Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 févr. 2026, n° 26/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00614 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVDN
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2026, à 15h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [O]
né le 25 octobre 2007 à non précisé de nationalité ivoirienne
Se disant à l’audience être né à [Localité 1] (Côte d’Ivoire)
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ebenezer Okpokpo, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le numéro RG 26/00592 et celle introduite par le recours de M. [C] [O] enregistré sous le numéro RG 26/00593, déclarant le recours de M. [C] [O] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [C] [O], déclarant la requête du préfet du de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 01 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 février 2026 , à 11h04 , par M. [C] [O] ;
— Vu la pièce complémentaire reçue par courriel le 3 février 2026 à 17h36 par le conseil de M. [C] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [C] [O] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L 741-4 CESEDA énonce que':
«'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'»
Etant rappelé que l’article suivant mentionne que «'L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention.'»
En l’espèce, l’intéressé est arrivé mineur en France, en 2023, et a été placé à l’ASE, expérience qui a pu entrainer une vulnérabilité qui aurait dû faire l’objet d’une investigation poussée par l’Administration.
En l’absence d’un tel examen de vulnérabilité, c’est à tort que le premier juge a, en l’espèce, accueilli la requête préfectorale, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de l’intéressé
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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