Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 17 juin 2025, n° 21/08009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 mai 2021, N° 20/03796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2025
N° 2025/164
Rôle N° RG 21/08009 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRKJ
[D] [P]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03796.
APPELANTE
Madame [D] [P]
née le 15 Avril 1988 à [Localité 1] (MAROC),
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008693 du 08/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Hélène PERRET, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Madame Hélène PERRET, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Comparant en la personne de Madame Valérie TAVERNIER, avocat général, entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Madame Laura D’AIMÉ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 28 octobre 2019 notifiée le 30 octobre 2019, le Ministre de l’Intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Madame [D] [P], se disant née le 15 avril 1988 à [Localité 1] (Maroc), le 19 mars 2019 sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil, au motif qu’elle n’avait pas fixé sa résidence habituelle en France, dès lors que son époux, avec lequel elle est mariée depuis 2015, résidait à l’étranger.
Par acte du 7 mars 2020, Madame [D] [P] a fait assigner le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite le 19 mars 2019 sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil.
Par un jugement contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— débouté Madame [D] [P] de sa demande ;
— constaté l’extranéité de Madame [D] [P] ;
— condamné la requérante aux dépens.
Le 31 mai 2021, Madame [D] [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 11 novembre 2023, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [P] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Et statuant à nouveau ;
— dire et juger que Madame [P] justifie de sa résidence en France depuis l’âge de 1 an et 11 mois ;
— dire et juger qu’elle justifie de sa scolarité depuis l’âge de 6 ans dans les établissements scolaires français et de ses diplômes délivrés par le Ministère de l’éducation nationale ;
— dire et juger qu’elle justifie de la qualité de français de ses frères et soeurs lesquels ont acquis la nationalité française par application de l’article 21-11 du code civil ;
— dire et juger que le Ministère a, par mauvaise interprétation, violé les dispositions de l’article 21-13-2 du code civil ;
— en conséquence, ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française déposée par Madame [P] ;
— ordonner la transcription du dispositif de la décision à intervenir sur les registres d’État civil ;
— condamner l’État à verser à Madame [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose les éléments suivants :
— elle est entrée régulièrement en France à l’âge de 1 an et 11 mois puis a suivi une scolarité dans les écoles publiques françaises de septembre 1994 jusqu’en 2004 ; elle était présente en France sans discontinuité de 1990 à 2004 ;
— sur le fait qu’elle résidait en France de juin 2004 à mars 2007, elle affirme avoir vécu avec ses parents et sa fratrie ; elle a d’ailleurs obtenu le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) délivré en juin 2009, ce qui suppose un cursus post-collège qui lui a permis d’obtenir ledit certificat de 2005 à 2009 ; elle a en outre occupé différents emplois et contrats de professionnalisation sur la période de 2007 à 2019 ; elle a également bénéficié d’une carte de résident permanent délivrée par la Préfecture du Vaucluse depuis l’âge de 18 ans, ce qui implique une présence continue ;
— si le premier juge a constaté qu’elle ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France du 19 octobre 2009 au 21 janvier 2013, elle verse aux débats des pièces le démontrant (extrait KBIS, relevés de la Caisse de la sécurité sociale ; attestation de son comptable) ;
— elle communique également deux passeports qui démontrent que sur la période de 2011 à 2021, elle n’a quitté la France que pour les vacances estivales, des attestations et des relevés de consultations de son médecin traitant ;
— si elle est mariée avec un ressortissant de nationalité marocaine vivant au Maroc pour des raisons professionnelles, cela ne change rien au fait qu’elle a sa résidence en France depuis l’âge de 6 ans ;
— enfin, tous ses frères et soeurs, dont la filiation est clairement établie, ont acquis la nationalité française en application de l’article 21-11 du code civil ; elle expose ainsi que ses parents se sont mariés le 4 juin 1987 à [Localité 2] (Maroc) et que toute la fratrie est issue de ce mariage comme le démontrent les actes de naissance et le livret de famille.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 6 novembre 2023, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur le Procureur général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence demande à la Cour de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— confirmer le jugement de première instance ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses allégations, il soutient les éléments suivants :
— l’appelante justifie de sa scolarité en France entre l’âge de 6 ans et 16 ans ;
— elle ne justifie cependant n’avoir résidé en France que :
— du mois de septembre 1994 jusqu’en 2004,
— en mars 2007, puis de septembre 2008 au 19 octobre 2009,
— puis à partir du 21 janvier 2013 jusqu’ à la date de souscription de la déclaration le 19 mars 2019,
— la preuve de sa présence en France n’est donc pas rapportée pour la période de la fin de son année de 3ème en 2004 jusqu’en mars 2007 ; seules des attestations de droits à la CMU et des inscriptions de Pôle Emploi sont versées aux débats pour démontrer qu’elle était en France du 19 octobre 2009 au 21 janvier 2013, ce qui est insuffisant ; l’extrait Kbis indiquant l’activité de la société de l’appelante du 7 mars 2011 au 9 juillet 2014 ne permet pas de justifier d’une activité régulière sur le territoire français puisqu’une société peut être gérée de l’étranger ; aucun document ne démontre que Monsieur [A] [M] est comptable ;
— l’absence de résidence effective en France de l’intéressée au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française est corroborée par le fait que son époux réside à l’étranger ;
— l’analyse de ses passeports met en exergue les nombreux voyages effectués par l’appelante, sa résidence en France ne présentant pas les caractère de stabilité et permanence requis ;
— si les pièces produites au dossier démontrent que les intéressés sont nés en France et ont acquis la nationalité française, elles ne permettent pas de justifier d’un lien de fraternité avec les titulaires de ces déclarations ; elle doit justifier d’une filiation établie conformément aux dispositions des articles 144 et 154 de la loi n°70-03 du 3 février 2004 portant code de la famille marocaine, ce qu’elle ne fait pas ; dans ses dernières conclusions, elle conteste la qualité de traducteur et les mentions de l’acte des parents produits aux débats, de telle sorte que cet acte de mariage n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Par arrêt avant-dire droit du 9 avril 2024, la Cour a ordonné la réouverture des débats dans le cadre de la procédure prévue à l’article 1031-1 du code de procédure civile.
Le Ministère public a formulé des observations le 17 juin 2024.
Suivant courrier reçu le 21 juin 2024 via le RPVA, Mme [P] a indiqué ne pas avoir d’observation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance de clôture a été rendue.
Par un arrêt avant dire droit du 4 juillet 2024, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Sollicité l’avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante :
L’article 21-13-2 du code civil dispose dans son alinéa 1, que 'Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’État, lorsqu’elles ont un frère ou une soeur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.'
La condition relative à la durée de la résidence habituelle en France prévue par l’article 21-13-2 du code civil doit-elle être appréciée au jour de la majorité du demandeur à la nationalité, et être ainsi encadrée dans un délai de douze ans, ou au jour de la déclaration de nationalité, quel que soit le délai écoulé entre la majorité du demandeur et la déclaration de souscription de nationalité'
— Sursis à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’article 1031-3 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens.
Par un avis du 27 novembre 2024, la première chambre de la Cour de cassation a rendu l’avis suivant : 'Est d’avis que la condition relative à la résidence habituelle en France depuis l’âge de six ans, prévue à l’article 21-13-2 alinéa 1er du code civil, s’apprécie à la date de la majorité de l’intéressé. Cette condition étant acquise, la nationalité française peut, dès lors, être réclamée sur le fondement de ce texte après la majorité, sous réserve de justifier d’une résidence habituelle en France au jour de la souscription de la déclaration, sans qu’il soit exigé une résidence habituelle continue en France entre la date de la majorité et celle de la souscription de la déclaration'.
Cet avis a été communiqué à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence par un courrier de la Cour de Cassation du 28 novembre 2024 reçu au greffe le 2 décembre 2024.
Il a été transmis aux parties par un soit-transmis communiqué par RPVA le 4 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 9 avril 2025, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE et ayantdébouté Madame [P] de sa demande tendant à voir enregistrer sa déclaration de nationalité française,
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que Madame [P] justifie de sa résidence en France depuis l’âge de 1an et 11 mois,
— Dire et juger que Madame [P] justifie de sa scolarité depuis l’âge de 6 ans dans lesétablissements scolaires français et de ses diplômes délivrés par le Ministère de l’Éducation Nationale,
— Dire et juger que Madame [P] justifie de la qualité de français de ses frères et s’urs lesquels ont acquis la nationalité française par application de l’article 21-11 du Code Civil,
— Dire et juger que le Ministère a, par mauvaise interprétation, violé les dispositions de l’article 21-13-2 du Code Civil,
En conséquence,
— Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française déposée par Madame [P] le 19 mars 2019,
— Ordonner la transcription du dispositif de la décision à intervenir sur les registres d’Etat civil,
— Condamner l’Etat à verser à Madame [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses allégations, elle affirme être entrée régulièrement en France à l’âge de 1 an et 11 mois puis avoir suivi une scolarité dans les écoles publiques françaises de septembre 1994 jusqu’en 2004 ; elle était donc présente en France sans discontinuité de 1990 à 2004.
Concernant la fixation de sa résidence habituelle en France de ses 6 ans jusqu’à sa majorité, le 15 avril 2006, et même au delà, elle met en exergue les éléments suivants :
— sur le fait qu’elle résidait en France de juin 2004 jusqu’en mars 2007, elle affirme avoir vécu avec ses parents et sa fratrie ; elle a d’ailleurs obtenu le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) délivré en juillet 2009, ce qui suppose un cursus post-collège qui lui a permis d’obtenir ledit certificat de 2005 à 2009 ;
— elle a en outre occupé différents emplois et contrats de professionnalisation sur la période de 2007 à 2019 ; elle a également bénéficié d’une carte de résident permanent délivrée par la Préfecture du Vaucluse depuis l’âge de 18 ans, ce qui implique une présence continue ;
— si le premier juge a constaté qu’elle ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France du 19 octobre 2009 au 21 janvier 2013, elle verse aux débats des pièces le démontrant (extrait KBIS, relevés de la Caisse de la sécurité sociale ; attestation de son comptable) ;
— elle communique également deux passeports qui démontrent que sur la période de 2011 à 2021, elle n’a quitté la France que pour les vacances estivales, des attestations et des relevés de consultations de son médecin traitant ;
— si elle est mariée avec un ressortissant de nationalité marocaine vivant au Maroc pour des raisons professionnelles, cela ne change rien au fait qu’elle a sa résidence en France depuis l’âge de 6 ans ;
— enfin, tous ses frères et soeurs, dont la filiation est clairement établie, ont acquis la nationalité française en application de l’article 21-11 du code civil ; elle expose ainsi que ses parents se sont mariés le 4 juin 1987 à [Localité 2] (Maroc) et que toute la fratrie est issue de ce mariage comme le démontrent les actes de naissance et le livret de famille.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 3 avril 2025, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur le Procureur général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence demande à la Cour de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— confirmer le jugement de première instance ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses allégations, il précise que l’appelante doit rapporter la preuve, d’une part, d’une résidence habituelle en France entre ses 6 et 18 ans et d’un suivi d’une scolarité dans un établissement soumis au contrôle de l’état, et, d’autre part, qu’elle est la soeur d’une personne ayant acquis la nationalité française en raison de sa naissance et de sa résidence en France, ce qui n’est pas contesté, en l’espèce.
Il souligne que l’appelante justifie de sa scolarité en France sur la période visée par l’article 21-13-2 du code civil.
Il soultient cependant que l’intéressée ne justifie pas de sa résidence habituelle en France entre ses 6 ans et la date de sa majorité, en 2006. Elle démontre n’avoir résidé en France que, du mois de septembre 1994 jusqu’en 2004, en mars 2007, puis de septembre 2008 au 19 octobre 2009. Elle ne produit pas, selon lui, de pièce démontrant qu’elle résidait en France entre juin 2004 et mars 2007.
Subsidiairement, il remet en cause la résidence habituelle en France de Madame [P] au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité le 19 mars 2019, développant les arguments suivants :
— l’appelante justifie avoir résidé habituellement en France en mars 2007 puis de septembre 2009 au 19 octobre 2009 et à partir du 21 janvier 2013 de manière plus ponctuelle jusqu’ à la date de souscription de la déclaration le 19 mars 2019 ;
— les documents de l’assurance maladie ainsi que le relevé de consultation du médecin traitant démontrent uniquement qu’elle a reçu des soins en France en 2019 et 2020 ;
— l’analyse de ses passeports met en exergue les nombreux voyages effectués par l’appelante, sa résidence en France ne présentant pas les caractère de stabilité et permanence requis ;
— les deux attestations sur l’honneur produites sont rédigées en des termes très généraux et ne sont corroborées par aucun autre document.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025, l’affaire ayant été appelée à l’audience du 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucun élément ne permet de critiquer la régularité de l’appel, qui n’est par ailleurs pas contestée. L’appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 27 octobre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
L’article 21-13-2 du code civil dispose dans son alinéa 1, que 'Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’État, lorsqu’elles ont un frère ou une soeur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.'
Par un avis du 27 novembre 2024, la première chambre de la Cour de cassation a rendu l’avis suivant : 'Est d’avis que la condition relative à la résidence habituelle en France depuis l’âge de six ans, prévue à l’article 21-13-2 alinéa 1er du code civil, s’apprécie à la date de la majorité de l’intéressé. Cette condition étant acquise, la nationalité française peut, dès lors, être réclamée sur le fondement de ce texte après la majorité, sous réserve de justifier d’une résidence habituelle en France au jour de la souscription de la déclaration, sans qu’il soit exigé une résidence habituelle continue en France entre la date de la majorité et celle de la souscription de la déclaration'.
Au vu de l’article précité et de l’avis de la Cour de cassation, l’appelante doit donc démontrer, d’une part, qu’elle avait sa résidence habituelle en France depuis l’âge de 6 ans et jusqu’à sa majorité, soit du 15 avril 1994 jusqu’au 15 avril 2006, d’autre part, qu’elle a suivi en France sa scolarité obligatoire. Elle doit également justifier qu’elle est la soeur d’une personne ayant acquis la nationalité française en raison de sa naissance et de sa résidence en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil. Elle doit enfin démontrer qu’au jour de la souscription de la déclaration d’acquisition de la nationalité française, le 19 mars 2019, elle avait sa résidence habituelle en France. Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, Madame [P] justifie, par la production d’un certificat de scolarité rédigé le 21 février 2018 par le directeur de l’école primaire [D] à [Localité 3] ainsi que d’une attestation de scolarité dressée le 22 janvier 2016 par le principal du collège [P] à [Localité 3] avoir suivi sa scolarité obligatoire en France du 4 septembre 1994 à fin juin 2004. Cette première condition, qui n’est pas contestée par le Ministère Public, est donc remplie.
Elle démontre donc, qu’en ayant suivi une scolarité obligatoire en France de ses 6 ans à ses 16 ans, elle a résidé habituellement en France jusqu’à la fin de l’année scolaire 2003-2004. Afin de remplir la condition relative à sa résidence habituelle en France de ses 6 ans à ses 18 ans, soit le 15 avril 2006, Madame [P] soutient, dans ses écritures, avoir intégré le lycée professionnel puis avoir suivi diverses formations organisées par le Conseil Général du Vaucluse et avoir obtenu, aux termes de ce cursus le certificat d’aptitude professionnel (CAP) délivré par le Minstère de l’Education Nationale le 2 juillet 2009. Elle ajoute que de la fin de son année scolaire 2003-2004 jusqu’à sa majorité, elle était mineure et ne pouvait pas résider ailleurs que chez ses parents en France.
Sur ce point, la Cour constate que l’appelante justifie en effet avoir obtenu son CAP (employé de vente spéciailsée) le 2 juillet 2009, lorsqu’elle avait 21 ans. Une attestation de formation rédigée le 22 février 2018 par le CMAR PACA DELEGATION VAUCLUSE certifie que l’intéressée a suivi une formation du 22 septembre 2008 au 3 juillet 2009 inclus soit 1290 heures. La seule pièce produite par l’appelante en lien avec la période allant de juin 2004, fin du collège, et le début de cette formation diplomante commencée en septembre 2008 est la pièce 16 qui est un contrat de mission temporaire démontrant que Madame [P] a travaillé plusieurs jours en mars 2007 dans un centre commercial en tant qu’employée de magasin. On retrouve d’ailleurs cet emploi dans le relevé de carrière qu’elle produit au dossier (pièce 19) qui démontre également qu’elle n’a jamais travaillé avant le 26 mars 2007.
La Cour constate donc que Madame [P] ne justifie pas de sa situation et de son lieu de vie de la fin de l’année scolaire en juin 2004 jusqu’au mois de mars 2007, mois au cours duquel elle a travaillé en France. Sur ce lapse de temps, qui comprend donc la période juin 2004 jusqu’à sa majorité en avril 2006, aucun élément objectif ne démontre que l’appelante résidait habituellement en France.
En effet, si elle produit un article du site internet 'Choisir mes études’ publié en février 2022 et indiquant que l’examen du CAP se déroule de deux manières sur 2 ou 3 ans de formations, force est de constater que cet article a été rédigé treize années après le CAP de l’intéressée. Au surplus, et en se basant sur ce document ancien, c’est en juin 2006 au plus tôt que Madame [P] aurait commencé la préparation de son CAP, soit postérieurement à sa majorité et donc en dehors de la période juin 2004-avril 2006.
En outre, l’appelante ne produit aucun élément sur la scolarité au sein d’un lycée professionnel évoqué dans ses écritures, sur le suivi de sa santé à cette époque ou toute pièce démontrant qu’elle a résidé en France habituellement de juin 2004 à avril 2006. Le fait qu’elle ait été mineure à cette époque ne démontre aucunement qu’elle n’a pas résidé dans un autre pays sur cette période. Aucun membre de sa famille n’atteste d’ailleurs de cela et le fait que ses frères et soeurs aient obtenu la nationalité française ne modifie pas cette lacune dans l’action probatoire de Madame [P]. Au surplus, les passeports marocains de l’appelante produits au dossier sont postérieurs au 30 mars 2011 et ne permettent donc pas de donner des informations sur la période litigieuse.
Les seules attestations qu’elle produit sont celles de Mesdames [G] [O] et [Q] [O] en date du 30 janvier 2022 aux termes desquelles l’appelante aurait toujours résidé depuis 2004 à la même adresse à [Localité 3], à proximité de ces deux voisines. Toutefois, les dires de ces deux témoins sont contredits par l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018 (pièce 32) aux termes duquel l’appelante réside non pas au [Adresse 1] à [Localité 3], tel que le soutiennent Mesdames [O], mais au [Adresse 3].
Dès lors, la Cour considère, après avoir analysé l’intégralité des pièces communiquées par l’appelante, que celle-ci ne justifie pas avoir résidé habituellement en France de façon continue de ses 6 ans jusqu’à sa majorité.
En conséquence, et sans examiner les autres conditions prévues par l’article 21-13-2 du code civil, il convient de constater l’extranéité de l’appelante et de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a débouté l’appelante de ses demandes.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les mesures accessoires
Madame [P], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics,
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la procédure régulière ;
CONFIRME le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 20 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [D] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [P] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFE LE PRESIDENT
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