Infirmation partielle 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 02, 5 juil. 2022, n° 21/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/001711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 décembre 2020, N° 18/000363 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046991495 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. KRUGELL |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00171 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FP5P
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 17 Décembre 2020, rg n° 18/000363
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUILLET 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. KRUGELL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [E] [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [I] [M], défenseur syndical
Clôture : 7 mars 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 avril 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 JUILLET 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président :Alain LACOUR
Conseiller:Laurent CALBO
Conseiller :Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI
ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 JUILLET 2022
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [K] a été embauché par la SARL Krugell (la société) en qualité de poseur selon contrat à durée indéterminée de chantier en date du 29 août 2011. Ce contrat a été prolongé et est devenu à durée indéterminée. M. [K] a été licencié pour faute grave le 15 janvier 2018.
Saisi par M. [K], qui contestait son licenciement et sollicitait l’indemnisation des différents chefs de préjudice dont il se plaignait, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 17 décembre 2020, a notamment dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer à M. [K] 16 610,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 4 745,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 474,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 4076,34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’institution représentative du personnel et 500 euros pour frais de procédure. Le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage servies à M. [K], dans la limite de six mois, a en outre été ordonné.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 10 février 2021.
Vu les conclusions notifiées par la société le 3 décembre 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [K] le 8 septembre 2021 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur le licenciement :
Vu les articles L. 1232-1 du code du travail, 542, 562 et 901 du code de procédure civile ;
Attendu que l’acte par lequel la société a interjeté appel est rédigé comme suit : « Objet/portée de l’appel : l’appel porte sur les sommes objet de la décision de condamnation à savoir :-16 610. 44 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 4745. 84 euros brut à titre d’indemnité de préavis, – 474. 58 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, – 4076. 34 euros net à titre d’indemnité de licenciement, – 500. 00 euros net à titre de dommages et intérêts absence d’institution représentative du personnel – 500. 00 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile. – Ordonne à la SARL Krugell en la personne de son représentant légal de rembourser la direction générale de Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail L’appelant estime que le licenciement du salarié était pleinement légitime » ; qu’il en résulte que la société n’a pas interjeté appel du jugement en ce qu’il a « dit que le licenciement pour faute grave intervenu le 15 janvier 2018 est sans cause réelle et sérieuse » ;
Attendu que M. [K] conclut à la confirmation du jugement entrepris ;
Attendu en conséquence que le jugement est définitif en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef ;
Sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que M. [K] avait six ans et quatre mois d’ancienneté lors de son licenciement et qu’il percevait un salaire brut mensuel de 2 372, 92 euros ;
Attendu qu’il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par M. [K] la condamnation de la société à lui payer la somme de 16 610,44 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Vu les articles L. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail ;
Attendu que M. [K] avait six ans et quatre mois d’ancienneté lors de son licenciement ; qu’il peut par conséquent prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 4 745,84 euros, outre 474, 58 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Vu l’article R. 1234-2 du code du travail ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné la société à payer à M. [K] la somme de 4 076, 34 euros de ce chef ; que le jugement sera là encore confirmé ;
Sur les dommages-intérêt pour absence d’institution représentative du personnel :
Vu les articles 1142 du code civil et L. 2314-9 du code du travail ;
Attendu que la société justifie par sa pièce n° 11, 7 et 9 avoir convoqué les syndicats CFDT, CFE CGC, CFTC, FO et CGTR à négocier un protocole préélectoral concernant l’organisation des élections de délégués du personnel, qu’aucun syndicat n’a répondu à cette invitation en sorte qu’un procès-verbal de carence a été dressé le 15 mars 2016, qui a été notifié à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Réunion par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que c’est donc à tort que M. [K] soutient que la société n’a jamais organisé d’élection de délégués du personnel ; qu’il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement infirmé de ce chef ;
Attendu que le jugement n’est pas critiqué pour le surplus de ses dispositions et sera par conséquent confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Constate que la cour n’est pas saisie du licenciement ;
Constate que le jugement est définitif sur ce point ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Krugell à payer à M. [K] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’institution représentative du personnel ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [K] de cette demande ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL Krugell;
Condamne la SARL Krugell aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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