Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 3 juin 2025, n° 24/02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 15 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D ' [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 4]
[S] [O]
EXPÉDITION à :
Pole social du TJ de TOURS
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/02719 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCQV
Décision de première instance : Pole social du TJ de TOURS en date du 15 Juillet 2024
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [G] [M], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Maître [S] [O] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 01 AVRIL 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 03 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier recommandé du 17 mai 2022, la société [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours à l’encontre de la décision de rejet du 22 mars 2022 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie d'[Localité 4] concernant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son salarié, M. [X] [Y], « syndrome anxiodépressif réactionnel ou dépression réactionnelle aux conditions de travail » en date du 26 septembre 2019.
Par jugement du 15 juillet 2024, le dit tribunal a :
— Déclaré inopposable à la société [3] (en liquidation judiciaire suivant jugement du 17 janvier 2023, la décision de la CPAM d'[Localité 4] de prendre en charge la maladie « syndrome anxiodépressif réactionnel (concernant le salarié [X] [Y]) au titre de la législation des risques professionnels,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la CPAM d'[Localité 4] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie d'[Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, elle invite la cour à :
— Infirmer le jugement du 15 juillet 2024 en ce qu’il a considéré que la décision de la CPAM d'[Localité 4] de prise en charge de la maladie de M. [Y] était inopposable à la SASU [3],
statuant à nouveau,
— confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie d'[Localité 4] de prise en charge de la pathologie de M. [Y],
— condamner la SASU [3] aux entiers dépens,
— condamner la SASU [3] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception le 3 février 2025, Maître [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], n’était ni présent ni représenté à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR,
La caisse primaire d’assurance-maladie d'[Localité 4], représentée par celle du [Localité 5], poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la maladie déclarée le 18 mai 2021. À l’appui, invoquant le questionnaire rédigé par M. [Y] lors de l’enquête, elle fait valoir que cette pathologie résulte d’un contexte de souffrance au travail récurrent depuis son embauche dans la société ; que les divers symptômes de l’assuré résultent exclusivement de sa situation professionnelle ; qu’en effet ce « syndrome dépressif réactionnel » est la conséquence d’un harcèlement de la part de sa hiérarchie et d’une dégradation de ses conditions de travail qui s’inscrivaient dans la continuité et dans la durée ; que deux CRRMP ont émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle ; que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil, peu important qu’il y ait des doutes sur les constatations médicales du certificat médical initial ; que les premiers juges se sont fondés sur de simples suppositions puisque rien n’indique dans le dossier que l’assuré aurait été particulièrement affecté par des procédures collectives précédentes ; que l’absence d’avis du médecin du travail dans les deux avis des CRRMP n’empêche pas les comités, composés de professionnels compétents, de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de M. [Y] ; qu’en définitive le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail est bel est bien caractérisé, faute pour l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Appréciation de la cour
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, lequel est actuellement fixé à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladie d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernière alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; civ.2e., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; civ.2e., 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; civ.2e., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; civ.2e., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
Si le juge dispose de l’avis d’un premier comité et que la caisse primaire s’est prononcée au vu de celui-ci, sur la prise en charge de la maladie, l’article R 142-24-2 (devenu R 142-17-2) du code de la sécurité sociale prévoit que : « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, M. [Y] a régularisé le 18 mai 2021 une déclaration de maladie professionnelle à l’appui d’un certificat médical initial du 19 janvier 2021 mentionnant un « syndrome anxiodépressif réactionnel ou dépression réactionnelle aux conditions de travail. » Il s’agit donc d’une maladie psychique et contrairement à ce que fait valoir la caisse primaire d’assurance-maladie, aucune présomption d’imputabilité, qui ne pourrait être renversée que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ne trouve donc à s’appliquer en l’espèce.
Cette pathologie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle si elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et si elle est susceptible d’entraîner une incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %.
Le médecin conseil de la caisse a estimé rempli le second critère. Celle-ci a donc saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 7] qui a estimé que la pathologie de M. [Y] était essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6], désigné par le tribunal dans les conditions légales ci-dessus rappelées, a confirmé cet avis.
Toutefois, c’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour et en faisant une exacte application des textes aux faits de l’espèce qui étaient soumis à son appréciation que le tribunal a estimé que ce lien n’était pas démontré.
Si au soutien de son appel la CPAM prétend que les juges se sont fondés sur de simples suppositions puisque rien n’indique dans le dossier que l’assuré aurait été particulièrement affecté par deux procédures collectives précédentes, force est de constater que, pour affirmer que le syndrome dépressif réactionnel de l’assuré est la conséquence d’un harcèlement de la part de sa hiérarchie et d’une dégradation de ses conditions de travail, la caisse ne se fonde elle-même que sur les seules déclarations de l’assuré dans le questionnaire qui lui a été adressé en phase d’enquête, lesquelles ne sont corroborées par aucun témoignage extérieur.
Or, pour estimer non établi le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime, le tribunal n’a pas seulement retenu que les certificats médicaux du Docteur [B] excédaient les constatations médicales mais également la contradiction du certificat médicale initial qui mentionne comme date de première constatation médicale le 26 septembre 2019 alors que dans un courrier du 16 novembre 2020 adressé au médecin du travail, ce même médecin indique : « depuis le 9 janvier 2020, apparition de signes clairs de dépression qui n’existaient pas auparavant (') ». Il est inopérant à cet égard que le médecin-conseil ait lui-même fixé la date de première constatation médicale au 26 septembre 2019
En outre, si la caisse fait valoir qu’il n’est pas démontré que M. [Y] ait été affecté par deux procédures collective antérieures, celles-ci n’en demeurent pas moins des faits non contestés et justifiés par l’employeur et qui ont nécessairement influé sur l’état de M. [Y] qui a de surcroît vu sa faillite personnelle prononcée par jugement du 6 novembre 2020.
Le tribunal a de plus justement tenu compte d’une attestation d’un médecin ayant rencontré M. [Y] à l’été 2018 qui a « spontanément abordé ces troubles anxieux anciens datant de l’adolescence pour lesquels il m’a dit prendre des anxiolytiques au long cours et un séjour qu’il aurait fait dans une clinique psychiatrique (') »
Ainsi, ces soucis et cette fragilité personnels alliés à l’embauche très récente de M. [Y], datant de quelques mois, ne permettent pas de retenir que le syndrome anxio dépressif de M. [Y] ait un lien direct et essentiel avec son travail au sein de la société [3]. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à cette dernière la maladie déclarée le 18 mai 2021 ainsi qu’en ses dispositions accessoires.
En tant que partie perdante, la caisse primaire d’assurance-maladie d'[Localité 4] supportera également les dépens de l’instance d’appel. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juillet 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
Et, y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie d'[Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie d'[Localité 4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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