait sa moto, assurée auprès de la société Axa Assurances, accident impliquant un véhicule conduit par M. [U] [L] et assuré auprès de la société Macif Assurances.
Le conducteur du véhicule impliqué a fait l’objet d’un procès-verbal pour refus de priorité par conducteur d’un véhicule tournant à gauche et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
Mme [S] a été transférée au centre hospitalier de [Localité 6] en raison d’importantes fractures et contusions. Elle a été hospitalisée du 10 au 16 juillet 2018.
Une expertise amiable a été organisée au début de l’année 2019 et a conclu à l’absence de consolidation médico-légale.
Mme [S] a bénéficié du versement d’une provision de 1 500 euros par la Macif Assurances.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, saisi par Mme [S], a refusé sa demande d’expertise judiciaire et a condamné la Macif Assurances à lui payer une provision d’un montant de 10 880 euros.
Une nouvelle expertise amiable a eu lieu le 29 novembre 2020 et les docteurs [V] et [C] ont déposé leur rapport définitif le 13 janvier 2021.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment condamné la Macif Assurances à payer Mme [S] la provision complémentaire de 21 724 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par actes des 18 et 19 novembre 2021, Mme [S] a fait assigner la Macif Assurances et la CPAM de la Loire devant le tribunal judiciaire de Chambéry, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
dit que le véhicule conduit par M. [L], assuré après de la Macif est impliqué dans l’accident,
dit que Mme [S] a droit à réparation intégrale de ses préjudices,
fixé le montant des préjudices subis par Mme [S] à la somme totale de 88 707,21 euros, décomposée comme suit :
— Frais divers avant consolidation : 4 155,71 euros
— Perte de gains professionnels actuelle : 500 euros
— Préjudice universitaire et de formation : 5 000 euros
— Incidence professionnelle : 15 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 652,5 euros
— Souffrances endurées : 15 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 20350 euros
— Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— Préjudice d’agrément : 17 000 euros
— Préjudice sexuel : 4 000 euros
condamné la Macif Assurances à payer la somme de 88 638,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, à Mme [S],
ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
débouté Mme [S] du surplus de ses demandes indemnitaires,
fixé la créance de la CPAM de la Loire à la somme de 12 871,85 euros,
rappelé que Mme [S] a d’ores et déjà perçu une indemnité de 34 104 euros à titre provisionnel,
condamné la Macif Assurances à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Macif Assurances aux entiers dépens de l’instance,
accordé à la Selarl Gerbi Avocat Victimes et Préjudices le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 7 août 2023, Mme [S] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
rectifier le jugement déféré, en ce qu’il est entaché d’erreur matérielle concernant les frais divers et le montant total de la condamnation prononcée,
En conséquence,
dire et juger que le montant total auquel le premier juge aurait dû condamner la Macif Assurances s’établit à 89 198,21 euros,
déclarer l’appel incident de la Macif Assurances recevable mais non fondé ;
Statuant en revanche par l’effet dévolutif de l’appel principal,
réformer le jugement déféré, en ce que le premier juge :
— fixe le montant des préjudices subis par Mme [S] à la somme totale de 88 707,21 euros, décomposé comme suit :
— Frais divers avant consolidation : 4 155,71 euros
— Déficit fonctionnel permanent 20 350 euros
— condamne la Macif Assurances à payer la somme de 88 638,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, à Mme [S],
— la déboute du surplus de ses demandes indemnitaires,
— rappelle qu’elle a d’ores et déjà perçu une indemnité de 34 104 euros à titre provisionnel,
— rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
Statuant à nouveau dans cette limite,
fixer ainsi le préjudice subi par Mme [S] :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 652,50 euros
— Souffrances endurées : 15 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
— Frais divers : 6 664 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 500 euros
— Préjudice universitaire et de formation : 5 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 128 847 euros
— Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— Préjudice sexuel : 4 000 euros
— Assistance permanente par tierce personne : 220 397 euros
— Incidence professionnelle : 15 000 euros
— Préjudice d’agrément : 17 000 euros
En conséquence,
condamner la Macif Assurances à lui régler, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 et capitalisation de droit, avant déduction des provisions versées, une somme totale de 420 560,50 euros,
Y ajoutant,
condamner la Macif Assurances à lui régler une somme de complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Macif Assurances aux dépens d’appel, avec distraction de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Macif Assurances demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant des préjudices subis par Mme [S] de la manière suivante :
— Frais divers avant consolidation : 4 155,71 euros
— Perte de gains professionnels actuelle : 500 euros
— Préjudice universitaire et de formation : 5 000 euros
— Incidence professionnelle : 15 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 652,5 euros
— Souffrances endurées : 15 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 20350 euros
— Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes indemnitaires,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a assorti les condamnations des intérêts légaux à compter de la signification du jugement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Macif Assurances à payer à Mme [S] la somme de 88 638,21 euros et lui a alloué les indemnités suivantes :
— Préjudice d’agrément : 17 000 euros
— Préjudice sexuel : 4 000 euros
En conséquence, et statuant à nouveau,
liquider les préjudices de Mme [S] selon les bases suivantes :
I. Préjudices Patrimoniaux :
I.1. Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
— Frais Divers : 4 155,71 euros
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : 500 euros
— Préjudice universitaire et de formation : 5 000 euros
I.2. Préjudices Patrimoniaux Permanents :
— Tierce Personne après consolidation : rejet
— Incidence Professionnelle : 15 000 euros
II. Préjudices Extra-Patrimoniaux :
II.1. Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 2 652,50 euros
— Souffrances Endurées : 15 000 euros
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1 500 euros
II.2. Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Déficit Fonctionnel Permanent : 20 350 euros
— Préjudice Esthétique Permanent : 4 000 euros
— Préjudice d’agrément : 3 000 euros
— Préjudice sexuel : rejet
Total : 71 158,21 euros
déduire des indemnités revenant à Mme [S] les provisions à valoir sur son indemnisation, réglées à ce jour, pour un montant de 34 104 euros,
débouter Mme [S] dans sa demande visant à ce que les sommes allouées en sa faveur 'produisent intérêts au taux légal à compter du jour de l’accident, et capitalisation, avant déduction des provisions versées',
assortir les éventuelles condamnations complémentaires prononcées à hauteur d’appel des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter de l’arrêt,
débouter Mme [S] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [S] à payer à la Macif Assurances la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [S] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SCP Milliand Dumolard Thil, avocat au Barreau de Chambéry.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM de la Loire le 22 septembre 2023 (remise à personne morale), laquelle n’a pas constitué avocat. Les conclusions de Mme [S] ont été signifiées à la CPAM de la Loire le 6 novembre 2023 (remise à personne morale). Les conclusions de la Macif Assurances ont été signifiées à la CPAM de la Loire le 3 février 2024 (par voie électronique).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les frais divers
Mme [O] [S] expose que le jugement déféré comporte une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en ce que il est annoncé, dans les motifs, une condamnation de la société Macif Assurances à lui payer, au titre des frais divers, une somme de 4 195,71 euros, alors que, dans le dispositif de la décision il lui est alloué une somme de 4 155,71 euros. Elle indique que cette première erreur en a créé une seconde quant au montant total alloué. Elle demande donc que l’indemnisation du préjudice lié aux frais divers soit fixée à hauteur de 4 195,71 euros. Dans le même temps, elle demande à la cour de réformer, à la hausse, le jugement déféré sur le calcul des frais divers en lien avec une réformation du chef du poste de l’assistance par tierce personne. Elle sollicite une somme de 6 664 euros.
La société Macif Assurances précise s’en remettre à la cour s’agissant de la rectification d’erreur matérielle. Elle traite de la question de l’assistance par tierce personne au titre de ce poste de préjudice et non de celui des frais divers.
Sur ce :
Les frais divers sont généralement définis comme étant les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne qui connaît un régime différent. En l’espèce Mme [O] [S] ne critique pas le montant des frais divers, hors assistance par tierce personne fixé par le tribunal à la somme de 1398 euros. En revanche elle souhaite un nouveau calcul du poste de l’assistance par tierce personne avant consolidation. Il conviendra donc de distinguer dans le présent arrêt la somme allouée pour chacun de ces postes, ce qui corrigera mécaniquement, l’erreur matériel contenue dans le jugement.
Le montant des frais divers n’est pas discuté par la société Macif Assurances et correspond aux honoraires du Docteur [C], en sa qualité de médecin conseil. Il est arrêté à la somme de 1 398 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2. Sur l’aide par tierce personne
Mme [O] [S] demande à ce que la liquidation de ce poste de préjudice soit opérée, non pas jusqu’au 29 novembre 2019 comme retenu par le tribunal, mais jusqu’au 7 janvier 2020, puis à titre viager. Elle rappelle le contenu du rapport d’expertise mentionnant une divergence de vues entre le Docteur [C] et le Docteur [V] sur la nécessité d’une aide pendant cette période litigieuse. Elle estime que le dernier ne s’explique pas sur l’absence d’aide qu’il retient, alors qu’elle justifie d’un déficit permanent de 10% et que le rapport confirme la nature des séquelles dans la description de l’incidence professionnelle. Elle ajoute que l’examen clinique confirme un déficit de force dans le membre supérieur gauche (13 kilos contre 30 kilos à droite). Elle demande enfin une indemnisation sur la base de 29 euros de l’heure, soit une somme de 5 266 euros (6 664 euros desquels sont retirés 1 398 euros de frais divers déjà indemnisés par ailleurs), outre une capitalisation en arrérages échus (du 7 janvier 2020 au 7 janvier 2024) et à échoir capitalisé à compter du 7 janvier 2020, pour un montant total de 220 397 euros.
La société Macif Assurances expose qu’aucune aide par tierce personne n’est justifiée au delà du 30 novembre 2019 et donc encore moins à titre permanent. Elle rappelle, à son tour, la divergence de point de vue des experts, l’assistance étant justifiée pour le port de charges lourdes pour le Docteur [C] alors que, pour le Docteur [V] : 'les séquelles imputables, notamment celles concernant les membres supérieurs n’engendrent pas d’incapacité absolue à la réalisation d’efforts de manutention dans le cadre de la vie personnelle, susceptibles de justifier une aide de substitution'. Elle rappelle que le Docteur [C] n’a pas évalué l’aide à compter du 30 novembre 2019. Elle dit, en référence à la nomenclature 'Dinthillac', que Mme [O] [S] ne subit pas de perte d’autonomie définitive qui justifierait le maintien de l’aide au delà du 30 novembre 2019 et, ensuite, à titre viager. Elle estime que le besoin en tierce personne n’est vrai que s’il y a lieu de palier une impossibilité d’effectuer certains gestes de la vie courante. Elle rappelle que le Docteur [V] a bien explicité son point de vue en exposant que les séquelles imputables au niveau de son membre supérieur gauche, 'n’engendrent pas d’incapacité absolue à la réalisation d’efforts de manutention dans le cadre de la vie personnelle, susceptibles de justifier une aide de substitution'. Selon elle, la possibilité de porter 13 kilos dans la main non-dominante permet suffisamment de conserver une autonomie dans les gestes de la vie courante. La société Macif Assurances précise que le besoin en aide humaine n’a pas été retenu du 30 novembre 2018 au 25 septembre 2019, c’est-à-dire jusqu’à la date d’une opération aux fins d’ablation de matériel d’ostéosynthèse, impliquant une aide jusqu’au 30 novembre 2019. Enfin, elle relève que les gênes dont elle se plaint pour solliciter une indemnisation en tierce personne sont des gestes professionnels, préjudice indemnisable au titre de l’incidence professionnelle. Elle sollicite que le taux horaire de 16 euros retenu par le tribunal soit confirmé, de même que la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 2 797,71 euros (outre celle de 1 398 au titre des frais de médecin conseil).
Sur ce :
Il résulte du rapport conjoint des Docteurs [C] et [V] (pièce Mme [O] [S] n°3) que l’assistance humaine a été assurée à Mme [O] [S] par ses parents chez lesquels elle a séjourné en convalescence jusqu’au 19 août 2018. Elle a ensuite regagné son triplex situé au premier étage d’une maison. L’assistance a été assurée par ses parents, puis par des amis pour la toilette, l’habillage, la préparation du repas, les courses, les tâches domestiques et le transport jusqu’à s’atténuer progressivement jusqu’au 20 septembre 2018. Cette aide n’a repris qu’après une opération d’ablation de matériel d’ostéosynthèse et ce pendant 3 semaines. Selon les experts l’assistance par tierce personne est retenue au taux moyen :
— de 2 heures par jour du 17 juillet 2018 au 19 juillet 2018, puis du 22 juillet 2018 au 30 août 2018,
— d’une heure par jour du 31 août 2018 au 20 septembre 2018,
— de 4 heures par semaine du 21 septembre 2018 au 29 novembre 2018
— de 3 heures par semaine du 26 septembre 2019 au 29 novembre 2019.
Du 29 novembre 2018 au 26 septembre 2019 aucune aide n’était donc jugée nécessaire, pas plus qu’au delà du 29 novembre 2019.
Par ailleurs, les séquelles du poignet gauche telles que décrites dans le rapport concernent les activités professionnelles au regard des 'caractéristiques des gestes professionnels spécifiques de manutention des patients, de certains gestes paramédicaux’ comme le massage cardiaque et des gestes répétitifs sollicitant durablement en force le poignet. Ces séquelles ne concernent donc pas l’aide relative à la vie quotidienne. En ce qui concerne ces dernières, les experts relèvent une force de préhension de 13 kilos et, en doléances, une difficulté au port de charge au delà de 5/6 kilos en raison des douleurs et de la persistance d’une raideur du poignet gauche. Il n’est pas contesté que ce poignet n’est pas le poignet dominant chez Mme [O] [S] qui est droitière.
Il en résulte que, si les médecins arrivent à des conclusions différentes quant à la nécessité d’une aide par tierce personne dans la période litigieuse (30 novembre 2019- 7 janvier 2020, puis en viager), la cour retient que la nécessité de cette aide n’est pas établie. En effet, si elle existait pour la période postérieure au 30 novembre 2019, elle aurait été nécessairement prise en compte pour la période comprise entre le 29 novembre 2028 (fin de l’aide de 4 heures par semaine) et l’opération de retrait du matériel d’ostéosynthèse. Les experts relèvent bien que, à l’issue de cette opération, les doléances douloureuses, s’agissant du poignet gauche, sont 'globalement inchangées’ ce qui démontre que l’opération en question n’a pas aggravé l’état antérieur pour lequel aucun besoin en aide personnelle n’était retenu.
C’est donc par une juste analyse des éléments de la cause que le tribunal a débouté Mme [O] [S] de sa demande au titre de l’aide par tierce personne du 30 novembre 2019 au 7 janvier 2020 et à titre définitif. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne le taux horaire d’indemnisation il convient, s’agissant d’une aide dont l’expert ne dit pas qu’elle est spécialisée, de retenir un taux de 18 euros de l’heure en semaine et de 22 euros lorsqu’il s’agit du week-end. Lorsque l’aide est journalière, le coût horaire doit être apprécié tant en semaine que le week-end sur la base d’un coût moyen de [(18 euros x 5 jours) + (22 euros x 2 jours) / 7] soit de 19,14 euros. Il en résulte pour l’aide par tierce personne temporaire le calcul suivant :
— 2 heures par jour du 17 juillet 2018 au 19 juillet 2018, soit 3 jours x 2 heures x 19,14 euros = 114,84 euros ;
— 2 heures par jour du 22 juillet 2018 au 30 août 2018, soit 39 jours x 2 heures x 19,14 euros = 1 492,92, euros ;
— une heure par jour du 31 août 2018 au 20 septembre 2018, soit 20 jours x 1 heure x 19,14 euros = 382,80 euros ;
— de 4 heures par semaine du 21 septembre 2018 au 29 novembre 2018, soit 10 semaines x 4 heures x 18 euros = 720 euros ;
— de 3 heures par semaine du 26 septembre 2019 au 29 novembre 2019, soit 9 semaines x 3 heures x 18 euros = 486 euros ;
soit un total de 3 196,56 euros.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point et la société Macif Assurances condamnée à payer à Mme [O] [S] la somme de 3 196,56 euros au titre de la réparation du préjudice lié à l’assistance par tierce personne temporaire.
3. Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [O] [S] sollicite la réparation de ce poste de préjudice sur un calcul différent du calcul 'au point’ en relevant que la consolidation ne modifie pas la nature des préjudices et en prenant en compte des éléments propres à la victime (âge, sexe, espérance de vie, gravité des séquelles, importance du handicap). Elle propose une capitalisation sur la base de 46,50 euros (moyenne des valeurs attribuées aux deux extrémités de la vie par le barème de la Gazette du Palais). Elle sollicite une somme de 128 847 euros.
La société Macif Assurances rejette cette méthode relevant que l’on ne peut pas comparer le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent qui n’ont pas les mêmes composantes. Elle estime que la réparation sur la base du point indemnise bien l’entier préjudice subi par la victime au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise qui a accordé à Mme [O] [S] une indemnisation de 20 350 euros pour ce poste de préjudice.
Sur ce :
Le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Il est constant que le préjudice né du déficit fonctionnel permanent est correctement indemnisé, en toutes ses composantes, l’indemnité multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, Mme [O] [S] est âgée de 31 ans au moment de la consolidation. Les experts ont fixé le taux d’incapacité permanente à 10% en se référant à l’ensemble des déficits constatés. C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a fait application d’un point de référence d’une valeur de 2 035 euros et a fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 20 350 euros laquelle indemnise justement et entièrement le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
4. Sur le préjudice d’agrément
La société Macif Assurances expose que le préjudice d’agrément ne peut être réparé que par référence aux activités réellement pratiquées par la victime au moment de l’accident. Elle rappelle que la charge de la preuve de cet élément incombe à la victime. Au regard des éléments produits elle demande que l’indemnisation accordée par le tribunal à hauteur de 17 000 euros soit ramenée à 3 000 euros.
Mme [O] [S] rappelle que, selon l’expertise, il existe une inaptitude à la pratique du cirque, de l’escalade et de la basse et que les séquelles du poignet gauche occasionnent une gêne à la pratique prolongée de la moto. Elle estime suffisamment probantes les pièces qu’elle produit, photographies et attestations. Elle demande la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce :
Il convient de constater que Mme [O] [S] produit des photographies et des attestations qui démontrent suffisamment le fait qu’elle avait une pratique certaine d’activités mobilisant ses poignets et dont les experts précisent qu’il existe, du fait de l’accident une inaptitude (pour le cirque la basse et l’escalade) ou une gêne à la pratique prolongée (pour la moto).
Dès lors c’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, que le tribunal a pu jugé qu’en raison de la pratique assidue des différentes activités, mentionnées et du niveau conséquent de Mme [O] [S] dans ces pratiques, l’indemnisation du préjudice d’agrément devait être fixé à la somme de 17 000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4. Sur le préjudice sexuel
La société Macif Assurances soutient que les experts n’ont pas retenu l’existence d’un préjudice sexuel mais qu’ils ne se sont faits que le relais d’une doléance de Mme [O] [S] exprimant une gêne posturale laquelle, selon elle, n’est pas objectivable ni objectivée. Elle sollicite le rejet de la demande d’indemnisation de ce chef.
Mme [O] [S] expose que la cour de cassation rappelle que la gêne positionnelle signalée par la victime constitue une composante du préjudice sexuel qui ne peut pas être laissée sans indemnisation. Elle demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a fixé à la somme de 4 000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur ce :
Il est constant que Mme [O] [S] a exprimé, devant les experts, une gêne posturale lors de l’acte sexuel du fait de difficultés et de douleurs lors de l’appui sur le poignet gauche en flexion dorsale. Même s’ils n’ont pas, in fine, retenu la réalité d’un préjudice sexuel en terme d’atteinte aux organes, d’atteinte à la procréation, de perte de libido, de perte de la capacité physique à réaliser l’acte, de perte de capacité à atteindre le plaisir, force est de constater que la gêne posturale décrite est précise et compatible avec les séquelles du poignet gauche et constitue un obstacle à la plaine réalisation de l’activité sexuelle de Mme [O] [S].
Or il est tout aussi constant en jurisprudence que le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, et que la cour d’appel, qui a constaté l’existence d’un tel préjudice, doit l’indemniser (cass. civ. 2ème, 4 avril 2019, n°18-13.704). Dès lors qu’il existe pour Mme [O] [S] une gêne telle que décrite ci-dessus et parfaitement compatible avec les lésions constatées par les experts, c’est à bon droit que le tribunal a indemnisé son préjudice sexuel à hauteur de 4 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
5. Sur les autres chefs de préjudice
La cour constate que Mme [O] [S] et la société Macif Assurances demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnisation des autres chefs de préjudice de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 2 652,50 euros ;
— souffrances endurées : 15 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros :
— perte de gains professionnels actuels : 500 euros ;
— préjudice universitaire et de formation : 5 000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
— incidence professionnelle : 15 000 euros.
Ces postes de préjudices ne faisant l’objet d’aucune discussion, le jugement déféré sera confirmé sur l’ensemble de ces points.
6. Sur les sommes dues par la société Macif Assurances
Il résulte de ce qui précède que la société Macif Assurances doit être condamnée à payer à Mme [O] [S] la somme totale de 89 759,06 euros de laquelle il convient de déduire la somme de 30 104 euros déjà perçue à titre de provision, soit une somme de 59 655,06 euros.
7. Sur les intérêts et la capitalisation
Mme [O] [S] sollicite que le point de départ des intérêts attachés aux sommes dues soit fixé au 10 juillet 2018, date de l’accident, outre capitalisation de droit. La société Macif Assurances expose que les intérêts moratoires prévus par l’article 1231-6 du code civil supposent un retard dans le paiement d’une dette liquide et exigible et que, selon l’article 1231-7 du code civil les intérêts courent, sauf disposition légale contraire à compter du prononcé du jugement de condamnation, sauf au juge à en décider autrement.
Sur ce :
L’article 1231-7 du code civil dispose que : 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'.
Il est constant en jurisprudence que le report de la date du point de départ des intérêts est une faculté remise par la loi à la discrétion du juge (Plèn. 3 juillet 1992, 90-83.430 P). En l’espèce aucune considération de fait ou de droit n’impose que le point de départ des intérêts attachés à la condamnation commencent à courir à la date de l’accident. C’est donc, à nouveau, par une juste analyse des éléments de la cause que le tribunal a fait démarrer les intérêts à compter de sa décision. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, aucune considération de fait ou de droit ne s’oppose à ce que l’anatocisme soit ordonnée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, sauf à préciser que la capitalisation aura lieu pour la première fois le 28 juin 2024.
8. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [S] qui succombe en principal en ses demandes en appel sera tenue aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill, avocat par application de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par Mme [O] [S] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Macif Assurances à hauteur d’appel. Elle sera condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Sur les seuls points discutés en appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
— a condamné la société Macif Assurances à payer à Mme [O] [S] :
— la somme de 1 398 euros au titre des frais divers,
— la somme de 20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— la somme de 17 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— la somme de 4 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— la somme de 2 652,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
— la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— la somme de 500 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice universitaire et de formation,
— la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— la somme de 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— a débouté Mme [O] [S] de ses demandes d’indemnisation de l’aide par tierce personne pour la période du 30 novembre 2019 au 7 janvier 2020 et à titre viager,
— a fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement
— a ordonné la capitalisation des intérêts sauf à dire que celle-ci interviendra pour la première fois le 28 juin 2024,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il :
— a fixé l’indemnisation de l’aide par tierce personne temporaire à la somme de 2 797,71,
— a condamné la société Macif Assurances à payer à Mme [O] [S] la somme totale de 88 638,21 euros,
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixe à la somme de 3 196,56 euros l’indemnisation due par la société Macif Assurances au titre de l’aide par tierce personne temporaire,
Condamne la société Macif Assurances à payer à Mme [O] [S] la somme totale de 59 493,06 euros déduction faite de la somme de 30 104 euros déjà perçue à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 et outre capitalisation des intérêts échus par année entière et, pour la première fois le 28 juin 2024,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [S] aux dépens d’appel, la SCP Milliand Dumolard Thill, avocat étant autorisée à recouvrer directement contre elle ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute Mme [O] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [O] [S] à payer à la société Macif Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
28/05/2025
la SELARL ENOTIKO AVOCATS
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