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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 25 mars 2025, n° 25/03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 18 décembre 2024, N° 2024J01096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03163 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2ZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2024 – Tribunal de commerce de Melun – RG n° 2024J01096
Nature de la décision : rendue par défaut
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 31 janvier 2025 et 6 février 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. O’T3, représentée par sa gérante Madame [S] [Z], née le 01/09/1972 à [Localité 8] (SRI LANKA), de nationalité srilankaise, demeurant [Adresse 2],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 814 068 599,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Sylvie GRELAT, avocate au barreau de l’ESSONNE,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société O’T3 désigné par le jugement du 18 décembre 2024 du Tribunal de commerce de Melun,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée
S.A. FILL UP MEDIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 527 691 679,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065, et Me Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 mars 2025 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS O’T3 exerce une activité de restauration et de vente à emporter.
Sur assignation de la société Fill up Média invoquant une créance de 3.025 euros fondée sur une ordonnance de référé du 27 juillet 2022 et par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société O’T3, fixé la date de cessation des paiements au 19 juin 2023 et désigné la SELARL Archibald en la personne de Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société O’T3 a relevé appel de cette décision le 31 décembre 2024 et par actes des 31 janvier 2025 et 6 février 2025 a fait assigner la société Fill up Média ( à personne morale) et le liquidateur judiciaire( à étude) devant le délégataire du premier président pour voir suspendre l’exécution provisoire. Elle sollicite en outre la condamnation de la société Fill up Média au paiement d’une indemnité procédurale de 3.000 euros
Le liquidateur judiciaire, ès qualités, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La société Fill up Média, représentée par son conseil, a sollicité le rejet de l’intégralité des prétentions de la société O’T3 et sa condamnation à lui payer une indemnité procédurale de 3.000 euros, outre la pris en charge des entiers dépens de l’instance.
Dans son avis du 13 mars 2015, le ministère public a invité le délégataire du premier président à suspendre l’exécution provisoire.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société O’T3 invoque la nullité de l’assignation et partant celle du jugement, ainsi que l’absence de cessation des paiements.
Elle soutient tout d’abord que l’assignation aux fins d’ouverture d’une procédure collective n’aurait jamais dû être délivrée au [Adresse 6] à [Localité 9] (77) selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, alors que cette adresse est bien celle de son siège social, qu’y figurent son enseigne et sa boîte aux lettres, que les constatations du commissaire de justice n’ont pas été suffisantes et affectent la validité de l’acte, et qu’une convocation aurait pu être adressée à sa gérante, dont les coordonnées figurent sur le Kbis.
La société Fill up Média soutient que l’assignation est régulière, exposant que le commissaire de justice a délivré l’assignation selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile après avoir effectué les vérifications nécessaires, et constaté que la société était définitivement fermée et qu’elle était dépourvue de domicile connu, soulignant que les précédents actes d’huissier n’avaient davantage pu être délivrés, la société étant déjà fermée en 2022.
L’assignation aux fins d’ouverture d’une procédure collective a été délivrée le 2 décembre 2024 à la société O’T3, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice s’est rendu au siège social de la société situé [Adresse 6] où il a constaté que la société requise était fermée définitivement, que le numéro de téléphone fixe associé à la société n’était pas en service, que le courrier éléctronique envoyé à l’adresse éléctronique [Courriel 7] était revenu non délivré.
La dirigeante de la société O’T3 ne conteste pas que l’établissement se trouvait fermé expliquant qu’elle se trouvait à l’étranger pour raisons familiales, mais soutient que cette fermeture n’était que provisoire. Si le restaurant exploité par la société O’T3 était manifestement fermé de longue date, une assignation délivrée en 2022, ayant déjà fait ce constat, toutefois, la société O’T3 disposait toujours de cet établissement, du même siège social et d’une boite aux lettres, de sorte que les modalités de délivrance de l’assignation peuvent faire débat.
En tout état de cause, l’état de cessation des paiements fait très sérieusement débat, dès lors que le liquidateur n’ayant pas comparu et n’ayant pas fait savoir si des créances avaient été déclarées, aucun élément ne remet en cause, à date, l’affirmation de la société O’T3 selon laquelle, il n’existait pas d’autre passif exigible que la créance de la société Fill up média. Or, la société O’T3 communique un ordre de virement, en date du 21 janvier 2025, d’un montant de 2.408,25 euros adressé au commissaire de justice depuis le compte BNP de la dirigeante, ayant pour objet 'Fill up Média', et il n’est pas contesté que ce virement solde la créance de la société Fill up Media.
Ce règlement est certes intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation et après diverses tentatives d’exécution avant de recourir à l’ouverture d’une procédure collective, mais en cas d’appel l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
Aucun autre passif exigible n’étant actuellement identifié, la société O’T3 soutient sérieusement, à date, qu’elle n’est pas en cessation des paiements.
En présence d’un moyen d’appel sérieux, il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Au stade du référé, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité procédurale au profit de quiconque.
Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Suspendons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Déboutons les parties de leurs demandes en paiement d’indemnités procédurales,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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