Confirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 mars 2026, n° 26/01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 mars 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01170 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2DC
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2026, à 10h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [K] [L]
né le 12 mars 1984 à [Localité 1], de nationalité indienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 02 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 mars 2026, à 10h35, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [K] [L], né le 12 mars 1984 à [Localité 1] (Inde) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 26 février 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
L’Administration a sollicité une prolongation de la mesure.
Par ordonnance en date du 02 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a constaté l’irrégularité de la procédure et a dit d’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, retenant une irrégularité dans le contrôle d’identité ayant précédé le placement en rétention au motif que ce contrôle avait eu lieu sur réquisitions du procureur de la République le 25 février 2026 alors que lesdites réquisitions visaient uniquement la date du 26 février.
La préfecture de police a interjeté appel et sollicite l’infirmation de la décision en indiquant que le contrôle d’identité a eu lieu au regard du comportement des individus, rendant les réquisitions surabondantes.
Sur ce,
L’article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
En l’espèce, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué et déclaré la procédure irrégulière, le contrôle d’identité étant réalisé au seul visa des réquisitions du procureur de la République, le 25 février pour des contrôles autorisés uniquement le 26.
La décision sera confirmée par adoption des motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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