Désistement 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 nov. 2025, n° 22/04641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 mars 2022, N° 21/00733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04641 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTRC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 21/00733
APPELANTE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[5]
[Localité 2]
dispensée de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [6] (la société) a interjeté appel du jugement N°RG 21/00733 rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à la [4] (la caisse).
A l’audience du 24 septembre 2025 à 9h00, aucune des parties n’est présente ou représentée mais par courrier électronique, le 24 avril 2025, la société avait informé la cour de son désistement d’appel.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la société est formulé sans aucune réserve à une date où l’intimée n’avait pas interjeté d’appel incident et n’avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l’instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de la société [6],
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la société [6] supportera la charge des dépens d’appel s’il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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