Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 avr. 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/411
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6PN
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 avril à 12h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 avril 2025 à 17H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [H] [X]
né le 31 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 04 avril 2025 à 16 h 33 par courriel, par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 avril 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[D] [H] [X]
assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Guillaume LEGUEVAQUES
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’AVEYRON régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 3 avril 2025 à 17h22 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [H] [X] ,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [D] [H] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 avril 2025 à 16h33, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
' Absence de démonstration que les diligences vont aboutir,
' Absence d’obstruction à une mesure d’éloignement,
' Absence de menace actuelles à l’Ordre Public.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 avril 2025 à 9h45 ;
Vu l’absence du représentant du Préfet,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l’a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3) La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
Si l’un des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la quatrième prolongation ne saurait être fondée sur le fait que la délivrance d’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai ou sur le fait que l’intéressé a fait obstruction à la mesure d’éloignement dans le quinze derniers jours (la preuve n’est pas rapportée par l’Administration).
En l’espèce, la saisine du magistrat du siège peut être fondée sur la menace pour l’ordre public. Il constitue à lui seul un critère suffisant.
Il convient d’indiquer qu’à la différence du critère concernant l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs afin d’apprécier le risque de dangerosité future. C’est la menace pour l’avenir qui compte en tenant compte de l’absence ou de la présence de gages suffisants démontrant une réelle volonté de réinsertion.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] [X] a été condamné à trois reprises en 2019 et en 2020. Il a ainsi été condamné le 3 juillet 2020 à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il s’est soustait à différentes mesures d’éloignement et mesures d’assignation à résidence. Il a déclaré ne pas souhaiter rentrer dans son pays d’origine et lors de l’audience a indiqué avoir déjà été expulsé et être revenu sur le territoire français ensuite.
En l’espèce la menace réelle à l’ordre public est constituée à la fois par les infractions commises mais aussi par l’incapacité de l’intéressé à respecter les décisions judiciaires ou administratives puisque celui-ci s’est soustrait à différentes reprises à son interdiction du territoire français et à des assignations à résidence. Par ailleurs, il ne présente lors de l’audience aucun gage de réinsertion.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [H] [X] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siege de Toulouse en date du 3 avril 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu’au conseil de Monsieur [D] [H] [X] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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