Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 27 janv. 2026, n° 25/02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 mars 2025, N° 24/31530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02337 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUTQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 MARS 2025
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 24/31530
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
né le 13 Février 1949 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 14]
Représenté par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [J] [R]
né le 07 Décembre 1964 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représenté par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [R]
né le 24 Mars 1951 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 15]
Représenté par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [W]
né le 26 Avril 1957 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 16]
Représenté par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [M] épouse [W]
née le 06 Avril 1958 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 16]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [C] [W]
née le 04 Janvier 1989 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 16]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Y] [D]
née le 20 Juillet 1957 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 15]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [S] [A]
né le 27 Octobre 1965 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré intialement prévu le 18 décembre 2025 a été prorogé au 13 janvier 2026, puis au 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Les consorts [R]- [W]-[D] et [A] sont propriétaires sur la commune de [Localité 15] de diverses parcelles bâties et agricoles :
— M.[J] [R] de la parcelle cadastrée section A [Cadastre 17]
— M. [E] [R] des parcelles cadastrées section A [Cadastre 9] et A [Cadastre 11]
— [P] [W] et son épouse [N] [W] née [M], ainsi que leur fille [C] [W], de manière indivise de la parcelle cadastrée section A [Cadastre 18].
— [Y] [D] des parcelles cadastrées section A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8].
— [S] [A] de la parcelle cadastrée section A [Cadastre 6].
M. [L] est propriétaire sur la même commune de Ia parcelle cadastrée section A [Cadastre 5].
Se prévalant d’une servitude légale de passage sur le fonds de M. [L] résultant de l’état d’enclave de leurs propriétés et invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par le dépôt par M. [L] d’encombrants sur sa parcelle faisant obstruction à ce passage, [J] [R], [E] [R], [P] [W], [N] [M] épouse [W], [C] [W], [Y] [D], [S] [A], ont, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, fait assigner M. [V] [L] devant le juge des reférés sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 544 du Code civil aux fins de voir principalement :
— ordonner une expertise portant sur l’état d’enclave de leurs parcelles, le chemin existant et le cas échéant l’assiette du passage au regard des dispositions de l’article 684 du code de procedure civile,
— condamner M. [L], sous astreinte de 300 € par jour de retard ou par infraction constatée, jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne, à remettre en état le terrain et à supprimer tout obstacle sur le chemin traversant la parcelle A [Cadastre 5] dans un delai de 15 jours suivant la signification de la décision.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
* condamné M. [V] [L] à supprimer les obstacles installés sur sa parcelle cadastrée section A [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 15] et à retablir le passage carossable qui s’y trouvait, et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un delai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle courra pendant un délai de 100 jours ;
* Dit n’y avoir lieu à se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
* Ordonné une expertise afin principalement de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur l’état d’enclave des parcelles en cause au sens de l’article 682 du code civil et en cas d’enclave, de déterminer si, historiquement, l’état d’enclave résulte du fait des demandeurs ou de leurs auteurs, ainsi que d’indiquer, conformément aux prescriptions de l’article 683 du code civil, (trajet le plus court du fond enclavé à la voie publique /endroit le moins dommageable à celui sur le fond duquel il est accordé ), l’assiette de la servitude éventuelle afin de permettre la desserte complète des fonds conformément à leur destination.
* Condamné M. [V] [L] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 200 € à [J] [R],
— la somme de 200 € à [E] [R],
— la somme de 200 € à [P] [W],
— la somme de 200 € à [N] [M] épouse [W],
— la somme de 200 € à [C] [W], representée par ses représentants légaux M. et Mme [W],
— la somme de 200 € à [Y] [D],
— la somme de 200 € à [S] [A]
* Condamné M. [V] [L] aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [L] par exploit du 22 avril 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 avril 2024, M. [V] [L] a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [V] [L] demande à la cour de :
* Au visa de l’article 835 du code de procédure civile, infirmer l’ordonnance rendue par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier le 20 mars 2025 en ce qu’elle :
— Condamne M. [V] [L] à supprimer les obstacles installés sur sa parcelle cadastrée section A [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 15] et à rétablir le passage carrossable qui s’y trouvait, et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle courra pendant un délai de 100 jours
— Dit n’y avoir lieu à se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte
— Condamne M. [V] [L] à payer, au titre de l’article 700 du code de
procédure civile :
o La somme de 200 € à [J] [R]
o La somme de 200 € à [E] [R]
o La somme de 200 € à [P] [W]
o La somme de 200 € à [N] [M] épouse [W]
o La somme de 200 € à [C] [W], représentée par ses représentants
légaux M. et Mme [W]
o La somme de 200 € à [Y] [D]
o La somme de 200 € à [S] [A]
— Condamne M. [V] [L] aux dépens
* Et, statuant à nouveau, dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de libération des lieux
* Condamner solidairement M. [J] [R], M. [E] [R], M. [P] [W], Mme [N] [M] épouse [W], Mme [C] [W], Mme [Y] [D] et M. [S] [A] à payer à M. [V] [L] 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [J] [R], M. [E] [R], M. [P] [W], Mme [N] [W] née [M], Mme [C] [W], Mme [Y] [D] et M. [S] [A] demandent à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 20 mars 2025,
— Rejeter toutes fins et moyens contraires,
— Y ajoutant, condamner M. [V] [L] à payer à chacun des requérants une somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC , ainsi qu’aux dépens de l’appel.
MOTIFS
Il convient en préliminaire de relever que l’appel ne porte que sur les dispositions de la décision entreprise ayant condamné M. [L] sous astreinte à supprimer les obstacles installés sur sa parcelle, ainsi qu’au paiement des sommes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à l’enlèvement des obstacles
M. [L] s’oppose à la demande de condamnation sous astreinte formée à son encontre par les consorts [R]-[W]-[D]-[A], sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et tendant à supprimer les obstacles qu’il a installés sur sa parcelle section A [Cadastre 5] pour rétablir le passage carrossable qui s’y trouvait. Il conteste, en effet, la situation d’enclave des propriétés des consorts [R] et l’existence d’une servitude de passage dont son fonds serait débiteur ainsi qu’il résulte d’un rapport d’expertise amiable contradictoire Polyexpert du 31 octobre 2023 qui établit selon lui que l’ensemble des parcelles sont accessibles par un autre chemin appartenant à Mme [D], cette route étant praticable par tout véhicule, y compris agricole. Il affirme que son refus de dégager le passage invoqué ne résulte donc pas d’une volonté de nuire et ce, en raison, au surplus, de sa crainte légitime que les passages de véhicules agricoles entraine des dommages irrémédiables sur une zone d’épandage contenant des équipements d’assainissement enfouis à une faible profondeur, objet des travaux qu’il a réalisés sur sa parcelle. Il reconnait qu’il n’a certes pas averti individuellement chacun de ses voisins de la réalisation de ces travaux d’assainissement et de la nécessité qu’il avait d’entreposer des matériaux sur la zone concernée mais expose que cette situation était connue de tous les habitants de la commune qui ne compte que 47 habitants. Il ajoute avoir informé par courrier ses voisins (M. [A]) dés 2017 qu’il ne souhaitait pas qu’ils empruntent le chemin litigieux et qu’en tout état de cause, cette circonstance est indifférente dés lors que ses voisins étaient en désaccord avec lui sur le droit de passage invoqué. Il ne conteste pas que le passage était auparavant possible mais affirme qu’il n’était utilisé que ponctuellement et non par tolérance de sa part puisqu’il a immédiatement fait connaître sa position à ce sujet.
Il précise que les travaux sont actuellement en suspens, qu’il a demandé à plusieurs reprises à l’entreprise chargée des travaux d’assainissement d’évacuer les gravats, sans succès à ce jour, cette dernière lui ayant, en outre, expressément interdit de faire passer tout véhicule sur la zone litigieuse comprise entre les parcelles A [Cadastre 19] et A [Cadastre 5] correspondant à la zone revendiquée au titre du droit de passage dès lors que les conduites d’alimentation et le filtre installés risquent de ne pas en supporter le poids.
Il conteste également la brutalité retenue par le premier juge de l’obstruction, alors que les intimés n’ont pas été en mesure de fixer la date exacte de dépôt des encombrants et que les travaux ont été réalisés en 2023 au vu et au su de tous alors que la voie de fait invoquée ne peut résulter que de l’hypothèse où il a été mis fin à une tolérance de manière soudaine et brutale. Il ajoute que l’obstruction invoquée a été révélée au plus tard en septembre 2023, l’assignation n’ayant été délivrée que le 26 novembre 2024 démontrant ainsi l’absence d’urgence et par la même l’absence d’enclave.
Il relève que le juge des référés ayant écarté lui-même tout fondement juridique du droit de passage invoqué et les intimés reconnaissant qu’il n’y a pas de servitude conventionnelle et que leur prétention relative à l’existence d’une enclave nécessite une expertise, le caractère manifeste du trouble illicite n’est pas démontré.
Il considère enfin que les intimés n’ont pas droit davantage à la protection possessoire de l’article 2278 du code civil par application de l’article 2262 du même code.
M. [J] [R], M. [E] [R], M. [P] [W], Mme [N] [M] épouse [W], Mme [C] [W], Mme [Y] [D] et M. [S] [A] soutiennent qu’il n’est ni contesté, ni contestable que leurs propriétés sont juridiquement enclavées en ce qu’elles ne disposent d’ aucun accès direct à la voie publique sans traverser d’autres parcelles privées et que le passage en véhicule depuis des temps immémoriaux et en tout cas depuis plus de 30 ans s’est toujours fait par la voie publique qui traverse [Adresse 25], ce passage s’exerçant pour partie sur la parcelle A [Cadastre 5] appartenant autrefois à la Commune. Ils font observer que le constat d’huissier du 2 avril 2025 produit par l’appelant ne démontre l’existence d’aucun accès puisque l’auxiliaire de justice se heurte systématiquement à des chemins fermés par les propriétaires privés et qu’ils versent pour leur part aux débats un constat d’huissier du 28 juin 2024 confirmant que tout passage est inaccessible en voiture ou en tracteur.
Ils considèrent que dans l’attente de l’expertise ordonnée par le premier juge et qui a justement pour objet de déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable incluant la parcelle de M. [L] et celle de Mme [D], c’est à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’une voie de fait alors qu’il est démontré par les attestations versées aux débats que la traversée de la parcelle de M. [L] a toujours été utilisée par les concluants pour le passage des engins agricoles, ce passage s’étant effectué sans violence ni voie de fait depuis au moins 40 ans. Ils exposent que s’il est admis que l’ancienneté du passage ne permet pas de prescrire le passage mais seulement son assiette, M. [L] en mettant fin de façon brutale et sans aucun préavis à une tolérance existante depuis des décénnies, a commis une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite, peu important qu’ils ne soient pas titrés. Ils contestent à ce titre avoir été avertis par M. [L] de l’obstruction brutale survenue en septembre 2023 par le dépôt de mobiliers et d’encombrants. Ils contestent de même la réalité des travaux invoqués alors que l’appelant ne produit qu’un devis de 2017, le propre expert de M. [L] dans son rapport n’évoquant aucune problématique d’épandage et de réseau souterrain et alors que l’obstruction ne résulte pas de dépôts de gravats de l’entreprise chargée des travaux.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée et c’est donc à tort que l’appelant invoque l’absence de toute urgence pour s’opposer à la demande des consorts [R]-[W]-[D]-[A]. De même, la preuve de l’absence de contestation sérieuse n’est pas une condition de l’application des dispositions précitées.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, Il n’est pas contesté que M. [L] a entreposé sur un chemin faisant partie de sa propriété cadastrée section A [Cadastre 5] divers matériaux, la présence de ces objets faisant obstacle à tout passage autre que piétonnier et interdisant notamment aux propriétaires d’accéder par ce chemin à leurs parcelles agricoles avec des véhicules et d’exploiter ces dernières, ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de constat du 18 septembre 2023, qui permet, contrairement à ce que prétend l’appelant, de déterminer la date de début de l’obstruction invoquée, laquelle a donné lieu à un premier courrier de contestation des consorts [R]-[W]-[D]-[A] dont M. [L] a accusé reception le 2 octobre 2023.
Il n’est pas davantage contesté que les consorts [R]-[W]-[D]-[A]
ne disposent d’aucune servitude conventionnelle de passage sur la propriété de M. [L], les titres de propriétés des parties étant taisants sur ce point.
Indépendamment de la question de l’existence ou non d’une servitude légale de passage résultant d’un état d’enclavement des parcelles des consorts [R]-[W]-[D]-[A] et qui fait l’objet de la mesure d’expertise en cours ordonnée par le premier juge, c’est à juste titre que ce dernier a considéré qu’il était établi que le passage litigieux situé sur la parcelle de M. [L] était emprunté depuis plusieurs décennies par les propriétaires des parcelles voisines notamment à des fins agricoles. Il ressort, en effet, particulièrement de l’attestation établie par M. [K] [F] (né en 1946) et résidant toujours dans la commune que depuis son enfance, soit depuis plus de 30 ans, il a toujours vu passer passer sur le chemin en cause les camions de fourrage desservant la bergerie, les véhicules de M. et Mme [D] qui allaient travailler leurs oliviers sur leurs parcelles, ainsi que d’autres exploitants pour entretenir leurs vignes, tous passant 'sur le chemin longeant les parcelles [Cadastre 20]-[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 4] et passant sur la parcelle [Cadastre 5] qui aujourd’hui est obstruée par les encombrants…'. Cette attestation est confirmée par celle de M. [U] [B] qui déclare avoir résidé [Adresse 21] de 1988 à 2021 et certifie être toujours passé par la route qui traverse [Adresse 21] pour rejoindre les bergeries où son troupeau était enfermé et son matériel agricole était entreposé. Les autres attestations établies par M. [H] [G], [X] [I] et [O] [Z] confirment que l’accès aux parcelles des consorts [R]-[W]-[D]-[A], y compris par véhicules et engins agricoles, se faisait habituellement en passant sur la propriété de M. [L] jusqu’à ce que ce dernier en a obstrué le passage.
L’existence de ce passage par la propriété [L] depuis des temps immémoriaux n’est pas contredit par les autres pièces versées aux débats. Il importe peu à cet égard de prendre en compte les conclusions du rapport d’expertise contradictoire Polyexpert du 2 novembre 2023 qui indique que les parcelles des consorts [R]-[W]-[D]-[A] ne sont pas enclavées dés lors qu’elles restent accessibles par un chemin carossable, ces conclusions ne remettant pas en cause la circonstance que pour accèder à leurs parcelles, les propriétaires, les membres de leur famille, leurs employés et leurs preneurs empruntaient de manière habituelle et depuis de très nombreuses années le passage litigieux. Il en est de même du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 avril 2025-au demeurant contredit par celui du 28 juin 2024 produit par les intimés- relatif à l’existence d’autres chemins carossables possibles pour accéder aux parcelles en cause.
Il n’est pas établi, en outre, que les propriétaires successifs de la parcelle A [Cadastre 5] se soient opposés formellement à ce passage avant l’obstruction faisant l’objet du présent litige. S’il est produit un courrier de M. [S] [A] en réponse à une lettre recommandée du 16 décembre 2016 adressée par M. [L], ce courrier ne fait qu’évoquer une demande d’interdiction de passage formulée par M. [L] à l’égard d’un certain M. [U] [B] et concernant 'le chemin, objet de la discorde’ , la teneur de ce courrier en l’absence de production du courrier de M. [L] ne permettant pas de déterminer s’il s’agit bien du passage en question, quels sont les motifs de cette interdiction et si celle-ci s’adresse exclusivement à M. [B] ou à tous les propriétaires concernés utilisant ce passage, ce qui fait d’ailleurs l’objet d’un questionnement de M. [A] à M. [L] à ce titre, sans que la réponse de ce dernier ne soit versée aux débats.
Ce même courrier de M. [A], qui date de près de 7 ans avant les faits d’obstruction commis par M. [L], ne saurait suffire à justifier, contrairement aux affirmations de ce dernier, qu’il a informé ce propriétaire, ainsi que l’ensemble des autres proprétaires concernés de ce qu’il entendait réaliser des travaux rendant nécessaires d’entreposer des matériaux sur le chemin litigieux et de nature à entraver le passage que ce soit de manière temporaire ou définitive. Il n’a pas davantage informé les propriétaires concernés de ce que ces travaux d’assainissement qui ont consisté, comme en atteste M. [T] chargé de leur réalisation, en la création d’une zone d’épandage auraient eu pour effet d’interdire dorénavant tout passage de véhicule sur le chemin au regard de la faible pronofondeur d’enfouissement. Il ne résulte d’ailleurs pas de l’expertise amiable contradictoire précitée que l’obstruction du passage était motivée par cette difficulté, M. [L] ayant fait valoir dans le cadre de ces opérations uniquement son droit de propriété lui permettant d’entreposer 'du mobilier’ (et non des gravats ou des matériaux liés à des travaux) sur le passage, ce que constate d’ailleurs lui- même l’expert amiable.
C’est donc sans motif légitime et non en raison de la réalisation de ces travaux ou de leur nature que M. [L] a installé ces obstacles aux seules fins d’empêcher l’usage paisible des consorts [R]-[W]-[D]-[A] de ce chemin.
En conséquence, et contrairement à ce que prétend M. [L], c’est de manière pertinente que le premier juge a retenu que M. [L] avait commis une voie de fait en installant de manière soudaine et sans préavis des encombrants interdisant aux consorts [R]-[W]-[D]-[A] tout passage par véhicule, quand bien même ne s’agissait-il que d’une simple tolérance, celle-ci n’ayant jamais été remise en cause jusqu’alors. Un tel agissement caractérisant l’exercice unilatéral et brutal d’une forme de justice privée est constitutif d’un trouble manifestement illicite au vu duquel le juge des référés a ordonné au provisoire la suppression sous astreinte des obstacles en cause.
.
M. [L] ne démontre pas que ce soit devant le premier juge ou devant la présente cour avoir fait cessé ce trouble.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Il y a lieu de condamner M. [V] [L] à leur payer la somme de globale de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [L] qui succombe à l’instance sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
— condamne M. [V] [L] à payer à M. [J] [R], M. [E] [R], M. [P] [W], Mme [N] [M] épouse [W], Mme [C] [W], Mme [Y] [D] et M. [S] [A], pris ensemble, la somme globale de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par M. [V] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [V] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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